2021 QCCQ 7913, 2021 QCCQ 7913
Opinion
Gauthier c. Groupe Réno-Trust (Québec) inc. 2021 QCCQ 7913 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ALMA LOCALITÉ D’ALMA « Chambre civile » N° : 160-32-700290-195 DATE : 2 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN-FRANÇOIS POIRIER J.C.Q. ______________________________________________________________________ LAURIER GAUTHIER Demandeur c. GROUPE RÉNO-TRUST (QUÉBEC) INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION Nature de la cause [ 1 ] Le 25 septembre 2017, le demandeur achète une thermopompe de Groupe Éco-Énergétique Provincial (9321-0193 Québec inc.) par vente à tempérament (art.134 de la
Loi sur la Protection du consommateur ) pour une obligation totale de 20 810,72 $ (P-1 et P-2) soit 173,42 $ par mois sur une période de 120 mois. [ 2 ] Le demandeur poursuivait initialement Groupe Éco-Énergétique Provincial (9321-0193 Québec inc.) puis a modifié sa procédure pour poursuivre maintenant Groupe Réno-trust (Québec) inc. [ 3 ] Le demandeur ne poursuit pas l’institution financière qui finance l’achat soit UEI financial. Position des parties [ 4 ] Le demandeur prétend : 4.1. Que les calculs d’économie d’énergie faits par le représentant de la défenderesse (P-3) se sont avérés inexacts; 4.2.
Que la thermopompe ne fonctionne pas bien depuis l’installation, et ce, malgré plusieurs visites des représentants de la défenderesse; 4.3. Qu’elle a dû investir sur une nouvelle cheminée et acheter du bois pour se chauffer et pallier au mauvais fonctionnement de la thermopompe; 4.4. Que le contrat (P-1 et P-2) doit être annulé, que les paiements passés doivent être remboursés soit 44 paiements de 173,42 $ (incluant celui de mai 2021) pour un total de 7 630,78 $; 4.5. Qu’en plus, la défenderesse doit lui payer des dommages de 2 632,39 $ ventilés ainsi :
4.5.1. 1 000 $ pour l’achat de la nouvelle cheminée; 4.5.2. 800 $ pour l’achat de bois; 4.5.3. 600 $ pour l’électricité payée; 4.5.4. 206,90 $ pour l’appel de service du 5 juillet 2019 chez Hudon Réfrigération Inc. (P-4); 4.5.5. 25,49 $ pour les frais postaux de la mise en demeure du 13 mars 2019 (P-5 et P-6). [ 5 ] La défenderesse prétend que la poursuite ne devrait pas être dirigée contre elle puisqu’elle n’exerçait pas dans le domaine, mais bien contre Groupe Éco-Énergétique Provincial (9321-0193 Québec inc.).
Elle riposte par une demande reconventionnelle de 15 000 $ contre le demandeur pour abus de procédure alléguant avoir passé plus de 15 heures à échanger avec le demandeur pour lui expliquer la situation et pour préparer le dossier en vue de l’audition. Questions en litige [ 6 ] Le demandeur peut-il exercer son recours contre la défenderesse et si oui à quelle hauteur? [ 7 ] La défenderesse peut-elle réclamer 15 000 $ pour abus de droit ?
ANALYSE [ 8 ] Le Tribunal répond par la négative à ces deux questions. [ 9 ] Le Tribunal peut procéder malgré l’absence du demandeur (art. 559 du Code de procédure civile ). [ 10 ] Deux jours après l’audition alors que la cause est en délibéré, le greffe reçoit une lettre du demandeur requérant la remise de son dossier. À l’audition, le Tribunal a mentionné au représentant de la défenderesse qu’il allait rejeter la demande du demandeur pour absence de motif justifiant la levée du voile corporatif, mais qu’il allait rendre un jugement écrit.
Vu les circonstances particulières du dossier et les pouvoirs offerts au Tribunal par l’article 559 du Code de procédure civile , le Tribunal rend tout de même jugement dans cette affaire sachant que la procédure de rétractation du jugement (art. 568 du Code de procédure civile ) reste possible pour le demandeur. [ 11 ] En ce qui concerne la réclamation de la défenderesse, elle n’est pas admissible car les témoins agissent à
titre gratuit (art. 554 al.4 du Code de procédure civile ) et que nous ne sommes pas dans un cas d’abus de procédure [1] . [ 12 ] Le Tribunal va accorder les frais de justice à la défenderesse qui pourra donc se faire rembourser auprès du demandeur des frais pour se défendre payés au greffe. [ 13 ] En ce qui concerne la réclamation du demandeur, l’existence d’un vice est présumée lorsque le vendeur est une entreprise et que son mauvais fonctionnement survient prématurément [2] . [ 14 ] La solidarité se présume en matière commerciale ( art. 1525 du Code civil du Québec ). [ 15 ] Un consommateur peut exercer un recours contre le commerçant, le fabricant ou le fournisseur [3] . [ 16 ] Lorsqu’un commerçant manque à ses obligations envers un consommateur, le consommateur peut notamment demander la nullité du contrat et des dommages (art. 272
Loi sur la Protection du consommateur ). [ 17 ] Le contrat P-1 est conclu entre le demandeur et Groupe Éco-Énergétique Provincial (9321-0193 Québec inc.). [ 18 ] Il n’est pas question dans le contrat P-1 de la défenderesse qui est une compagnie distincte avec une personnalité juridique distincte. [ 19 ] Pour lever le voile corporatif, le demandeur doit démontrer que la défenderesse se sert du voile corporatif pour masquer la fraude, pour commettre un abus de droit ou pour contrevenir à une règle d’ordre public ( art. 317 du Code civil du Québec ). [ 20 ] La preuve ne permet pas la levée du voile corporatif.
Le représentant de la défenderesse déclare que les deux entités n’ont aucun lien. [ 21 ] Le recours contre la défenderesse est donc voué à l’échec. [ 22 ] Par contre, le demandeur a un recours contre son cocontractant Groupe Éco-Énergétique Provincial (9321-0193 Québec inc.) et/ou contre l’institution financière qui finance la vente soit UEI financial (art. 103.1
Loi sur la Protection du consommateur ). [ 23 ] Ce recours est valide dans les trois ans de la dernière tentative de réparation de la thermopompe par Groupe Éco-Énergétique Provincial (9321-0193 Québec inc.) [4] . POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : [ 24 ] REJETTE la demande de Laurier Gauthier c. Groupe Réno-trust (Québec) inc.; [ 25 ] RÉSERVE les recours de Laurier Gauthier contre Groupe Éco-Énergétique Provincial (9321-0193 Québec inc.) et UEI financial;
[ 26 ] REJETTE la demande reconventionnelle de Groupe Réno-trust (Québec) inc. c. Laurier Gauthier; [ 27 ] LE TOUT , avec frais de justice contre Laurier Gauthier. ____________________________ JEAN-FRANÇOIS POIRIER J.C.Q. Date d’audience : 25 mai 2021
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