2024 QCCQ 29, 2024 QCCQ 29
Opinion
Centre du camion Gamache inc. c. 10083739 Canada inc. 2024 QCCQ 29 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile » N° : 755-22-011898-221 DATE : 8 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CENTRE DU CAMION GAMACHE INC.
Partie demanderesse c. 10083739 CANADA INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Centre du camion Gamache inc. (Gamache) réclame 10 417,30 $ à 10083739 Canada inc. (Canada inc.) en exécution d’une clause pénale prévue lors de la signature d’un contrat d’achat d’un camion auquel la défenderesse n’a pas donné suite. [ 2 ] Canada inc. conteste devoir quelques sommes que ce soit à Gamache considérant que la clause pénale dont l’exécution est demandée est abusive.
QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Le contrat liant les parties est-il un contrat d’adhésion ? [ 4 ] Le contrat liant les parties est-il un contrat conditionnel ? [ 5 ] La clause pénale est-elle abusive ? [ 6 ] À quel montant la demanderesse a-t-elle droit ? CONTEXTE [ 7 ] La demanderesse opère dans le domaine de la vente de véhicules lourds et de remorques usagées alors que Canada inc. opère dans le domaine immobilier. [ 8 ] En septembre 2021, le directeur financier de Gamache, monsieur Martin Lestage est contacté par monsieur Alain Roberge qui est conseiller en financement immobilier.
Monsieur Roberge est, dans le cadre des relations d’affaires avec Gamache, le mandataire de Canada inc. comme le précise le président de la compagnie monsieur Gabriel Saad lors de son témoignage. [ 9 ] Canada inc. cherche alors plusieurs équipements lourds tels camions, rétro caveuses, etc. pour un projet immobilier d’envergure. [ 10 ] Gamache recherche dans son inventaire les véhicules dont la défenderesse a besoin et propose un camion à benne Western Star à monsieur Roberge.
Le véhicule en question semble répondre à toutes les attentes et débute alors le travail de trouver un prêteur pour financer du véhicule. [ 11 ] Monsieur Lestage tente à trois reprises de soumettre le dossier financier de Canada inc. à des compagnies de financement pour obtenir le financement nécessaire à l’achat du camion.
Les trois tentatives résultent en trois refus. [ 12 ] Compte tenu de ces résultats négatifs, Canada inc. décide d’acheter sans financement relié au véhicule, monsieur Roberge devant trouver l’argent par voie de financement immobilier ou autre. [ 13 ] Ce qui est verbalisé à la demanderesse c’est que Canada inc. attend de grosses entrées d’argent et pourra donc acheter le camion. Il n’est alors pas précisé s’il s’agit de trouver un financement par voie hypothécaire immobilière où s’il s’agit d’une vente immobilière qui fournira l’argent nécessaire à l’achat du camion.
[ 14 ] Le 13 octobre 2021, un contrat de vente est préparé dans lequel Gamache vend le camion Western Star à la défenderesse pour la somme de 107 000 $ plus taxes. Un acompte de 1 000 $ est alors versé (pièce D-1) par Canada inc.. [ 15 ] Le contrat en question est envoyé au mandataire de Canada inc., monsieur Roberge, qui retourne le contrat à Gamache signé.
Même si le contrat n’est pas personnellement signé par monsieur Saad, le président de Canada inc., il est clair que celui-ci est d’accord puisqu’il agit en conformité avec ce document. [ 16 ] Dans les semaines qui suivent, Gamache par l’entremise du vendeur monsieur Bourdeau, communique à quelques reprises avec monsieur Saad pour l’aviser que le camion est prêt à être récupéré par lui.
Monsieur Saad confirme qu’il est toujours d’accord pour acheter le véhicule, mais qu’il attend toujours l’entrée d’argent dont il a fait mention précédemment. [ 17 ] Le 21 décembre 2021, monsieur Bourdeau de même que monsieur Lestage qui sont tous deux à l’emploi de Gamache reçoivent des directives des patrons afin d’accentuer la pression sur la défenderesse afin que la transaction du camion se finalise. [ 18 ] Un appel téléphonique est donc fait sur main libre à monsieur Saad alors que monsieur Bourdeau et Lestage sont présents.
