2022 QCCQ 9875, 2022 QCCQ 9875
Opinion
Deschênes c. Masson 2022 QCCQ 9875 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-702271-203 DATE : 15 décembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE DENIS LE RESTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NATHALIE DESCHÊNES
Partie demanderesse c. MARCEL MASSON
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Nathalie Deschênes réclame à Marcel Masson 7 954,31 $ en dommages et intérêts pour les défectuosités affectant le véhicule acheté de ce dernier. [ 2 ] Plus particulièrement, madame Deschênes reproche à monsieur Masson de ne pas respecter les termes et conditions du contrat de vente intervenu.
Ayant négligé de réparer adéquatement le véhicule, celui-ci est affecté par des bris importants dont les coûts de réparation excèdent la valeur du véhicule. Madame Deschênes demande l’annulation de la vente. [ 3 ] Monsieur Masson soutient que la clause d’absence de garantie contenue au contrat de vente doit s’appliquer. Il soutient qu’il a rempli les termes et conditions prévus à l’entente et qu’il n’est aucunement responsable de la situation. QUESTIONS EN LITIGE: [ 4 ] Les principales questions en litige retenues par le Tribunal sont les suivantes: 1. Monsieur Masson est-il un commerçant au sens de la
Loi sur la protection du consommateur ? Et si oui, quelle est la validité de la clause d’absence de garantie légale contenue au contrat d’achat? 2. Le véhicule est-il affecté de défectuosités suffisamment graves pour annuler la vente? 3. Y a-t-il lieu à indemnité? Et, si oui, pour combien? [ 5 ] Il importe de rappeler les principes de droit applicables. [ 6 ] Le rôle principal des parties dans la charge de la preuve est établi aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ). [ 7 ] Comme le rappelle l’honorable Jacques J. Lévesque dans l’arrêt de la Cour d’appel Lemieux c.
Aon Parizeau [1] , le droit civil québécois porte en lui un principe cardinal qui s’applique à tous les recours judiciaires : « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. » [ 8 ] Ainsi, les justiciables ont le fardeau de prouver l’existence, la modification ou l’extinction d’un droit. Les règles du fardeau de la preuve signifient l’obligation de convaincre, qui est également qualifiée de fardeau de persuasion.
Il s’agit donc de l’obligation de produire dans les éléments de preuve une quantité et une qualité de preuve nécessaires à convaincre le Tribunal des allégations faites lors du procès. [ 9 ] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse suivant les principes de la simple prépondérance. 1. Monsieur Masson est-il un commerçant au sens de la
Loi sur la protection du consommateur ? Et si oui, quelle est la validité
de la clause d’absence de garantie légale contenue au contrat d’achat? [ 10 ] Madame Deschênes est à la recherche d’un véhicule usagé. Elle contacte monsieur Masson qui est mécanicien.
Elle a confiance en ce dernier puisqu’il achète et revend des véhicules à partir d’un garage où il effectue aussi de la mécanique. [ 11 ] Au départ, madame Deschênes est propriétaire d’un véhicule Chevrolet Equinox et monsieur Masson d’un véhicule Mini Cooper de l’année 2002. [ 12 ] Les parties établissent que chacun des véhicules a la même valeur, soit 3 000,00 $. [ 13 ] Il est en preuve que monsieur Masson possède, à ce moment-là, plusieurs véhicules pour fins de réparation et revente dont plusieurs de type Mini Cooper. [ 14 ] La
Loi sur la protection du consommateur (L.p.c.) s’applique à un contrat conclu entre un commerçant et un consommateur. La L.p.c. ne définit pas le terme commerçant. Selon la jurisprudence et la doctrine consultées, le terme commerçant vise une personne qui exerce une opération commerciale à l’état professionnel.
Le Tribunal doit donc déterminer si l’exercice des activités de monsieur Masson est dans un but de profit et également sa permanence. [ 15 ] La preuve révèle que monsieur Masson a pignon sur rue dans la région pour exercer des activités d’achat et de revente de véhicules. [ 16 ] Nous retenons également que la L.p.c. vise la protection du public et doit s’interpréter en faveur d’un consommateur. Cette loi doit recevoir une interprétation large et libérale au sens de son
article 41. [ 17 ] La preuve révèle ici que les activités de monsieur Masson sont exercées dans un but de profit et qu’elles ont un caractère permanent. Il ne s’agit peut-être pas de sa seule activité, mais son commerce est pratiqué de façon plus qu’occasionnelle. Le Tribunal conclut que monsieur Masson est un commerçant et que la
Loi sur la protection du consommateur s’applique en l’espèce. [ 18 ] Les parties signent ce contrat qui prévoit que le véhicule demeurera chez monsieur Masson pour l’hiver 2019, le temps qu’il en effectue les réparations visées par l’entente. Monsieur Masson s’engage aussi à faire l’entretien du véhicule pour une période d’un an. [ 19 ] L’entente prévoit : «Le véhicule est vendu avec des pneus et jantes quatre saisons.
