2015 QCCQ 8182, 2015 QCCQ 8182
Opinion
JB-4370 R. c. Gagnon 2015 QCCQ 8182 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI LOCALITÉ DE CHICOUTIMI « Chambre criminelle et pénale » N° : 150-01-043948-141 DATE : 10 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE MICHEL BOUDREAULT ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante - intimée c. ANNIE-CLAUDE GAGNON Accusée – requérante ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR REQUÊTE EN EXCLUSION DE LA PREUVE ( articles 8 , 9 , 10
b) et 24 (2) de la Charte canadienne des droits et libertés ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La requérante subit son procès sous des chefs d’accusation d’avoir conduit un véhicule à moteur alors que sa capacité de conduire était affaiblie par l’effet de l’alcool ( articles 253
(1) a) et 255 (1) du Code criminel ) et que son alcoolémie dépassait le taux légal permis (articles 253
(1) b) et 255 (1) du Code criminel ). [ 2 ] La défense présente une requête en vertu des articles 9 et 24 (2) de la Charte canadienne des droits et libertés . Elle demande l’exclusion de la preuve des résultats obtenus à l’alcootest puisque les agents ne possédaient pas de motifs raisonnables de croire qu’elle avait commis l’une des infractions prévues à l’
article 253 du Code criminel . [ 3 ] Subsidiairement, elle plaide que les échantillons d’haleine n’auraient pas été fournis dans les meilleurs délais contrairement aux dispositions de l’ article 254 (3) du Code criminel , faisant ainsi perdre au ministère public la présomption prévue à l’
article 258 du Code criminel . Par le fait même, la requérante invoque que, lors de son arrestation, elle n’aurait pas eu le droit d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat. Ainsi, elle plaide une violation des articles 8 et 10
b) de la Charte canadienne des droits et libertés . Les faits [ 4 ] Le 18 juillet 2014, les agents Samuel Tremblay-Lamontagne et Julien Tremblay, policiers de Ville Saguenay, sont affectés au secteur 9 dans l’arrondissement de La Baie. [ 5 ] À 3 h 56, alors qu’ils circulent sur le boulevard Grande-Baie Sud vers l’ouest, dans une zone de 50 km/h, une voiture vient en sens inverse et roule rapidement; ils estiment à environ 100 km/h. L’agent Tremblay-Lamontagne déverrouille le radar et capte le véhicule roulant à une vitesse de 99 km/h.
Les agents font demi-tour et se dirigent à sa poursuite et l’interceptent à 3 h 57. Avant que le véhicule s’arrête, les agents le voient louvoyer de gauche à droite avant de s’immobiliser. [ 6 ] Lorsqu’elle remet ses papiers, soit son permis de conduire, certificat d’immatriculation et preuve d’assurance, l’agent
Tremblay-Lamontagne constate que la conductrice a les yeux rouges injectés de sang et les paupières lourdes, c’est-à-dire plus fermées que d’habitude. Elle est vêtue d’une tenue de ville et déclare à l’agent qu’elle vient de se lever pour aller chercher un ami. [ 7 ] Ce même agent lui demande si elle a consommé et elle répond non. Il demande qu’elle souffle en sa direction, ce qu’elle fait, mais plutôt en dirigeant son souffle vers le bas. Il demande qu’elle s’exécute une seconde fois, mais en soufflant en direction de son visage. Il détecte une odeur d’alcool.
Elle avoue qu’au cours de la soirée elle aurait consommé une bière. [ 8 ] L’agent ne note rien d’anormal lorsqu’elle sort de sa voiture pour se diriger à l’arrière, entre sa voiture et l’auto-patrouille. Questionnée sur ses dernières consommations, elle répond cette fois-ci en avoir consommé deux.
Il remarque qu’elle semble déparler (élocution lente) et elle a une bouche pâteuse. [ 9 ] À 4 h 02, fort de ses constatations, le policier procède à l’arrestation de la requérante pour conduite avec les facultés affaiblies, lui donne son droit au silence et l’avise qu’elle pourra consulter un avocat lorsqu’elle sera amenée à la centrale policière. Les agents procèdent ensuite à une fouille sécuritaire et une fouille inventaire de son véhicule. [ 10 ] À 4 h 11, dès que la requérante entre à l’intérieur de l’auto-patrouille, l’agent Tremblay-Lamontagne constate toujours une forte odeur d’alcool.
