2020 QCCQ 7969, 2020 QCCQ 7969
Opinion
Protection de la jeunesse — 201967 2020 QCCQ 7969 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 525-41-028511-145 DATE : 17 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTINE NOLIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Né le [...] 2004 Directrice de la protection de la jeunesse Requérante -et- A -et- B Parents mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.p.j.). [ 1 ] X est maintenant âgé de seize ans. [ 2 ] Depuis plusieurs années, sa situation fait l’objet d’interventions de la part de la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) et du Tribunal. [ 3 ] Le 20 octobre 2016, le Tribunal confie l’adolescent en famille d’accueil jusqu’à majorité.
Son milieu familial, en raison de la consommation excessive d’alcool du père et de la santé mentale fragile de la mère, n’est pas en mesure de répondre à ses besoins particuliers en lien avec sa déficience intellectuelle. [ 4 ] Le 29 mars 2019, suite à une demande en révision du père, le Tribunal lui confie de façon provisoire son fils. [ 5 ] Le 28 juin 2019, l’adolescent est confié à son père avec un suivi social et les services du CRDI-TED pour une période de neuf mois. [ 6 ] Le 18 décembre 2019, la Directrice demande la révision de cette dernière décision.
De façon provisoire, le Tribunal confie l’adolescent en centre de réadaptation. [ 7 ] Aujourd’hui, la Directrice fait les recommandations suivantes : - Ordonner l’hébergement de X en centre de réadaptation pour une période de six mois avec une réintégration chez son père au terme de trois mois si la situation le permet; - Ordonner que la fréquence et les modalités des contacts entre X et son père soient déterminées par la Directrice; - Ordonner l’interdiction de contact entre X et sa mère; - Recommander que X participe à une activité structurée; - Ordonner que l’adolescent fréquente l’école régulièrement et qu’il s’y comporte adéquatement; - Ordonner que l’adolescent continue de bénéficier des services du CRDI-TED, incluant sa participation à des ateliers en lien avec la sexualité; - Recommander que X obtienne un suivi médical régulier et qu’il suive les recommandations du médecin, incluant la prise de la
médication prescrite; - Ordonner que le père et l’adolescent rencontrent régulièrement la Directrice et qu’ils soient transparents avec elle; - Recommander que le père participe à des tests aléatoires de dépistage d’alcool; - Ordonner au père de ne pas être en état d’ébriété en présence de X; - Recommander les services d’un éducateur de milieu; - Ordonner qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l’adolescent et sa famille pour une période d’une année. [ 8 ] Le père et l’adolescent, ce dernier représenté par avocat, contestent les demandes de la Directrice et souhaitent le retour de l’adolescent au domicile.
QUESTION EN LITIGE [ 9 ] La preuve révèle-t-elle actuellement que le milieu familial peut assurer la réponse aux besoins particuliers de X? [ 10 ] Le Tribunal a apprécié la preuve documentaire soumise par la Directrice (D-14), les témoignages de l’intervenante sociale, de l’adolescent et du père. [ 11 ] Le présent jugement représente la version écrite et motivée d’une décision rendue séance tenante le 17 février 2020.
CONTEXTE [ 12 ] L’adolescent et son père ne profitent pas des services du CRDI-TED durant la période estivale. [ 13 ] Cette période de vacances ne permet pas non plus de rencontre régulière entre l’intervenante sociale et le père, bien que ce dernier communique que la situation va bien. [ 14 ] Avec le début des classes 2019-2020, les préoccupations s’accumulent : les rendez-vous sont difficiles à organiser ou annulés par X et son père; monsieur ne re-tourne pas les appels rapidement; l’école rapporte des comportements difficiles de l’a-dolescent; il refuse de prendre sa médication malgré les encouragements de son père. [ 15 ] Après avoir menacé de frapper un professeur, X est suspendu de l’école; le père croit que les responsables scolaires stigmatisent son fils et leur fait porter le blâme de la suspension.
L’adolescent croit effectivement qu’il n’est pas traité équitablement en milieu scolaire. [ 16 ] X refuse de prendre sa médication parce qu’il considère qu’elle accentue ses tics.