Monsieur Masson s’engage à installer les accessoires suivants : pneus et jantes d’hiver, vitre côté gauche, ‘’fan’’ de la chaufferette, radio Bluetooth, finition extérieur (moulure aile de capot), retouche sur la rouille rebord de porte côté conducteur». (Reproduction intégrale) [ 20 ] Le contrat prévoit aussi que madame Deschênes renonce à exercer à l’encontre de monsieur Masson toute action, quelle qu’en soit la nature et même celle qui serait fondée sur un vice caché non connu du vendeur.
Madame Deschênes acceptant donc d’acheter le véhicule sans garantie légale. [ 21 ] Quelle est la portée de cette clause? [ 22 ] D’abord, il importe de rappeler certaines dispositions de la
Loi sur la protection du consommateur : 1. L’article 9 édicte que le Tribunal doit tenir compte de toutes les circonstances et avantages contenus au contrat qui doit s’interpréter en faveur du consommateur; 2. Il est interdit pour le commerçant de soustraire sa responsabilité dans une clause d’exclusion ou d’absence de garantie suivant l’article 10 de la Loi; 3. L’article 16 oblige monsieur Masson à livrer le véhicule dans l’état prévu au contrat; 4. S’il y a ambiguïté, le contrat s’interprète en faveur du consommateur; 5.
Les articles 37 et 38 de la Loi imposent au commerçant une certaine qualité et durabilité du bien; 6.
Les articles 261 et 262 prévoient qu’on ne peut déroger à cette loi par une entente particulière et que le consommateur ne peut renoncer à un droit que lui confère la Loi. [ 23 ] Ainsi, le Tribunal conclut que la clause d’absence de garantie légale n’est pas applicable en l’espèce. [ 24 ] D’ailleurs, le Tribunal en serait venu à la même conclusion et aurait écarté cette clause exonératoire de garantie puisqu’il estime qu’il y a eu dol et fausses représentations par monsieur Masson lors de la vente, aussi en vertu des règles du Code civil du Québec . [ 25 ] Il importe également de préciser que monsieur Masson attribue une valeur de 3 000,00 $ à chacun des véhicules échangé par les parties.
Il effectue des réparations et revend le véhicule Equinox peu de temps après la présente transaction. Il reproche à madame Deschênes d’attendre quelques semaines voire quelques mois avant d’entamer ses poursuites judiciaires. Le Tribunal ne retient pas pareils arguments. Rappelons que la prescription applicable en pareilles circonstances est de trois ans en vertu de l’
article 2925 du Code civil du Québec . [ 26 ] Ainsi, tant en vertu de la
Loi sur la protection du consommateur que des règles édictées au Code civil du Québec , le Tribunal conclut que monsieur Masson n’a pas respecté tous les termes contenus au contrat d’achat.
Malgré qu’il se soit engagé dans l’acte
d’acquisition à effectuer certaines réparations, il a failli à la tâche depuis. [ 27 ] Notamment, la vitre du côté gauche, les moulures de finition, les retouches à la peinture et au rebord de la porte du côté conducteur n’ont jamais été effectuées convenablement. [ 28 ] Quant aux autres réparations qu’il se doit d’effectuer selon le contrat, telles que le ventilateur du système de chauffage, la radio Bluetooth et le klaxon, malgré ses interventions, il ne parvient pas à rendre ces items fonctionnels. 2.
Le véhicule est-il affecté de défectuosités suffisamment graves pour annuler la vente? [ 29 ] La preuve non contredite révèle, suite à une inspection mécanique rigoureuse effectuée par un tiers, les défectuosités, anomalies et bris suivants sur le véhicule : le câble de frein à main est défectueux, les supports du radiateur manquants, la direction défectueuse, la crémaillère et les joints à rotule à remplacer, les deux supports du moteur défectueux, les roues et les pneus non conformes, les joints de cardan fendus et le silencieux modifié et défectueux. [ 30 ] De même, selon les vérifications effectuées, l’ordinateur de bord démontre des codes annonçant des défectuosités au moteur, aux coussins gonflables et aux freins ABS.