Ce dernier ayant en sa possession une carte plastifiée, il procède à la lecture de ses droits de même qu’à la lecture de l’ordre pour passer l’alcootest. La requérante coopère et déclare que son emploi est en jeu. [ 11 ] Jusqu’à 4 h 25, les agents attendent l’arrivée d’une autre auto-patrouille ou d’une remorqueuse puisque la voiture de la requérante est située dans une zone de plus 70 km/h; ils soulignent qu’en vertu du Code de la sécurité routière , un véhicule ne peut être stationné en bordure de la route.
Ils invoquent aussi des raisons de sécurité puisque le véhicule est stationné à cet endroit en pleine nuit, les phares éteints. [ 12 ] À 4 h 26, les agents se rendent au poste de La Baie avec la requérante. [ 13 ] À 4 h 30, ils la dirigent à la salle d’alcootest où cette dernière exerce son droit à l’avocat de 4 h 38 à 4 h 42, et ce, de façon confidentielle. [ 14 ] Contre-interrogé, l’agent Tremblay-Lamontagne admet que c’est une fois les gyrophares allumés que la voiture de la requérante a louvoyé, mais elle n’empiétait pas sur la voie inverse.
Sa conduite était toutefois normale lorsqu’ils l’ont suivie sur une distance d’environ 500 mètres et elle n’a pas eu de difficulté à se stationner en bordure de la route. [ 15 ] Questionné de nouveau sur ses constatations lors de la première interaction avec la conductrice, il mentionne qu’elle avait les yeux rouges injectés de sang et les paupières affaissées (lourdes). Lorsqu’il la questionne sur sa consommation d’alcool, il remarque une bouche sèche et une élocution qui lui paraît affectée, c’est-à-dire que les mots ne viennent pas toujours de façon spontanée. Elle a une prononciation ou un accent prononcé.
Par contre, il reconnaît qu’elle a remis ses documents normalement. [ 16 ] Il note, toutefois, qu’elle sort de son véhicule normalement sans qu’il ne remarque quoi que ce soit, mais lorsqu’il la questionne sur ses dernières consommations et qu’elle lui répond en avoir pris deux, alors que ses yeux regardent vers le ciel, c’est à ce moment qu’il procède à son arrestation vu l’ensemble de ses constatations. [ 17 ] Julien Tremblay, l’agent qui accompagne Samuel Tremblay-Lamontagne, témoigne sensiblement au même effet. [ 18 ] Lui aussi constate que lorsqu’ils allument les gyrophares, le véhicule de la requérante zigzague de gauche à droite et chevauche la ligne jaune sans toutefois dévier sur la voie inverse avant de s’immobiliser. [ 19 ] Lors de l’interception, face au 5693, avenue Grande-Baie Sud, son collègue se dirige vers la conductrice alors que lui assure la sécurité de son partenaire.
Lorsque la conductrice est amenée à l’arrière de sa voiture, l’agent Tremblay-Lamontagne la questionne sur sa consommation d’alcool, alors qu’elle répond en avoir pris deux. [ 20 ] Son comportement est tout à fait normal lorsqu’elle sort de sa voiture, mais son élocution est lente lorsqu’elle répond aux questions, elle a une bouche pâteuse de même que de la difficulté à ouvrir les yeux. Finalement, c’est à la suite de ces constatations que son collègue procède à son arrestation. [ 21 ] Finalement, lui aussi sent une haleine d’alcool assez persistante, et ce, même à l’extérieur du véhicule. L’analyse 1.
Sur la requête en exclusion de la preuve [ 22 ] Le procureur de la requérante soutient que les agents ne disposaient pas de motifs raisonnables permettant de croire que la requérante avait les capacités affaiblies par l’effet de l’alcool ou d’une drogue ou qu’elle avait consommé une quantité d’alcool telle que son alcoolémie dépassait 80 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang. [ 23 ] En l’absence de motifs raisonnables, il conclut que la détention de la requérante est arbitraire et constitue une violation de l’
article 9 de la Charte canadienne des droits et libertés . Par conséquent, selon lui, les résultats obtenus à l’alcootest devraient être exclus en vertu du paragraphe 24(2) de la Charte . [ 24 ] Dans les arrêts C.L. et Bouchard [1] , la Cour d’appel du Québec rappelle que l’agent de la paix doit posséder des motifs tels qu’ils permettent à une personne raisonnable de croire que le prévenu, « more likely than not », a conduit en état d’ébriété dans les trois heures précédant son interception.
