2014 QCCQ 7391, 2014 QCCQ 7391
Opinion
Lepage-Beaudin c. Industrielle Alliance, assurances et services financiers inc. 2014 QCCQ 7391 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-012638-149 DATE : 15 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MÉLANIE LEPAGE-BEAUDIN et DAVID PERRON, Demandeurs c.
INDUSTRIELLE ALLIANCE ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS INC., Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs reprochent à la défenderesse de les avoir mal informés au sujet de l’obtention d’un prêt hypothécaire pour un projet d’auto-construction, comportant une pénalité, ce qui leur aurait causé les dommages réclamés de 5 912 $. [ 2 ] La défenderesse conteste la demande, précisant avoir fourni aux demandeurs toute l’information utile.
LES FAITS [ 3 ] Le 28 avril 2011, la défenderesse a consenti aux demandeurs un prêt hypothécaire de 144 182,82 $ comportant une hypothèque sur un immeuble portant l’adresse […] à Trois-Rivières (P-2).
L’échéance du prêt était le 28 avril 2016. [ 4 ] Les articles 10 et 10.1 du prêt ne prévoient pas de remboursement anticipé; des pénalités sont prévues s’il y a remboursement avant l’échéance. [ 5 ] Désirant vendre cet immeuble pour réaliser un projet d’auto-construction, les demandeurs se sont informés à Maxime Ferron- Guillemette, un représentant en assurance autonome, mais qui obtient des contrats de la défenderesse. [ 6 ] Une première rencontre a eu lieu le 6 février 2013 pour discuter d’assurance vie. Les demandeurs ont alors informé monsieur Ferron-Guillemette de leur projet d’auto-construction.
Ils lui ont demandé s’ils pouvaient obtenir un prêt hypothécaire de l’Industrielle Alliance.
Ayant peu d’expérience dans ce genre de projet, monsieur Ferron-Guillemette devait s’informer et rappeler les demandeurs plus tard. [ 7 ] Le 19 février 2013, les demandeurs ont signé un contrat de courtage confiant à un courtier immobilier la vente de leur propriété de la rue Grenier (P-13). [ 8 ] À la suite d’un appel de monsieur Ferron-Guillemette, une rencontre a eu lieu au mois de mai 2013 entre les demandeurs et monsieur Jean-Guy Veillette, directeur des ventes de la défenderesse. [ 9 ] Selon les demandeurs, monsieur Ferron-Guillemette aurait dit que la défenderesse acceptait de faire des prêts hypothécaires pour un projet d’auto-construction, alors que monsieur Ferron-Guillemette affirme qu’il devait au préalable vérifier certaines informations puisqu’il a peu d’expérience dans ce domaine. [ 10 ] Sylvie Tardif, représentante de l’Industrielle Alliance, a témoigné que dès septembre 2012, elle a été informée par les demandeurs de leur projet d’auto-construction.
Elle leur a dit que l’Industrielle Alliance ne finançait pas ce genre de projet puisque la construction n’est pas exécutée par un entrepreneur reconnu. Elle les a aussi avisés qu’il y aurait une pénalité si le prêt hypothécaire du
mois d’avril 2011 était remboursé avant l’échéance. [ 11 ] Madame Tardif n’a pas reçu de nouvelles des demandeurs avant le mois de mai 2013. La correspondance de cette époque révèle que la défenderesse a fourni la même information aux demandeurs. [ 12 ] Stéphane Gagné, coordonnateur du service à la clientèle de la défenderesse, a affirmé qu’il a été informé par les demandeurs en septembre 2012, qu’ils voulaient réaliser un projet d’auto-construction.
Il les a informés que l’Industrielle Alliance ne finançait pas ce genre de projet et que si le prêt hypothécaire était remboursé avant son échéance, il y aurait une pénalité. [ 13 ] Les demandeurs ont vendu leur propriété. Le prêt hypothécaire du mois d’avril 2011 a été remboursé, déclenchant ainsi l’application des clauses qui entraînent une pénalité. La défenderesse a calculé cette pénalité à 8 685 $. À la suite des communications entre les parties, elle a accepté volontairement de la réduire à 5 912 $.
La défenderesse a reçu cette somme le 7 mai 2013, directement du notaire instrumentant, après la passation de l’acte de vente. [ 14 ] Les demandeurs ont par la suite porté une plainte à l’Office des plaintes de l’Industrielle Alliance (P-4). Il est utile de citer l’extrait suivant de la décision du 16 août 2013 (P-4) qui a rejeté la plainte : 5. RÔLE DES REPRÉSENTANTS Vous mentionnez également dans vos correspondances que vous auriez agi selon les propos tenus par un représentant de l’Industrielle Alliance qui aurait affirmé qu’un prêt hypothécaire pour un projet d’auto-construction était possible.
Or, bien que les représentants rencontrés soient rattachés au Cabinet de l’Industrielle Alliance, ceux-ci n’engendrent pas pour la Compagnie une obligation d’accorder les prêts hypothécaires ou de transférer ceux-ci sur une autre propriété. Dans ces situations, autant pour une nouvelle demande hypothécaire que pour un transfert, un processus de pré-qualification hypothécaire est toujours entrepris pour évaluer la situation des emprunteurs par rapport aux diverses conditions et ratios requis par le prêteur, dans le but de déterminer leur admissibilité à un prêt hypothécaire en lien avec le projet visé.
Ces conditions et ratios peuvent varier d’une institution à l’autre, le prêteur étant libre de consentir ou non du financement pour un projet selon ses propres normes et standards. Or, le financement hypothécaire pour un projet d’auto-construction, par le biais d’un prêt hypothécaire ou du transfert d’un prêt existant, ne fait pas
partie des services offerts par l’Industrielle Alliance. ANALYSE [ 15 ] Les demandeurs devaient convaincre le Tribunal, par une preuve prépondérante, que la défenderesse ou l’un de ses représentants autorisés a commis une faute en leur fournissant une mauvaise information, et ce, en vertu des articles 2803 , 2804 et 1457 du Code civil du Québec : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. [ 16 ] La preuve révèle que les demandeurs savaient dès le mois de septembre 2012 que leur projet d’auto-construction n’était pas admissible pour un prêt hypothécaire auprès de la défenderesse et que si le prêt hypothécaire en cours était remboursé avant son échéance, il y aurait une pénalité. [ 17 ] La preuve révèle que les informations que les demandeurs ont reçues de Maxime Ferron-Guillemette sont ambiguës.
À tout événement, ce dernier n’était pas une personne autorisée par la défenderesse à évaluer une demande de prêt hypothécaire et à donner une autorisation ou non. [ 18 ] Même si Maxime Ferron-Guillemette avait informé les demandeurs que la défenderesse acceptait de financer un projet d’auto- construction, cela ne peut changer les termes du prêt hypothécaire qui existait alors et qui prévoyait une pénalité.
Il n’y a donc pas de lien de causalité entre ce qu’aurait pu affirmer monsieur Maxime Ferron-Guillemette et la pénalité qui était déjà prévue dans le prêt hypothécaire. [ 19 ] Le Tribunal en vient à la conclusion que les demandeurs ne se sont pas déchargés de leur fardeau de preuve. [ 20 ] Considérant les circonstances, la demande est rejetée sans frais.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] REJETTE la demande des demandeurs; [ 22 ] Chaque
partie payant ses frais. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 22 juillet 2014
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