2017 QCCQ 939, 2017 QCCQ 939
Opinion
Rousseau c. BC2 Groupe conseil inc. 2017 QCCQ 939 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE TERREBONNE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32- 031031-154 DATE : 14 mars 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Louis Rousseau Demandeur c. BC2 Groupe Conseil inc.
Johanne Berthiaume Jean Beaulieu Sylvain Miron Pascal Gauthier Défendeurs et Ville de Saint-Sauveur 2633-2312 Québec inc. (Pavatech) Parties appelées ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ * (
article 338 du Code de procédure civile ) ______________________________________________________________________ * Par inadvertance, le soussigné a omis de statuer sur une demande d’une des parties.
Conformément à l’article 338 C.p.c., le soussigné procède à la correction du jugement. [ 1 ] Monsieur Louis Rousseau réclame des dommages à certaines personnes ayant participé à la réalisation d’un aménagement paysager, où il a chuté et s’est infligé des blessures. [ 2 ] Une des parties défenderesses, soit BC2 Groupe Conseil inc. (ci-après appelée « BC2 »), à qui ont été confiées la préparation des plans et une certaine surveillance du chantier, appelle en garantie la Ville de Saint-Sauveur, maître d’œuvre, ainsi que Pavatech, l’entrepreneur général.
Les faits [ 3 ] Le 29 juin 2012, le demandeur chute en empruntant un trottoir situé dans une nouvelle esplanade aménagée devant l’église dans la Ville de Saint-Sauveur. [ 4 ] La preuve révèle qu’en 2011, la codéfenderesse BC2 obtient le mandat pour préparer des plans et devis.
[ 5 ] En avril 2012, la ville demande une soumission à BC2 pour la surveillance du chantier. [ 6 ] Le 23 avril suivant, BC2 soumet une proposition à la ville, que cette dernière refuse (pièce D-3). [ 7 ] Finalement, le 4 mai 2012, BC2 et la ville en arrivent à conclure une offre de service en vertu de laquelle BC2 se voit confiées certaines tâches, le tout suivi d’une approximation des heures qu’elle devra consacrer (pièce D-2).
Il y est indiqué que la surveillance des travaux sur le site s’effectuera à la demande de la ville. [ 8 ] L’offre de service est acceptée et payée par la ville (pièce P-10). [ 9 ] La preuve révèle que dès le début juin, Pavatech, BC2 et la ville réalisent une discordance des niveaux, de sorte qu’un des trottoirs doit être entrecoupé d’un petit muret qu’auront à franchir les usagers, lequel n’apparaissait pas aux plans initiaux. [ 10 ] Une des photos mises en preuve (pièce P-4) montre que le petit muret a une longueur d’environ quatre pieds et est élevé à un maximum de trois pouces à son point d’origine pour finir au même niveau que le reste du trottoir à sa fin.
C’est à cet endroit que le demandeur a chuté et s’est infligé des blessures. [ 11 ] La décision de procéder ainsi a été prise par les trois personnes ci-haut nommées et ce, conjointement. [ 12 ] Ledit muret aurait été installé entre le 8 et le 29 juin, date de l’incident. [ 13 ] Bien que le dossier ne contienne aucune note médicale contemporaine à l’incident, il semble que le demandeur aurait subi une élongation ligamentaire, une fracture de la cheville suivie de traitements appropriés.
Sa cheville a dû être immobilisée et a dû endurer certaines souffrances. [ 14 ] Le 15 avril 2013, il transmet une mise en demeure à la Ville de Saint-Sauveur, réclamant la somme de 38 350 $ (pièce P-1).
