2020 QCCA 1412, 2020 QCCA 1412
Opinion
Claude c. R. 2020 QCCA 1412 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007409-202 ( 760-01-088554-180 , 760-01-088555-187, 760-01-088556-185) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 30 octobre 2020 L’HONORABLE STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Jacques Claude Me Teddy Tabet ( Marie-Hélène Giroux Avocats ) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me camille taillefer ( Directrice des poursuites criminelles et pénales ) Absente DESCRIPTION : Requête en autorisation d’appel de la sentence rendue le 21 septembre 2020 par l’honorable Marie-Chantal Doucet de la Cour du Québec , district de Beauharnois (Art. 675
(1) b) C.cr. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION Les parties et les avocats sont dispensés d’être présents à l’audience de ce jour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler de la peine prononcée par l’honorable Marie-Chantal Doucet de la Cour du Québec, district de Beauharnois, le 21 septembre 2020. [ 2 ] Les parties consentent à ce que la requête soit déférée devant la Cour et que celle-ci se poursuive sans mémoire, selon la voie accélérée. [ 3 ] Le dépôt des exposés par les parties sera subordonné à la réception des notes sténographiques. La
partie requérante devra toutefois informer le greffe lors de leur réception afin de mettre à jour l’échéancier du dossier. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 4 ] DÉFÈRE la requête en autorisation d’appel devant la Cour; [ 5 ] DÉCLARE que les procédures se poursuivent sans mémoire, selon la voie accélérée; [ 6 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles afin qu’il fixe une date d’audition pour une durée d’audition de 60 minutes (30 minutes pour la
partie requérante; 30 minutes pour la
partie intimée); [ 7 ] ORDONNE à la
partie requérante d'informer le greffe de la réception des notes sténographiques; [ 8 ] ORDONNE à la
partie requérante, après notification à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard 30 jours après la réception des notes sténographiques, cinq exemplaires des documents mentionnés à l’article 60 et, s’il y a lieu, d’une argumentation ne dépassant pas 15 pages; [ 9 ] ORDONNE à la
partie intimée, après notification à la
partie requérante, de déposer au greffe, au plus tard 30 jours après la réception de l’exposé de la
partie requérante, cinq exemplaires d’une argumentation ne dépassant pas 15 pages; [ 10 ] ORDONNE aux parties, conformément aux articles 18 et 60 R.C.a.Q.m.c., de déposer leur argumentation sur un papier blanc de bonne qualité, de format « lettre » (21,5 cm par 28 cm), rédigée à au moins un interligne et demi (sauf les citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte. Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales.
Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm. Le texte est présenté sur le recto des pages; [ 11 ] ORDONNE que les documents déposés comprennent une page couverture, une table des matières et une pagination continue; [ 12 ] PERMET à la
partie intimée, conformément au 2e alinéa de l’article 60 R.C.a.Q.m.c., de notifier et déposer au greffe, en cinq exemplaires, le questionnaire dûment rempli, et ce, au moins 21 jours avant la date fixée pour l’audition de la requête en autorisation d’appel ou de l’appel; [ 13 ] ORDONNE aux parties de joindre à chaque exemplaire des documents qui tiennent lieu de mémoire, une clé USB qui en contient la version technologique.
Cette version doit permettre la recherche par mots-clés et comporter des hyperliens de la table des matières vers les documents qui tiennent lieu de mémoire et de l’argumentation vers ces derniers. La clé USB est identifiée de la même façon qu’un acte de procédure (art. 12 R.C.a.Q.m.c.); [ 14 ] RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent notifier et déposer au greffe un cahier des sources si elles le souhaitent, et ce, au moins 30 jours avant l’audition (art. 46 R.C.a.Q.m.c.). Le cahier des sources doit respecter les exigences de présentation prévues à l’article 44 R.C.a.Q.m.c. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
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