2023 QCCA 1421, 2023 QCCA 1421
Opinion
Ouellet c. R. 2023 QCCA 1421 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-004080-235 (120-01-007475-217) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance de non-publication en vertu de l’
article 486.4 C.cr . a été rendue en première instance, interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. DATE : 8 novembre 2023 FORMATION : LES HONORABLES MANON SAVARD, J.c.Q. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT JORDAN OUELLET Me PIERRE GAGNON (ABSENT) (Pierre Gagnon avocat)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LE ROI Me NORMAND MORNEAU-DESCHÊNES (ABSENT) (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATE
DUNJA STAJIC Me ARIANE GAGNON-ROCQUE (ABSENTE) (Roy & Charbonneau, avocats) DESCRIPTION : 1. Requête pour mise en liberté (art. 679(1) C.cr. ) 2. Requête de la
partie requérante pour permission de présenter une preuve nouvelle (art. 683(1) C.cr .) 3. Demande verbale de la
partie requérante afin de modifier la requête pour permission de présenter une preuve nouvelle Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.33 AUDITION Continuation de l’audience du 6 novembre 2023. Les parties ont été dispensées d’être présente à la Cour; Arrêt; Ariane Gilbert, greffière-audiencière ARRÊT MISE EN GARDE : Une ordonnance de non-publication en vertu de l’
article 486.4 C.cr . a été rendue en première instance, interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. La requête pour preuve nouvelle : [ 1 ] La Cour estime que les éléments de preuve que l'appelant cherche à introduire, y compris ceux qui font l’objet de sa demande verbale de modifier la requête, sont à première vue pertinents et de nature à éclairer le débat en appel. D’ailleurs, étant donné que l'autorisation d'interjeter appel a été accordée, l'intimé ne conteste pas cette requête.
La requête pour mise en liberté : [ 2 ] L'intimé conteste en revanche la requête pour mise en liberté. Il souligne à cet égard la condamnation de l'appelant en 2022 pour voies de fait et menaces, pour laquelle il a été condamné à une peine suspendue et à une année de probation, ainsi que les conclusions du rapport sexologique et du rapport présentenciel, qui concluent, tous deux, à l'existence d'un certain risque de récidive.
Selon lui, la mise en liberté de l'appelant ne serait pas dans l'intérêt public et cela justifierait le rejet de la requête. [ 3 ] La Cour n'est pas de cet avis. [ 4 ] Pour obtenir sa mise en liberté en attendant l’issue de son appel, l’appelant doit satisfaire les conditions prévues à l’ article 699(3) C.cr ., soit :
a) que l’appel n’est pas futile;
b) que l’appelant se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance de mise en liberté; et
c) que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. [ 5 ] Premièrement, les moyens d'appel soulevés ne sont pas futiles. [ 6 ] Ensuite, rien ne permet de croire que l'appelant - qui a respecté ses conditions de mise en liberté en première instance - ne se livrera pas conformément à l'ordonnance de mise en liberté qui sera rendue par la Cour. [ 7 ] En ce qui concerne le troisième critère, l'intimé ne parvient pas à démontrer que la sécurité du public est compromise.
De plus, il est clair que si la mise en liberté n'est pas accordée, l'appelant aura probablement purgé la totalité de sa peine avant que son appel ne soit entendu, ce qui rendrait son appel illusoire et minerait la confiance du public dans l'administration de la justice. POUR CES MOTIFS, LA COUR : Requête pour preuve nouvelle : [ 8 ] ACCUEILLE la demande verbale pour permission de modifier la requête pour permission de présenter une preuve nouvelle; [ 9 ] ACCUEILLE la requête pour permission de présenter une preuve nouvelle afin de recueillir les éléments suivants : 1.
Déclaration sous serment de l’appelant du 24 octobre 2023 (annexe 5 à la requête); 2. Déclaration sous serment de Jimmy Ouellet du 23 octobre 2023 (annexe 6 à la requête); 3. Questionnaire transmis à l’appelant par l’avocate, mise en cause (annexe 7 à la requête); 4. Courriels de l’avocate mise en cause (annexe 7 et 8 à la requête); 5. Procès-verbal d’audience du 10 février 2022 (annexe 9 à la requête); 6. Les messages textes échangés par Jimmy Ouellet et la plaignante. [ 10 ] FIXE les modalités et l’échéancier suivants pour recueillir la preuve nouvelle : 1.
Les contre-interrogatoires de l’appelant et de Jimmy Ouellet auront lieu le 29 novembre 2023; 2. La déclaration assermentée de l’avocate mise en cause sera déposée au plus tard le 12 janvier 2024; 3. Le contre-interrogatoire de l’avocate mise en cause aura lieu le 7 février 2024. [ 11 ] DÉFÈRE à la formation, qui sera saisie du pourvoi les questions relatives à l’admissibilité et à la force probante de cette preuve nouvelle; [ 12 ] DÉFÈRE le dossier à la juge coordonnatrice pour gestion en ce qui concerne les dates de dépôt des mémoires.
Requête pour mise en liberté : [ 13 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté de l’appelant pendant l’appel; [ 14 ] ORDONNE la mise en liberté de l’appelant, Jordan Ouellet pendant la durée de l’appel aux conditions suivantes : 1. Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent à la Cour lorsque requis; 2. Demeurer au [...] à Sayabec (Québec), [...] ; 3. Ne pas changer d'adresse résidentielle sans avoir eu l'autorisation préalable de la Cour ou de l'un de ses juges; 4. Ne pas communiquer ou tenter de communiquer directement ou indirectement avec X (2004-[...]);
5. Ne pas se trouver en présence physique de X (2004-[...]); 6. Ne pas se trouver dans les lieux suivants : au domicile ou à tout endroit où pourrait résider X (2004-[...]), ni à ses lieux de travail ou d’études; 7. Ne pas quitter le Canada sans avoir eu l'autorisation préalable de la Cour ou de l'un de ses juges; 8. Ne pas faire de demande de passeport; 9.
Se livrer aux autorités carcérales dans les 72 heures du désistement ou du rejet de son appel ou avant l'expiration de tout autre délai déterminé par la Cour ou l'un de ses juges; [ 15 ] ORDONNE que cet engagement soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant que l’appelant soit mis en liberté. MANON SAVARD, J.c.Q. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
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