Encouragé par l’intervenante sociale à plutôt rencontrer le médecin pour en discuter, X se présente seul au rendez-vous médical du 14 novembre 2019. [ 17 ] Monsieur A justifie cette situation par le fait qu’il souhaite encourager l’autonomie chez son fils. [ 18 ] Plus tard en novembre 2019, X est de nouveau suspendu de l’école en raison de ses écarts de comportement : il sacre, il sort de la classe, il crie après les autres étudiants. [ 19 ] Le 4 décembre 2019, X est inscrit à un programme alternatif de fréquentation scolaire. [ 20 ] L’intervenante sociale écrit que l’école rapporte une augmentation des comportements problématiques de X et que le père est peu disponible pour la recherche de solutions. [ 21 ] Informé par l’intervenante sociale, le père insiste pour dire que l’école exagère et que tout se déroule positivement à la maison. [ 22 ] Le 17 décembre 2019, X manifeste beaucoup d’anxiété dès son arrivée à l’école.
Il rapporte alors à son professeur que son père boit régulièrement de façon excessive, que tous deux se disputent régulièrement, qu’il a déjà quitté le domicile tard en soirée suite à une telle confrontation, qu’il ne se sent pas en sécurité à la maison. [ 23 ] Rencontré ensuite par l’intervenante sociale, X dit que les propos rapportés par les responsables scolaires sont faux.
X modifie alors son discours : son père peut s’intoxiquer, mais rarement, il se sent en sécurité à la maison et souhaite y retourner. [ 24 ] Confronté aux verbalisations de l’adolescent, le père reconnait ne pas avoir été transparent et signale que son fils est souvent opposant à son égard. [ 25 ] Dans un échange avec son fils en présence de l’intervenante sociale, monsieur questionne son fils sur le pourquoi de ses allégations et lui demande d’assumer les conséquences de ses actes.
Suite à ces questions, X revient de nouveau sur ses déclarations : il ne peut plus mentir, ne souhaite plus retourner à la maison parce que son père le blâme constamment. [ 26 ] Informé d’un hébergement obligatoire provisoire en centre de réadaptation, le père supporte cette avenue. [ 27 ] Rencontré le 22 janvier 2020, X réfère à quelques occasions où son père a été en état d’ébriété.
L’adolescent ajoute du même souffle que depuis décembre 2019, son père a cessé de consommer. [ 28 ] Depuis l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation, les responsables scolaires observent plus d’anxiété chez X, une recrudescence de tics et de manque de respect envers les employés et les étudiants. L’école rapporte toujours que monsieur ne retourne
pas les appels. [ 29 ] Au centre de réadaptation, aux comportements de non-respect envers l’autorité, des comportements sexuels sont également dénoncés par d’autres bénéficiaires. [ 30 ] Il se responsabilise peu en lien avec ses écarts de comportements, à l’école ou au centre de réadaptation.
Il soulève que les autres le provoquent ou mentent et inventent des histoires. [ 31 ] L’éducatrice du CRDI-TED qui intervient auprès de X, notamment en lien avec l’éducation sexuelle, rapporte qu’il connait les notions de consentement et les frontières à respecter. [ 32 ] X a d’abord profité de sorties de jour et depuis le 17 janvier 2020, il séjourne durant les fins de semaine chez son père et à ses occasions, voit sa demi-fratrie. [ 33 ] Le père témoigne que l’automne a été une période de stress accru en raison des problèmes de santé de son ex-conjointe et du support qu’il devait accorder auprès de la demi-fratrie; de plus, ses employeurs, échaudés par le passé de monsieur, sont méfiants à son égard, il craint de perdre son emploi.
ANALYSE [ 34 ] Le Tribunal retient que les déclarations de X ne permettent pas de conclure que monsieur a rechuté dans la consommation excessive d’alcool.
La preuve révèle par ailleurs que X réagit négativement aux figures d’autorité et à l’encadrement que les adultes tentent de mettre en place autour de lui; il s’accorde peu ou pas de responsabilité dans les situations de conflit. [ 35 ] La preuve révèle également que le père n’est pas toujours transparent sur ce qui se déroule à la maison et qu’en situation de stress, sa capacité à répondre aux besoins de son fils est fragilisée : penser que X peut se rendre seul à un rendez-vous médical et retenir toutes les informations pertinentes à sa prise de médication est peu réaliste. [ 36 ] Le père doit éviter de diminuer l’autorité du personnel scolaire devant son fils qui a déjà tendance à se déresponsabiliser et qui croira facilement à l’alliance de son père avec lui contre l’école. [ 37 ] Monsieur doit réaliser que le milieu scolaire est l’endroit idéal pour que X fasse les apprentissages nécessaires à une socialisation où le respect de l’autre est acquis.
