2022 QCCQ 8379, 2022 QCCQ 8379
Opinion
Protection de la jeunesse — 224917 2022 QCCQ 8379 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 175-41-000002-190 DATE : 17 août 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A ; DEMANDERESSE; c.
X Né le [...] 2012 ENFANT -et- A MÈRE; -et- B PÈRE. ______________________________________________________________________ MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 17 AOÛT 2022 SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION (Art. 95 L.P.J.)
______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). Mise en situation [ 1 ] L’enfant a 10 ans. La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient auprès de la famille depuis plusieurs années pour des éléments de négligence. [ 2 ] Le 12 février 2019, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis et le confie à sa mère pour une période de neuf mois.
La preuve est à ce moment à l’effet que la mère présente de l’instabilité dans ses relations amoureuses et qu’elle fréquente un homme présentant des problèmes de consommation de même que des antécédents judiciaires. Certains éléments de négligence sont également révélés plus particulièrement en ce qui a trait à la surveillance de l’enfant.
De son côté, le père offre une collaboration mitigée et fait l’objet de conditions particulières suite à des menaces faites à des intervenants de la Directrice. [ 3 ] La mère connaît une rechute de consommation suite à cette décision et reconnaît faire du ménage chez un vendeur de drogues. Des retards sont aussi observés dans le milieu scolaire de même que des éléments de négligence sur le plan alimentaire et de l’hygiène. [ 4 ] En décembre 2019, le Tribunal confie l’enfant à sa mère pour une période d’un an.
La preuve démontre alors que la mère améliore sa collaboration et qu’il n’y a pas d’indice de consommation de drogues. Cette dernière affirme à ce moment être sobre et avoir un nouveau conjoint qui est positif dans sa vie. De son côté, le père offre peu de collaboration et ne se rend pas disponible pour participer au suivi psychosocial. [ 5 ] Or, le 20 octobre 2020, le Tribunal confie l’enfant à son père jusqu’au 31 juillet 2021.
Dans cette décision, le Tribunal retient plus particulièrement de la preuve les éléments suivants : • La situation de la mère se détériore en ce qu’elle fait preuve d’instabilité, ne collabore plus avec les intervenants, fait preuve d’arrogance et d’agressivité et omet de se présenter à des tests de dépistage de drogues; • L’enfant dévoile que le conjoint de la mère crie après lui et qu’il doit demeurer dans sa chambre durant les absences de sa mère; • Le 31 juillet 2020, deux interventions policières ont lieu dans le milieu maternel suite à une altercation du couple en présence de l’enfant alors que la mère est fortement intoxiquée; • Le père change d’attitude face à l’intervention de la Directrice, est plus calme et ouvert aux conseils. [ 6 ] Le 29 novembre 2021, le Tribunal maintient l’enfant chez son père pour une période additionnelle de 12 mois.
La preuve est alors à l’effet que la mère n’offre aucune collaboration et n’a aucun contact avec son fils depuis quelques mois. Il est également fait état que le père maintient une stabilité personnelle, qu’il répond bien aux besoins de son fils, et ce, malgré certaines difficultés à assurer les suivis scolaires et à participer aux rendez-vous fixés par la Directrice en raison de son horaire de travail chargé.
Le père admet également consommer du cannabis lorsque son fils est couché. [ 7 ] Or, dès le 2 décembre, une décision provisoire est rendue confiant l’enfant à une personne significative (madame C, mère d’un ami de l’enfant).
Des verbalisations de l’enfant à l’effet qu’il est victime de méthodes éducatives déraisonnables justifient plus particulièrement cette mesure. [ 8 ] Le 8 février 2022, le Tribunal confie l’enfant à madame C pour une période de six mois et écrit : [20] Le père ne reconnaît pas que sa consommation a des impacts sur ses humeurs, sur sa disponibilité à prendre soin de son garçon et n’a pas l’intention de s’impliquer dans un suivi en toxicomanie. Il peut se montrer agressif lors des interventions et se montre peu disponible pour rencontrer les intervenants.
Il ne respecte pas toujours les demandes qui lui sont formulées et met l’enfant en contact avec sa mère sans que cela soit autorisé. [21] De son côté, la mère n’offre aucune collaboration, ne participe pas au suivi psychosocial et ne s’informe pas de l’enfant à l’intervenante. [22] L’absence des parents à l’audience malgré les enjeux actuels parle par ailleurs par elle-même. [23] L’enfant vit beaucoup d’instabilité au cours des dernières années et les tentatives de maintien dans son milieu familial sont des échecs.