La lettre en question ne contient aucune ventilation de ce montant. [ 15 ] Un mois plus tard, des discussions s’amorcent entre l’assureur de la municipalité et le demandeur. [ 16 ] Une réunion a par la suite lieu entre les experts en sinistre de la municipalité, BC2 et Pavatech. [ 17 ] Après des négociations, monsieur Rousseau en arrive à une entente avec la ville et Pavatech à laquelle BC2 ne participe pas, son expert étant d’avis qu’aucune faute n’a été commise par cette dernière (pièce P-5). [ 18 ] Ainsi, le 30 avril 2014, le demandeur obtient la somme de 25 000 $ et signe un document intitulé « Quittance » (pièce P-6), par lequel il donne quittance pour toutes réclamations passées, présentes ou futures à l’égard de la Ville de Saint-Sauveur et de Pavatech. [ 19 ] Se déclarant insatisfait de ce règlement, monsieur Rousseau transmet cette fois-ci une mise en demeure à BC2, datée du 5 mai 2015 (pièce P-12), dans laquelle il fait nommément état du délai de prescription qui avance à grands pas.
Le montant réclamé est alors de 33 030 $. Le détail de ce montant a été révélé à l’audience (pièce P-7). [ 20 ] Ainsi, compte tenu que la première mise en demeure se chiffrait au montant de 38 350 $ et que 25 000 $ ont été payés par les représentants de la ville et Pavatech, restait donc un solde de 13 350 $ que le demandeur veut réclamer.
À cela s’ajoute une somme qu’il estime à 19 680 $ pour incapacité partielle permanente, formant un solde de 33 030 $ qu’il accepte de réduire à 15 000 $ pour bénéficier de la procédure de la Division des petites créances. [ 21 ] Comme nouvelle preuve, monsieur Rousseau produit la pièce P-8 consistant en une note de l’Urgence en date du 27 janvier 2014, indiquant
sommairement qu’un IPP (incapacité partielle permanente) sera à évaluer. Ce document est joint à une note médicale d’un médecin, datée du 10 mai 2015, mentionnant que celui-ci continue à ressentir de la douleur et de l’inconfort, malgré des traitements prodigués, et que d’autres en physiothérapie pourraient être bénéfiques. [ 22 ] Le 17 juin 2015, le demandeur intente le présent recours contre BC2, Jean Beaulieu à
titre de directeur général de la ville, Sylvain Miron en tant que directeur adjoint responsable de la santé et sécurité de la ville, Johanne Berthiaume, employée de BC2, ainsi que Pascal Gauthier, représentant de Pavatech. [ 23 ] Le 10 août 2015, BC2 appelle en garantie la Ville de Saint-Sauveur et Pavatech. Analyse et décision Effet de la quittance du 30 avril 2014 [ 24 ] Il est clair que la quittance, assimilable à une transaction, a, entre les parties, l’autorité de chose jugée (
article 2633 du Code civil du Québec ). [ 25 ] C’est la raison pour laquelle le demandeur n’a pas poursuivi directement les parties impliquées à la quittance, soit la Ville de Saint-Sauveur et Pavatech. [ 26 ] La ville, n’agissant que par l’entremise de ses employés et officiers, ne peut être seule bénéficiaire de la quittance.
Inévitablement, ce sont les gestes des employés ou officiers impliqués dans le dossier qui font l’objet de la quittance, à moins que le demandeur ne démontre que ces officiers ou employés ont commis une faute distincte. [ 27 ] Or, messieurs Jean Beaulieu et Sylvain Miron n’ont pas agi en dehors de leurs fonctions et rien de ce qu’on leur reproche n’est étranger à l’aménagement paysager en litige. [ 28 ] Certes, monsieur Rousseau a tenté, dans une manœuvre douteuse, d’invoquer une possibilité d’acte de malversation de la part du personnel de la ville, faisant référence à certaines commissions d’enquête et procès concernant la corruption municipale, sujet d’actualité. [ 29 ] Cette tentative, appuyée sur aucune preuve, se rapproche d’ailleurs de propos nettement diffamatoires.
C’est comme si, par stratégie, le demandeur, réalisant que la quittance ne s’appliquait qu’à l’égard de la Ville de Saint-Sauveur et de Pavatech, poursuit par la suite deux employés de la ville ainsi que Pascal Gauthier, président de Pavatech. [ 30 ] L’action contre ces trois dernières personnes est abusive et doit être rejetée.