À défaut d’intégrer cette valeur, qui devra l’accompagner dans toutes les sphères de sa vie, le risque de se retrouver confronté au système de justice criminel est élevé. [ 38 ] Le Tribunal considère que la rare consommation de bière admise par le père reste préoccupante lorsque mise en parallèle avec les déclarations, même changeantes, de l’adolescent et avec le souhait d’abstinence exprimé le 20 octobre 2016 après un séjour au Pavillon Foster. [ 39 ] De tous ces éléments de preuve, le Tribunal retient qu’il est trop tôt pour permettre le retour de X au domicile, cela risquerait de se solder par la récurrence des événements survenus en décembre dernier. [ 40 ] Il est important que monsieur fasse preuve de grande transparence sinon l’aide offerte à X ne répondra pas précisément à ses besoins et monsieur ne sera pas en mesure de stabiliser la situation de son fils au domicile. [ 41 ] Une période supplémentaire d’hébergement en centre de réadaptation permettra de rétablir l’encadrement adapté, les canaux de communication nécessaires entre le père, les intervenants sociaux et les intervenants scolaires, et de vérifier la consommation d’alcool de monsieur. [ 42 ] Le Tribunal conclut par ailleurs que la période de six mois pour réaliser ces objectifs n’est pas nécessaire. [ 43 ] POUR CES MOTIFS, [ 44 ] LE TRIBUNAL : [ 45 ] ACCUEILLE la demande; [ 46 ] RÉVISE l’ordonnance du 28 juin 2019; [ 47 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis; [ 48 ] ORDONNE que X soit confié en centre de réadaptation jusqu’au 22 mai 2020; [ 49 ] ORDONNE que la fréquence et les modalités de contact entre X et son père soient déterminées après entente entre les parties et qu’à défaut d’entente, ces contacts s’effectuent minimalement du vendredi après les classes au dimanche 20h; [ 50 ] AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à suspendre les contacts de fin de semaine, pour un maximum de trois fins de semaine, si les comportements de X chez son père ou au centre de réadaptation sont inadéquats; [ 51 ] SUSPEND les contacts entre X et sa mère; [ 52 ] RECOMMANDE au père et à la Directrice de la protection de la jeunesse d’identifier une activité structurée à laquelle X pourrait participer chez son père ou au foyer de groupe; [ 53 ] ORDONNE à X de fréquenter l’école régulièrement et de s’y comporter adéquatement;
[ 54 ] ORDONNE que la Directrice de la protection de la jeunesse s’assure que l’adolescent continue de bénéficier des services du CRDI-TED, incluant sa participation à un programme en lien avec la sexualité; [ 55 ] ORDONNE que X reçoive les services et soins de santé requis par son état, qu’il suive les recommandations du médecin, notamment, en lien avec la prise de médication; [ 56 ] ORDONNE que le père et/ou la Directrice de la protection de la jeunesse s’assurent d’un rendez-vous médical dans les meilleurs délais; [ 57 ] AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à accompagner l’adolescent à ses rendez-vous médicaux; [ 58 ] ORDONNE au père et à l’adolescent de participer activement et avec transparence au suivi social; [ 59 ] PREND ACTE du consentement du père à participer à des tests de dépistage aléatoires de consommation d’alcool; [ 60 ] ORDONNE à la Directrice de procéder à de tels tests de dépistage aléatoires de consommation d’alcool; [ 61 ] INTERDIT au père de consommer de l’alcool en présence de X; [ 62 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse, dans le cadre du suivi social, de s’assurer de la présence d’un éducateur de milieu auprès de la famille tant que requis; [ 63 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l’adolescent et à sa famille; [ 64 ] LE TOUT pour une période d’une année; [ 65 ] CONFIE , pour les fins d’exécution de la présente ordonnance, la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A.
SIGNÉ À VILLE A Ce 14 e jour d’avril 2020 ______________________ MARTINE NOLIN, J.C.Q. Me Marie-Josée Paiement Procureure de la DPJ Me Nadia Sabik Procureure de l'enfant Date d’audience : 17 février 2020 MN/if
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