2022 QCCQ 9512, 2022 QCCQ 9512
Opinion
Adoption — 22486 2022 QCCQ 9512 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » No : 455-43-000249-223 DATE : 23 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PASCALE BERARDINO, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE : X Née le […] [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, dont le bureau est situé au [...]
Partie demanderesse -et- A
Partie défenderesse -et- B
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT D’ADMISSIBILITÉ À L’ADOPTION ______________________________________________________________________ Mise en garde : Les dossiers judicaires ayant trait à l’adoption d’un enfant sont confidentiels et aucune information permettant d’identifier l’enfant, ses parents, son tuteur ou les adoptants ne peut être publiée ou diffusée, si ce n’est pour se conformer à la loi (art. 12 à 16 C.p.c. (RLRQ, c.
C- 25.01) et 582 C.c.Q. ). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande introductive d’instance en déclaration d'admissibilité à l'adoption concernant l'enfant X, née le […] à Ville A. [ 2 ] Toutes les procédures prévues par la loi ayant été dûment exécutées, le Tribunal a procédé à l'audition de la requête. [ 3 ] La mère est présente et représentée lors de l’audition tandis que le père est absent, mais représenté. [ 4 ] La mère ne conteste pas la demande.
Elle témoigne au Tribunal de sa situation personnelle et de son acceptation du projet d’adoption pour X, faisant ainsi preuve de sensibilité parentale. [ 5 ] Le père ne conteste pas la demande et ce dernier a eu un contact humanitaire le 17 août 2022. [ 6 ] [Intervenante 2], intervenante sociale, a été entendue comme témoin et a confirmé tous les faits récités dans la demande. [ 7 ] Après avoir pris connaissance de l’ensemble des pièces produites au dossier, entendu la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, le Tribunal en vient à la conclusion que le père et la mère n’ont pas assumé de fait le soin, l’entretien ou l’éducation de ce dernier depuis plus de six mois. [ 8 ] Le Tribunal a pu constater que l’enfant pouvait être déclaré admissible à l’adoption suivant les dispositions du second paragraphe de l’
article 559 du Code civil du Québec . [ 9 ] La présomption prévue à l’
article 561 du Code civil du Québec à l’effet qu’il soit improbable que le père ou la mère reprenne la garde de leur enfant n’a pas été renversée. [ 10 ] La demande est dans l’intérêt et le respect des droits de l’enfant. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la demande ; [ 12 ] DÉCLARE l’enfant X judiciairement admissible à l’adoption ;
[ 13 ] DÉSIGNE la famille d’accueil actuelle de l’enfant, soit C et D, comme personnes qui exerceront l’autorité parentale à l’égard de l’enfant X sujet de la présente demande ; [ 14 ] AUTORISE les parties et leurs avocats à recevoir copie du jugement à être rendu. PASCALE BERARDINO, J.C.Q. M e Émilie Gélineau Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Claudel Vachon Avocate de l’enfant M e Aurélie Boivin Avocate de la mère M e Karyn Brown Avocate du père Date d’audience : Le 23 septembre 2022 Pièces déposées : D-1 à D-3
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