Monsieur Saad est avisé que s’il ne récupère pas très rapidement le camion, il devra verser un montant additionnel de 5 000 $ à
titre d’acompte afin que la demanderesse patiente. [ 19 ] Ne pouvant prendre le camion immédiatement ni payer le 5 000 $ d’acompte, et conscient que la situation s’éternise, monsieur Saad propose alors à la demanderesse de modifier le contrat de vente D-1 afin que le coût d’achat du camion soit haussé de 1 000 $ passant ainsi de 107 000 $ à 108 000 $ et qu’un deuxième montant de 1 000 $ d’acompte soit versé. [ 20 ] C’est dans ce contexte que le contrat sur lequel est basée la réclamation de la demanderesse est rédigé et signé le 21 décembre 2021 (pièce P-3). [ 21 ] Le montant additionnel de 1 000 $ sera versé au mois de janvier, mais la transaction n’aura jamais lieu de telle sorte que le 23 février 2022, la demanderesse transmet une mise-en-demeure à la défenderesse exigeant que le véhicule soit payé et que sa prise de possession ait lieu (pièce P-5). [ 22 ] Aucune suite ne sera donnée à cette mise-en-demeure et le camion sera revendu le 27 avril 2022 à un tiers.
Gamache demande, suite au défaut de la défenderesse, l’application de la clause pénale contenue au contrat P-3. [ 23 ] C’est dans ce contexte que le Tribunal doit décider du bien-fondé de la réclamation. ANALYSE [ 24 ] D’entrée de jeu, le Tribunal désire souligner qu’il a pris en considération toutes les pièces qui ont été produites lors de l’audition ainsi que tous les témoignages qui ont été rendus, et ce, même s’il n’y sera pas nécessairement fait référence dans la décision. La
partie qui fait valoir un droit doit démontrer par prépondérance de preuve le bien-fondé de ses prétentions, comme le prévoient les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , qui se lisent ainsi : «2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.» [ 25 ] Le Tribunal doit en premier lieu établir le type de contrat liant les parties, plus spécifiquement à savoir si le contrat constitue un contrat d’adhésion. C’est l’
article 1379 du Code civil du Québec qui définit ce type de contrat : «1379. Le contrat est d’adhésion lorsque les stipulations essentielles qu’il comporte ont été imposées par l’une des parties ou rédigées par elle, pour son compte ou suivant ses instructions, et qu’elles ne pouvaient être librement discutées.
Tout contrat qui n’est pas d’adhésion est de gré à gré.» [ 26 ] Deux conditions doivent exister pour être en présence d’un tel contrat. [ 27 ] La première condition est à l’effet que les stipulations essentielles du contrat soient rédigées par une seule partie. [ 28 ] La deuxième condition est à l’effet que ces stipulations ne pouvaient être librement négociées. [ 29 ] Le professeur Karim dans son ouvrage sur les Obligations [1] s’exprime ainsi : «566. La disposition prévue à l’
article 1379 C.c.Q. énonce la nécessité de remplir deux critères : le premier est lié au fait que les dispositions essentielles du contrat en question soient rédigées et imposées par l’une des parties à l’autre alors que le deuxième critère a trait à l’impossibilité de cette dernière de discuter ou de négocier ces stipulations essentielles.
Il semble que le deuxième critère soit plus déterminant que le premier lorsque vient le temps de qualifier un contrat d’adhésion, car le contrat peut avoir été rédigé au préalable par une partie, mais ensuite faire l’objet de négociation à la demande de l’autre.» [ 30 ] La première condition ne fait l’objet d’aucune discussion puisqu’il est admis que le contrat a été rédigé par Gamache. [ 31 ] La deuxième condition quant à elle demande une étude plus approfondie, à savoir quelle était la négociabilité des clauses du contrat. [ 32 ] Le fardeau de prouver qu’il s’agit d’un contrat d’adhésion appartient à «l’adhérent».
