2015 QCCQ 8229, 2015 QCCQ 8229
Opinion
Modafferi c. 4550170 Canada inc. 2015 QCCQ 8229 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-027861-150 DATE : 8 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE FRADETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Tony Modafferi -et- Carole Rochon
Partie demanderesse c. 4550170 Canada inc.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les Modafferi Rochon (les acheteurs) réclament à leur vendeur 4550170 Canada inc. (Canada inc.) 15 000 $, dont près de 5 000 $ de dommages punitifs. [ 2 ] Ils allèguent que leur vendeur a agi de mauvaise foi et qu’il n’a pas respecté son engagement contractuel de remplacer les portes patio de leur unité de copropriété acquise neuve au prix de plus d’un million de dollars. [ 3 ] Vu le défaut de Canada inc. de s’exécuter dans un délai raisonnable, les acheteurs ont remplacé les trois portes au coût de 10 347 $, somme qu’ils lui réclament. [ 4 ] Canada inc. admet qu’elle devait apporter des corrections aux portes dont la peinture était endommagée.
Elle nie s’être engagée à les remplacer. Son représentant, André Doudak, évalue à 500 $ le coût des travaux correctifs qu’il qualifie d’esthétiques. [ 5 ] Canada inc. plaide au surplus que seul le syndicat de la copropriété pouvait ester en justice, les portes faisant
partie des espaces communs. Les faits [ 6 ] Les faits pertinents que le Tribunal retient se résument ainsi. [ 7 ] En juin 2011, les Modafferi Rochon signent un avant-contrat pour l’achat d’une unité de copropriété à être construite. En cours de construction ils constatent des « déficiences » et les dénoncent à leur vendeur. [ 8 ] Les relations ne vont pas pour le mieux entre les parties. N’obtenant pas satisfaction quant à ses demandes, Modafferi transmet le 11 septembre 2013 un courriel à André Doudak (D-1).
Il l’injurie et menace de porter sur la place publique ses doléances. [ 9 ] Dès lors, les parties se parlent par leur avocat. [ 10 ] Le 18 octobre 2013, les acheteurs font inspecter leur unité afin de dénoncer le cas échéant les malfaçons apparentes. L’inspecteur en constate plusieurs. Il joint à son rapport une liste de « déficiences » (P10) qui ne tient pas compte des portes patio puisqu’elles ont été enlevées, à la grande surprise des acheteurs. [ 11 ] Avant la signature de l’acte notarié, les acheteurs inspectent à nouveau leur unité. Les portes patio ont été réinstallées.
Ils constatent qu’elles sont endommagées notamment par de la peinture blanche et des rayures. [ 12 ] Les acheteurs exigent avant de signer l’acte de vente que leur vendeur s’engage à les changer. [ 13 ] Par son courriel du 12 décembre, Me Alexandre Franco confirme ceci à l’avocat des acheteurs : « une porte-patio sera changée, les autres remises à l’état neuf. Si impossible, elles seront changées. Un délai, lié au sous-traitant, est nécessaire » (P2).
[ 14 ] Le 20 décembre 2013, les parties signent l’acte de vente auquel un contrat de transaction est annexé, lequel n’est toutefois pas produit en preuve (P1). [ 15 ] En mars 2014, l’entrepreneur Aluminex installe des portes-patio dans la phase 2 du complexe. [ 16 ] Le 13 mars 2014, par l’intermédiaire de leur avocat, les acheteurs relancent alors leur vendeur pour qu’il fasse les travaux promis (P4). [ 17 ] Le 19 mars 2014, Me Franco, accuse réception de la demande. Il informe son confrère qu’il n’est ni souhaitable ni possible de procéder aux travaux à la porte patio considérant les conditions climatiques.
Il ajoute : « soyez assuré que lorsque les conditions climatiques le permettront notre cliente respectera ses engagements ». [ 18 ] Le 9 juin 2014, las d’attendre vainement que les travaux s’exécutent, les acheteurs font remplacer les trois portes par Aluminex, le même entrepreneur qui les avait installées. [ 19 ] Le 5 novembre 2014, Canada inc. est mise en demeure de payer 10 397,75 $ pour le remplacement de trois portes (P7). [ 20 ] Le 27 janvier 2015, les Modafferi Rochon instituent leur recours et réclament en sus 4 652,25 $ de dommages punitifs.