Une clarification de projet de vie doit maintenant être élaborée afin qu’il ait réponse à ses différents besoins avec continuité. Les parents doivent y participer activement s’ils souhaitent jouer un rôle actif dans la vie de leur garçon. [ 9 ] La Directrice recommande maintenant que l’enfant soit hébergé dans la famille d’accueil de Mme C pour une période additionnelle de six mois. [ 10 ] La mère et l’avocat de l’enfant sont en accord avec les recommandations tandis que le père et absent et non représenté à l’audience bien que la demande lui soit dûment signifiée. Analyse
[ 11 ] Les parents demeurent absents de la vie de leur fils dans les mois suivant la dernière décision. [ 12 ] Le père ne donne pas suite aux nombreuses convocations de l’intervenant de la Directrice de février à avril 2022, se montre arrogant et n’a alors aucun contact avec l’enfant depuis décembre 2021. [ 13 ] Au printemps dernier, le père manifeste son intérêt à reprendre des contacts avec son fils. Un calendrier de visites est élaboré afin qu’il puisse passer des après-midi complets avec lui, mais le père en exerce très peu malgré les opportunités qui lui sont données (3 fois seulement).
De même, le père ne se présente pas au tournoi de hockey-dek de l’enfant ce qui déçoit beaucoup ce dernier, puisqu’il préfère aller à la pêche. [ 14 ] Le père ne s’implique pas non plus dans un suivi pour régler ses problèmes d’impulsivité ou de consommation.
Il est par ailleurs difficile de connaître les intentions réelles du père en raison de l’instabilité de sa collaboration au suivi psychosocial et qu’il choisit de quitter le palais de justice avant que la cause soit entendue. [ 15 ] De son côté, la mère contacte l’intervenant au début avril 2022 pour lui mentionner qu’elle a besoin d’aide, qu’elle présente des problèmes de santé (glande thyroïde) et qu’elle souhaite reprendre sa vie en main de même qu’occuper une place importante dans la vie de son fils. [ 16 ] La mère a actuellement des contacts supervisés au domicile de la grand-mère maternelle et elle se présente également à certaines activités de son fils (tournoi hockey-dek). [ 17 ] La mère reconnaît consommer encore des drogues (cocaïne, méthamphétamines, cannabis) à une fréquence d’environ une fois aux 15 jours mais ne considère pas avoir des problèmes de dépendance.
Elle compte toutefois s’impliquer dans un suivi en toxicomanie et intégrer une thérapie de 28 jours au Centre A. L’intervenant de la Directrice souligne cependant que cet organisme considère que la mère ne rencontre pas les prérequis pour être éligible puisqu’elle maintient notamment des liens avec des consommateurs de drogues. [ 18 ] L’enfant évolue positivement dans son milieu de vie.
Il est beaucoup plus calme, est décrit comme étant gentil, entretient de bonnes relations avec les membres de la famille, répond bien à l’encadrement et apprécie les nombreuses activités qu’il partage avec sa ressource. [ 19 ] L’enfant présente certaines difficultés dans le développement de son langage et une référence est faite à l’école afin qu’il puisse bénéficier de services spécialisés. [ 20 ] Madame C témoigne à l’effet que l’enfant est bien intégré dans son milieu de vie et se dit disposée à s’impliquer à long terme auprès de lui si un retour chez son père ou sa mère n’est pas possible.
Elle entretient par ailleurs des relations respectueuses plus particulièrement avec la mère ce qui facilite les échanges au bénéfice de l’enfant. [ 21 ] L’enfant a la chance d’évoluer dans un milieu aimant, bienveillant et en mesure de répondre à l’ensemble de ses besoins.
Il a droit de savoir à court terme ce qui l’attend dans le futur et ne peut demeurer éternellement en attente de réponses en ce qui a trait à son projet de vie. [ 22 ] Les prochains mois doivent donc permettre d’établir réalistement la place que chacun des parents peut prendre dans sa vie. [ 23 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 25 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 8 février 2022; [ 26 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis en vertu de l’article 38 d) 2 et 38 e ) 1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 27 ] ORDONNE pour une période de six mois l’exécution des mesures suivantes: [ 28 ] QUE l’enfant soit hébergé dans la famille d’accueil de proximité de Mme C; [ 29 ] QUE les contacts entre l’enfant et ses parents aient lieu aux conditions suivantes : • À la fréquence et selon les modalités établies par l’intervenant social de la directrice de la protection de la jeunesse; • Dans un lieu approuvé par l’intervenant social de la directrice de la protection de la jeunesse; • En présence d’une tierce personne désignée par l’intervenant social de la directrice de la protection de la jeunesse, à moins que celui-ci n’estime que cette condition n’est pas, compte tenu de la situation, nécessaire; • Si le parent est sobre d’alcool et de drogues; [ 30 ] RECOMMANDE au père de s’impliquer activement dans des services en lien avec la gestion de ses émotions et de respecter les recommandations des professionnels consultés; [ 31 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de s’impliquer activement dans un suivi en toxicomanie et de respecter les recommandations des professionnels consultés; [ 32 ] QU’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille;
[ 33 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chaque des rendez-vous fixé par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 34 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 35 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. _____________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Signé et motifs écrits le 22 août 2022 Centre jeunesse Me Jean Théberge (enfant) Mère Père Me Dina Allam (DPJ) /mjb Date d'audience: 17 août 2022
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