C’est donc dire qu’il devra prouver qu’il ne
pouvait négocier les clauses contenues au contrat. [ 33 ] Le professeur Karim, toujours dans son ouvrage sur les Obligations [2] souligne le fardeau incombant à l’adhérent en ces termes : «584. La
partie qui invoque le caractère d’adhésion du contrat doit donc nécessairement faire une preuve qui démontre que le deuxième critère prévu à l’
article 1379 C.c.Q. est rempli. En d’autres mots, il appartient à la
partie qui cherche à faire qualifier son contrat d’un contrat d’adhésion de démontrer qu’il lui était impossible de négocier son contenu avec l’autre
partie et d’y proposer des modifications. En l’absence de cette preuve, le contrat ne peut être qualifié d’un contrat d’adhésion.» [ 34 ] La preuve que «l’adhérent» devra offrir doit aller plus loin que la simple démonstration qu’il n’y a pas eu de négociation. [ 35 ] Dans leur ouvrage sur Droit des Obligations [3] , les auteurs Lluelles et Moore soulignent la nécessité qu’il ne pouvait y avoir de négociations : «203. L’impossibilité de libre discussion des éléments essentiels.
Le fait qu’un contrat ait été conclu sans négociation ne signifie pas nécessairement que le contrat soit d’adhésion : en effet, l’article 1379 exige, comme condition additionnelle, que les stipulations essentielles n’aient pu être «librement discutées». Cette précision vise à ne pas détourner le but de cette institution : «on évite ainsi que de véritables contrats de gré à gré ne soient interprétés comme des contrats d’adhésion simplement parce qu’ils n’ont pas été négociés, alors qu’ils auraient pu l’être.» 204.
Pour que l’on conclue au caractère de gré à gré d’un contrat, le Code ne requiert donc pas que des modifications au texte «pré rédigé» aient été effectivement apportées au bénéfice du client, au terme de discussions, ni même que de telles discussions aient été véritablement tenues, mais simplement qu’elles puissent l’avoir été. Évidemment, le fait que de telles modifications aient été arrachées peut conforter la conclusion d’un contrat de gré à gré. En effet, le contrat d’adhésion n’est pas exactement le contrat qui n’a pas été négocié quant à ses stipulations essentielles.
Il s’agit d’abord et avant tout d’un contrat dont les stipulations essentielles n’étaient pas négociables. [ 36 ] Finalement, le fait que le contrat soit un contrat type n’en fait pas automatiquement un contrat d’adhésion. C’est ce que nous enseigne le professeur Karim [4] : «610. Il importe donc d’établir une distinction entre la notion de contrat d’adhésion et celle de contrat type, qui sont souvent confondues. Le contrat type est celui qui fait l’objet d’un écrit préparé à l’avance et qui est destiné à servir de modèle, tel que les contrats préparés pour le compte des concessionnaires de voitures.
Certains vendeurs ou bailleurs acceptent des modifications proposées par des acheteurs ou des preneurs qui expriment leur volonté de faire certaines modifications. Dans la mesure où ces modifications portent sur des stipulations essentielles, l’idée d’un contrat d’adhésion pourrait ainsi être écartée. À cet égard, la jurisprudence confirme qu’un contrat type n’est pas toujours un contrat d’adhésion, car bien que la liberté d’une
partie de négocier son contrat puisse être diminuée, il arrive cependant que celle-ci ait la possibilité de proposer des modifications qui seront intégrées par la suite dans le contrat. C’est donc l’impossibilité de négocier les stipulations essentielles du contrat qui permet d’établir la différence entre un contrat d’adhésion et un contrat type.» [ 37 ] Il est en preuve que jamais Canada inc. n’a tenté de négocier quelque aspect que ce soit du contrat d’achat (pièce P-3).