La preuve [ 21 ] D’entré de jeu, le Tribunal souligne l’absence de preuve d’expert pour établir que non pas une, mais bien les trois portes-patio ne pouvaient être remises à l’état neuf et qu’elles devaient être toutes les trois remplacées. [ 22 ] La preuve des demandeurs se limite à leur témoignage, la production de photographies et la production de la facture d’Aluminex. [ 23 ] La preuve de la défenderesse se limite au témoignage de son représentant André Doudak qui affirme qu’on pouvait remettre à l’état neuf les portes au coût de 500 $.
Le droit [ 24 ] La défenderesse plaide que seul le syndicat pouvait intenter le recours conformément à l’
article 1081 du C.c.Q. Cet argument n’est pas fondé. [ 25 ] En vertu de l’
article 1794 du C.c.Q. , la vente faite par un promoteur immobilier est assujettie aux règles du contrat d’entreprise relatives aux garanties. Il énonce : 1794 . La vente par un entrepreneur d'un fonds qui lui appartient, avec un immeuble à usage d'habitation bâti ou à bâtir, est assujettie aux règles du contrat d'entreprise ou de service relatives aux garanties, compte tenu des adaptations nécessaires. Les mêmes règles s'appliquent à la vente faite par un promoteur immobilier. [ 26 ] Les articles 2110 et 2111 du C.C.Q. règlent la réception de l’ouvrage à la fin des travaux. Ils énoncent : 2110.
Le client est tenu de recevoir l'ouvrage à la fin des travaux; celle-ci a lieu lorsque l'ouvrage est exécuté et en état de servir conformément à l'usage auquel on le destine. La réception de l'ouvrage est l'acte par lequel le client déclare l'accepter, avec ou sans réserve. 2111. Le client n'est pas tenu de payer le prix avant la réception de l'ouvrage.
Lors du paiement, il peut retenir sur le prix, jusqu'à ce que les réparations ou les corrections soient faites à l'ouvrage, une somme suffisante pour satisfaire aux réserves faites quant aux vices ou malfaçons apparents qui existaient lors de la réception de l'ouvrage. Le client ne peut exercer ce droit si l'entrepreneur lui fournit une sûreté suffisante garantissant l'exécution de ses obligations [ 27 ] En l’occurrence, les demandeurs ont accepté l’ouvrage avec réserve notamment quant aux portes-patio.
Ils n’ont pas retenu sur le prix une somme pour satisfaire aux réserves quant aux malfaçons apparentes (ils y avaient renoncé contractuellement), mais ont exigé et obtenu l’engagement contractuel de la défenderesse pour y pallier. Décision [ 28 ] L’
article 2803 du C.c.Q. énonce que celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. [ 29 ] En l’espèce, les demandeurs ont prouvé l’engagement contractuel de la défenderesse de remplacer une des portes patio. [ 30 ] Cette dernière a négligé de s’exécuter dans un délai raisonnable, elle a failli à son obligation. Les demandeurs étaient justifiés de
remplacer eux-mêmes cette porte. [ 31 ] Le Tribunal leur accorde 3 645 $ soit un tiers de la somme payée à Aluminex. [ 32 ] Les demandeurs devaient établir par une preuve fiable que les deux autres portes ne pouvaient être remises à neuf. Ils n’ont pas rencontré ce fardeau. [ 33 ] Le Tribunal accorde 500 $ coût de réparation estimé par la défenderesse. [ 34 ] La demande est rejetée pour le surplus. Quant à la demande pour dommages punitifs, elle ne peut être accordée sans une disposition législative expresse. Pour ces motifs le tribunal : [ 35 ] Accorde en
partie la demande [ 36 ] Condamne 4550170 Canada inc. à payer aux demandeurs Tony Modaferri et Carole Rochon 4 145 $ avec les intérêts au taux légal de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle en vertu de l’article 1619 du C.C.Q. à compter du 27 janvier 2015 et les frais de 200 $. __________________________________ MONIQUE FRADETTE, J.C.Q. Date d’audience : Le 12 août 2015
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