Enfin, la transmission, le klaxon et l’alimentation en liquide lave-glace sont défectueux. [ 31 ] Pour ces motifs, le Tribunal conclut que le bien vendu n’est pas conforme au contrat et qu’il est atteint de défectuosités et vices majeurs. [ 32 ] Une seule conclusion s’impose, madame Deschênes est victime de dol et fausses représentations par monsieur Masson lors de l’acquisition de ce véhicule. De plus, malgré les tentatives de réparations par le vendeur, celles-ci s’avèrent non concluantes. [ 33 ] Mais il y a plus.
Le 4 mai 2020, monsieur Masson, tout comme il s’y était engagé dans le contrat, reçoit le véhicule à son garage pour en effectuer l’entretien prévu au contrat. Il doit faire certaines réparations. Elles ne seront pas concluantes. Le Tribunal l’a déjà mentionné. Au surplus, il remplace les pneus d’hiver par ceux d’été. Quelques kilomètres plus tard, madame Deschênes est victime d’une sortie de route.
Une roue se détache du véhicule causant ainsi un accident et des dommages au véhicule. [ 34 ] Monsieur Masson, séance tenante, explique qu’il n’y est pour rien et tente de rejeter le blâme sur madame Deschênes, sur sa conduite ou sur la vétusté du véhicule qu’il lui a pourtant vendu. [ 35 ] Le Tribunal ne peut retenir pareils arguments de monsieur Masson. Il s’agit là d’une autre preuve démontrant l’état lamentable du véhicule vendu à madame Deschênes. 3. Y a-t-il lieu à indemnité?
Et, si oui, pour combien? [ 36 ] Madame Deschênes réclame 7 954,31 $ soit notamment : a) 3 000,00 $ en remboursement du coût d’acquisition; b) 172,80 $ pour les frais de réparation du système de chauffage ; c) 1 438,20 $ pour les réparations de la radio Bluetooth; d) 650,00 $ pour les frais de main-d’œuvre; e) 151,20 $ pour la réparation de la vitre latérale; f) 87,84 $ et 90,60 $ en frais de remorquages; g) 91,98 $ en frais d’inspection; h) 1 798,76 $ pour les dommages à la carrosserie; i) 240,62 $ et 120,61 $ pour les taxes. [ 37 ] Tel que le Tribunal l’a mentionné séance tenante, les seuls montants déboursés par madame Deschênes totalisent 178,44 $ soit les frais de remorquages et 91,98 $ pour les frais d’inspection. [ 38 ] Madame Deschênes a droit d’être remboursée de ces sommes, tout comme du montant du coût d’acquisition du véhicule de 3 000,00 $.
C’est compte tenu de toutes les circonstances de cette affaire et notamment du fait que les soumissions de réparations excèdent le prix payé, que le Tribunal en arrive à cette conclusion. [ 39 ] En conséquence, le Tribunal conclut que monsieur Masson doit rembourser à madame Deschênes 3 270,42 $. [ 40 ] Le Tribunal prononce l’annulation de la vente et ainsi, monsieur Masson pourra, le cas échéant, redevenir propriétaire du véhicule selon les conditions ci-après exprimées. [ 41 ] Les autres réclamations de madame Deschênes ne sont pas accueillies, parce que plusieurs d’entre elles n’ont jamais nécessité de déboursés à ce jour.
Puisqu’elles ne sont que des travaux à venir et que d’autres sont considérées indirectes à cette affaire, il n’y a pas
lieu d’accorder leurs remboursements. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 42 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation; [ 43 ] ANNULE la vente du véhicule Mini Cooper 2002; [ 44 ] CONDAMNE Marcel Masson à payer à Nathalie Deschênes 3 270,42 $ plus les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis l’assignation, plus les frais de justice de 193,00 $; [ 45 ] PERMET à Marcel Masson de redevenir propriétaire du véhicule Mini Cooper 2002 de couleur rouge, cylindré 1.6L, dont le numéro de série est le WMWRC33462TC3030, dans son état actuel et ce, 30 jours après avoir satisfait aux entiers paiements décrits aux conclusions du présent jugement (paragraphe 44); [ 46 ] À défaut par Marcel Masson de payer toutes les sommes dues à Nathalie Deschênes selon le présent jugement, il ne pourra redevenir propriétaire du véhicule et dans ce cas; [ 47 ] AUTORISE Nathalie Deschênes à disposer à sa guise, sans indemnité, du véhicule. __________________________________ DENIS LE RESTE, J.C.Q.
Date d’audience : 16 septembre 2022
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