Bien que monsieur Saad ait eu le contrat entre les mains et qu’il pouvait l’étudier à loisir, il n’a posé aucune question ni soulevé aucun aspect à négocier. [ 38 ] De plus, il s’agit du même type de contrat que celui qui avait été signé au mois d’octobre 2021.
Monsieur Saad ne peut prétendre qu’il n’était pas au courant des clauses y contenues. [ 39 ] Monsieur Saad est un homme instruit possédant un baccalauréat en science comptable et une vaste expérience en affaires et en construction. [ 40 ] Il admet ne jamais avoir lu le contrat en entier soulignant qu’il ne regardait que les chiffres comme tout bon comptable. [ 41 ] La preuve est à l’effet que même si elle n’a pas eu à modifier de clauses dans ce cas ou dans d’autres cas, Gamache est prête à le faire comme le souligne le directeur des ventes, monsieur Pascal Langlois qui souligne qu’il le ferait volontier si une modification peut permettre de faire une vente. [ 42 ] Monsieur Saad n’a jamais indiqué qu’il était impossible de négocier ou qu’il le croyait.
De toute façon, si tel avait été la prétention de monsieur Saad, le Tribunal n’aurait pas tenu cette prétention en considération, se fondant sur les écrits du professeur Karim [5] : «Ainsi, le simple fait que la personne croyait ne pas pouvoir modifier les stipulations du contrat proposé par l’autre
partie ne constitue pas une preuve devant être prise en considération. Également, le fait que la personne n’ait pas lui le contrat alors qu’aucune explication ne lui a été donnée représente une situation qui ne remplit pas les critères requis de l’
article 1379 C.c.Q. pour conclure à l’existence d’un contrat d’adhésion.» [ 43 ] Le Tribunal conclut donc que le contrat P-3 liant les parties n’est pas un contrat d’adhésion. [ 44 ] Le Tribunal doit maintenant vérifier si le contrat en question est un contrat conditionnel où le financement du véhicule devenait un élément primordial pour la validité de ce contrat. [ 45 ] Le document P-3 comporte deux clauses contradictoires que le Tribunal reproduit : «Contrat est : FERME
2. Solde à financier : le présent contrat est conditionnel à l’obtention d’un prêt ou d’un crédit-bail par l’acheteur pour le paiement du solde à financier. Le prêt ou le crédit-bail devra être demandé auprès d’une institution financière à des conditions reflétant le marché, compte tenu du risque.» [ 46 ] Il s’agit donc pour le Tribunal de déterminer l’intention des parties comme le souligne l’
article 1425 du Code civil du Québec : « 1425. Dans l’interprétation du contrat, on doit rechercher quelle a été la commune intention des parties plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes utilisés.» [ 47 ] Afin d’y parvenir, le Tribunal doit évaluer l’ensemble de la preuve, dont les témoignages entendus. [ 48 ] Sur cet aspect, le Tribunal ne peut accorder beaucoup de crédibilité à monsieur Saad. Son témoignage est flou.
Il ne se rappelle que de peu de choses, il ignore s’il a vu le contrat d’octobre (pièce D-1), ne se souvient pas ce qu’il a lu et regardé du contrat du 21 décembre 2021 (pièce P-3), et ne sait pas s’il a porté attention à la clause pénale ni si la condition de financement était inscrite au contrat. [ 49 ] En décembre 2021, c’est pourtant lui qui propose de modifier le contrat D-1 afin de hausser le prix de 1 000 $ alors qu’il dit qu’il n’est pas certain d’avoir vu le document avant audition. Cette contradiction semble pour le moins étrange. [ 50 ] Monsieur Saad, à
titre de représentant de Canada inc., ne propose aucun moyen de contestation à l’effet qu’il s’agisse d’une vente conditionnelle. Pourtant, il s’agit d’un argument important. Le Tribunal n’a d’ailleurs aucune preuve de l’absence de financement, si cet argument peut avoir une importance. [ 51 ] Finalement, dans sa contestation, monsieur Saad soutient que le dépôt était remboursable alors que dans son témoignage, lors du procès, il dit le contraire. Ce changement semble justifié pour faire échec à la clause pénale plutôt que de refléter la réalité. [ 52 ] Le Tribunal retient plutôt la version offerte par la
partie demanderesse. [ 53 ] Après trois tentatives de financement, il n’a plus été question d’un financement pour Canada inc.. [ 54 ] Il s’agit d’un achat pur et simple qui a donné naissance au contrat ferme d’octobre (pièce D-1). [ 55 ] Dès ce moment, Canada inc. doit trouver l’argent nécessaire qui, selon son mandataire monsieur Roberge, proviendra d’une grosse entrée d’argent. [ 56 ] Tant monsieur Lestage que monsieur Bourdeau témoignent qu’il n’a jamais été question d’une vente conditionnelle à un financement.