Responsabilité des autres parties [ 31 ] Quant à BC2 et Johanne Berthiaume, employée de cette dernière, la preuve a révélé que le rôle de BC2 et de sa représentante a consisté en la préparation des plans d’aménagement et au suivi de l’évolution des travaux sur demande de la ville, qui était maître d’œuvre. [ 32 ] Bien sûr, BC2 et ses représentants ont participé à la décision d’aménager comme telle la rampe d’accès sous étude lors de la rencontre du 8 juin 2012 mais, pour les mêmes faits, les débiteurs solidaires, alors parties à cette décision, soit la ville et Pavatech, ont été libérés par la quittance. [ 33 ] Ce n’est que par stratégie judiciaire que le demandeur, environ 12 jours avant l’arrivée de la prescription extinctive, poursuit cinq nouveaux défendeurs dont BC2 qui, elle, appelle en garantie la Ville de Saint-Sauveur et Pavatech. [ 34 ] Si la responsabilité de BC2 était reconnue, ce qui est loin d’être acquis, comment la ville et Pavatech pourraient-elles, en définitive, être tenues responsables de dommages supplémentaires compte tenu de la quittance à leur bénéfice ? [ 35 ] Le Code civil du Québec prévoit, à certains articles, l’effet d’une remise accordée à un débiteur solidaire par rapport aux autres : « 1531.
Le débiteur solidaire qui, par le fait du créancier, est privé d’une sûreté ou d’un droit qu’il aurait pu faire valoir par subrogation, est libéré jusqu’à concurrence de la valeur de la sûreté ou du droit dont il est privé. » « 1690. La remise expresse accordée à l’un des débiteurs solidaires ne libère les autres codébiteurs que pour la part de celui qui a été déchargé; et si l’un ou plusieurs des autres codébiteurs deviennent insolvables, les portions des insolvables sont réparties par contribution entre tous les autres codébiteurs, excepté celui à qui il a été fait remise, dont la
part contributive est supportée par le créancier. […] » [ 36 ] En l’espèce, le demandeur n’a aucun recours contre BC2 et son employée, d’une part parce que la quittance couvre l’ensemble des dommages suite à l’incident du 29 juin 2012 et, d’autre part, le seul lien de rattachement avec BC2 concernerait la décision d’aménager la rampe sous étude, fait de concert avec la ville et Pavatech qui ont été libérées. [ 37 ] Au surplus, le recours de monsieur Rousseau ne constitue qu’une stratégie pour obtenir plus que ce que la quittance prévoyait. [ 38 ] Des stratégies judiciaires douteuses qui limitent les recours subrogatoires d’une
partie militent, de plus, pour le rejet de la réclamation [1] . [ 39 ] De plus, le demandeur n’a prouvé aucun dommage supplémentaire à la somme reçue de 25 000 $. C’est par fiction qu’il base son raisonnement sur une créance initiale de 38 350 $ parce qu’il s’agit de ce qu’il a réclamé initialement dans sa mise en demeure du 15 avril 2013, comme si ce montant faisait foi du dommage subi.
Il réclame donc le solde contre les nouveaux défendeurs, sans aucune preuve de ce qu’il allègue. [ 40 ] Il demande également des dommages supplémentaires basés sur une incapacité partielle permanente alors que le dossier ne contient aucune preuve satisfaisante à cet égard. [ 41 ] Il est regrettable que monsieur Rousseau ait dépensé tant d’énergie et a fait déplacer autant de personnes pour une réclamation clairement vouée à l’échec. * [42] Quant à la demande reconventionnelle de monsieur Pascal Gauthier, celle-ci doit être rejetée vu l’absence de démonstration pour l’accueillir .
Pour tous ces motifs, le Tribunal : Rejette la demande ;
* Rejette la demande reconventionnelle, sans frais . Rejette les appels en garantie ; Condamne le demandeur aux frais de justice, y compris l’indemnité due au témoin Pierre Bérard . __________________________________ Georges Massol , j.c.q. Date d’audience : 6 février 2017
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