En fait, les échecs précédents d’obtention de financement justifiaient qu’il ne puisse y avoir une condition liée au financement du bien. [ 57 ] Il eut été possible que le contrat soit conditionnel à l’obtention d’un financement de nature hypothécaire immobilière. Encore aurait-il fallu le mentionner, ce qui n’a jamais été fait ni par monsieur Saad ni par son mandataire qui pourtant était à la recherche de financement ou devait convenir d’une vente d’un bien. [ 58 ] Lors d’une discussion du 21 décembre 2021, il a été question de la clause pénale entre les parties, clause qui est inscrite au contrat P-3.
Il est alors souligné à nouveau qu’il s’agit d’un contrat ferme. [ 59 ] Bien que le contrat en question ne soit pas de la plus heureuse rédaction, le Tribunal conclut qu’il s’agit d’un contrat ferme et que le financement n’a jamais été une condition, du moins à compter d’octobre 2021. La clause pénale est-elle abusive ? [ 60 ] C’est l’
article 1622 du Code civil du Québec qui définit la clause pénale en ces termes : «1622. La clause pénale est celle par laquelle les parties évaluent par anticipation les dommages-intérêts en stipulant que le débiteur se soumettra à une peine au cas où il n’exécuterait pas son obligation. Elle donne au créancier le droit de se prévaloir de cette clause au lieu de poursuivre, dans les cas qui le permettent, l’exécution en nature de l’obligation; mais il ne peut en aucun cas demander en même temps l’exécution et la peine, à moins que celle-ci n’ait été stipulée que pour le seul retard dans l’exécution de l’obligation.» [ 61 ] Comme l’indique l’
article 1623 du Code civil du Québec , la clause est réductible : «1623. Le créancier qui se prévaut de la clause pénale a droit au montant de la peine stipulée sans avoir à prouver le préjudice qu’il a subi. Cependant, le montant de la peine stipulée peut être réduit si l’exécution partielle de l’obligation a profité au créancier ou si la clause est abusive.» [ 62 ] Le professeur Karim [6] s’exprime ainsi quant à la réductibilité de la clause : «2671. La règle de l’
article 1623 C.c.Q. s’applique à toutes les clauses pénales, sans égard à la nature du contrat et même lorsqu’il s’agit d’un contrat de gré à gré. Dans ce dernier cas, la clause pénale ne peut être déclarée nulle ou sans effet. En effet, l’
article 1623 C.c.Q. ne confère au tribunal que le pouvoir de réduire le montant prévu dans la clause, et ce même s’il arrive à la conclusion que celle-ci est abusive.» [ 63 ] Comme nous pouvons le lire, le Tribunal peut réduire la clause qui est abusive, mais ne peut l’annuler contrairement à l’
article
1437 C.c.Q. qui le permet lorsque nous sommes en présence d’un contrat d’adhésion. Le Tribunal ayant déjà traité de cet aspect il convient donc d’étudier uniquement l’application de l’
article 1623 C.c.Q. [ 64 ] Il est pertinent de reproduire l’article 1 du contrat d’achat liant les parties (pièce P-3) lequel prévoit l’application d’une clause pénale de la façon suivante : «À
titre de dommages-intérêts liquidés, une somme égale à dix pour cent (10%) du prix de vente total du véhicule (à l’exclusion des travaux additionnels faits à la demande du client).» [ 65 ] Le fardeau de preuve afin de démontrer que la clause pénale est abusive appartient au débiteur de l’obligation, Canada inc. en l’instance. Le professeur Karim [7] le souligne en ces termes : «Le tribunal ne peut pas invoquer d’office le caractère déraisonnable ou abusif d’une clause pénale ni réduire le montant qui y est stipulé. Il appartient au débiteur de soulever ce point et d’en faire la preuve.
Advenant son échec, la liberté contractuelle des parties doit prévaloir et, par conséquent, la clause pénale sera jugée valide.» [ 66 ] Il est déjà admis que la défenderesse n’a pas exécuté ses obligations contractuelles, soit payer la somme prévue au contrat et prendre possession du véhicule, et ce malgré l’envoi d’une mise-en-demeure du 23 février 2022 exigeant l’exécution des obligations de la défenderesse faute de quoi la clause pénale serait appliquée et réclamée (pièce P-5). [ 67 ] Afin de contrer l’application de la clause pénale, Canada inc. soutient que la demanderesse n’a subi aucune perte puisqu’elle a revendu le camion le même prix le 4 mai 2022 (pièce P-7). [ 68 ] Le professeur Karim [8] énonce les critères dont le Tribunal peut tenir compte afin de déterminer si la clause pénale est effectivement abusive : «2686.
Le Tribunal peut également tenir compte des comportements du débiteur et des conséquences qui en résultent pour le créancier pour déterminer si la clause pénale constitue une sanction justifiée. Autrement dit, lors de l’évaluation du caractère déraisonnable d’une clause pénale, le tribunal peut prendre en considération non seulement les dommages et les pertes subis, mais aussi d’autres types inconvénients causés au créancier par le défaut du débiteur . À
titre d’illustration, en cas d’une résolution ou résiliation unilatérale par l’acheteur de son contrat, le tribunal apprécie le caractère déraisonnable de la clause pénale en tenant compte des comportements de ce dernier. Le fait que le vendeur doit alors assurer la garde du bien en plus de faire les démarches nécessaires pour le vendre à autrui pendant la garde s’ajoute ainsi, dans l’évaluation du préjudice global qu’il subit, conformément à l’
article 1734 C.c.Q. Il appartient alors à l’acheteur qui refuse de payer la pénalité d’établir le caractère déraisonnable du montant par rapport aux conséquences qui découlent de son défaut de se conformer à son engagement.» [ 69 ] Si le montant réclamé peut sembler élevé par rapport au total de l’obligation (10%) cet argument ne peut être un critère déterminant à lui seul [9] : «2707 . Le fait que le montant prévu à
titre de pénalité est élevé ne peut être, en soi, un critère déterminant pour que le tribunal procède à sa réduction. Rappelons qu’il suffit que le créancier fasse la preuve de l’inexécution de l’obligation pour avoir droit au montant prévu dans la clause pénale, sans avoir à prouver le préjudice subi. Il appartient au débiteur-défendeur de démontrer que ce montant ne correspond pas au préjudice réellement subi par le créancier et qu’il est supérieur à sa valeur.
En d’autres mots, il incombe au débiteur de démontrer le caractère excessif et abusif de la clause pénale afin de permettre au tribunal d’user de son pouvoir discrétionnaire de réduire le montant prévu.» [ 70 ] Le Tribunal doit aussi garder à l’esprit, lorsqu’il évalue la raisonnabilité d’une clause pénale, la fonction comminatoire de celle- ci, c’est-à-dire la motivation pour le débiteur d’exécuter son obligation [10] : «2714.
Cependant, la fonction comminatoire de la clause pénale qui a été insérée dans le contrat pour inciter le débiteur à exécuter sans faute une obligation essentielle pour le créancier permet de mitiger ce principe de proportionnalité. En un tel cas, le tribunal peut refuser de réduire le montant prévu même s’il est plus élevé que le préjudice subi par le créancier. Le Tribunal doit donc évaluer non seulement la proportionnalité du montant prévu, mais aussi l’objectif et l’effet voulu par la clause.» [ 71 ] La Cour d’appel dans la décision Robitaille c. Gestion L.
Jalbert inc. [11] s’inspirant des écrits des auteurs Baudouin et Jobin rappelle que même réduite, la pénalité provenant d’une clause pénale doit demeurer au-dessus du préjudice réel afin de respecter l’aspect comminatoire. [ 72 ] Baudouin et Jobin s’expriment d’ailleurs ainsi sur le caractère comminatoire de la clause [12] : «Premièrement, afin de préserver le caractère comminatoire de la clause, la pénalité, une fois réduite, doit demeurer substantiellement supérieure aux dommages-intérêts qu’aurait obtenus le créancier si aucune clause pénale n’avait existé.» [ 73 ] Cette position des auteurs Baudouin et Jobin prend tout son sens si on veut une application réelle de l’
article 1622 du Code civil du Québec . En effet, si le Tribunal ne devait accorder que le montant réel de la perte subie par le créancier, l’existence même de cet
article serait inutile. [ 74 ] La défenderesse soutient qu’il n’y a pas eu de pertes et que de toute façon la demanderesse a déjà appliqué une autre pénalité en conservant les acomptes versés à
titre de pénalité (2 000 $). [ 75 ] Le Tribunal ne peut adhérer à cette prétention. [ 76 ] S’il est vrai que la vente du véhicule a eu lieu au même montant que celui convenu avec la défenderesse, il n’en résulte pas automatiquement une absence de perte.
[ 77 ] En effet, monsieur Pascal Langlois pour Gamache a témoigné que le véhicule a été financé sur la marge de crédit de Gamache pendant plusieurs mois.
Comme il s’agit d’un véhicule de plus de 100 000 $, la somme constituant le financement est assez substantielle. [ 78 ] À cela s’ajoute que le véhicule a dû être préparé pour vente à nouveau, que des employés ont pris le temps pour faire à nouveau la vente pourtant déjà faite. [ 79 ] Monsieur Langlois précise que la capacité limitée de la compagnie pour l’acquisition de véhicules joints au fait de devoir conserver le véhicule vendu longtemps a empêché d’acquérir d’autres véhicules.
Il est clair que la demanderesse a subi un préjudice. [ 80 ] Le Tribunal doit également tenir compte de l’aspect comminatoire tel que précédemment expliqué. [ 81 ] La prétention à l’effet que Gamache ait utilisé les acomptes à
titre de pénalité est également une prétention fausse. La pièce P-4 démontre que le montant de 2 000 $ a servi à diminuer la réclamation, cette somme étant appliquée comme paiement partiel de la clause pénale. [ 82 ] Le Tribunal conclut que la clause pénale incluse au contrat de vente P-3 n’est pas une clause abusive et qu’elle doit trouver application. Les taxes [ 83 ] Après avoir consulté la décision de Moore c. Reptile Amazone inc [13] ., les parties sont d’accord à l’effet que le montant de la clause pénale n’est pas taxable. Aussi le Tribunal en tiendra compte dans ses conclusions. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 84 ] ACCUEILLE partiellement la réclamation de la
partie demanderesse Centre du camion Gamache inc.; [ 85 ] CONDAMNE la
partie défenderesse 10083739 Canada inc. à payer à la
partie demanderesse, Centre du camion Gamache inc. la somme de 8 800 $ avec intérêt au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 31 mars 2022. [ 86 ] AVEC frais de justice contre la défenderesse . __________________________________ LUC POIRIER, J.C.Q. Date d’audition : 12 décembre 2023
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