[ 25 ] De plus, pour déterminer l’existence de motifs raisonnables, il faut considérer les éléments de preuve dans leur ensemble et non individuellement [2] . [ 26 ] Dans l’arrêt Shepherd [3] , la Cour suprême du Canada mentionne ce qui suit : [17] Comme notre Cour l’a fait remarquer dans Bernshaw , la preuve de l’existence de motifs raisonnables comporte un élément subjectif et un élément objectif.
Cela signifie que le policier doit croire sincèrement que le suspect a commis l’infraction prévue à l’ art. 253 du Code criminel , et que cette croyance doit être fondée sur des motifs raisonnables ( Bernshaw , par. 48). [...] [ 27 ] Puis au paragraphe 23, elle ajoute ceci : [23] […] il importe de noter qu’il suffit que le policier ait des motifs raisonnables et probables de croire que le conducteur a commis l’infraction de conduite avec facultés affaiblies ou de conduite avec une alcoolémie supérieure à 0,08 avant d’exiger l’échantillon d’haleine.
Il n’a pas à fournir une preuve prima facie justifiant une déclaration de culpabilité pour poursuivre son enquête . […] (soulignage ajouté) [ 28 ] Cela dit, les motifs invoqués par l’agent Tremblay-Lamontagne sont les suivants : o Louvoiement du véhicule de la requérante de gauche à droite lors de l’allumage des gyrophares; o Ses premières constatations lorsque la requérante est à l’intérieur de son véhicule : yeux rouges injectés de sang et paupières lourdes (affaissées); o Le comportement de la requérante à l’intérieur de son véhicule : en réponse à une de ses questions, elle dit ne pas avoir consommé d’alcool.
Elle souffle vers le bas alors qu’il lui demande de souffler en sa direction. Lors d’une deuxième demande, elle souffle en sa direction et il constate une forte odeur d’alcool; o À l’extérieur de son véhicule, lorsqu’elle est questionnée sur sa dernière consommation, elle répond, tout en regardant vers le ciel, en avoir consommé deux.
Elle a une élocution lente et une bouche pâteuse. [ 29 ] Le Tribunal est d’avis que ces constatations permettaient à l’agent Tremblay-Lamontagne de conclure à une probabilité ou une croyance raisonnable que les capacités de conduire de la requérante étaient affaiblies par l’effet de l’alcool [4] .
Comme il fut mentionné précédemment, la preuve ne doit pas être morcelée, elle doit être considérée dans son ensemble. [ 30 ] Le procureur de la requérante a raison de signaler que la conduite automobile de celle-ci fut normale sur une distance d’environ 500 mètres et que le louvoiement du véhicule de gauche à droite peut très bien s’expliquer par le fait qu’elle fut surprise lorsque les agents ont allumé les gyrophares.
Toutefois, le Tribunal rappelle que les motifs raisonnables découlent d’un ensemble de circonstances, de sorte qu’il faut se garder de les disséquer et de les analyser séparément. [ 31 ] Bien entendu, lors du procès au fond, l’argumentation fournie par le procureur de la requérante sur ce fait pourrait s’avérer pertinente, mais il appartiendra alors au juge des faits d’en décider. [ 32 ] En effet, il peut arriver que chaque élément soit compatible avec une conduite innocente, alors que l’ensemble de ces éléments pointe dans une autre direction [5] .
Or, les constatations mentionnées précédemment convainquent le Tribunal que l’agent Samuel Tremblay-Lamontagne avait les motifs raisonnables et probables de croire que la requérante a commis l’une des infractions prévues à l’
article 253 du Code criminel . [ 33 ] Également, le Tribunal tient à rappeler que les membres des forces policières qui procèdent à une arrestation n’ont pas à être convaincus hors de tout doute raisonnable de l’état d’ébriété du conducteur [6] . Leurs motifs doivent toutefois être suffisants pour convaincre une personne raisonnable que l’individu est susceptible d’avoir commis une infraction de conduite en état d’ébriété. Le seuil à franchir à cette étape est celui du poids des probabilités.
Le Tribunal conclut aussi que cette croyance subjective des agents en l’affaiblissement des capacités de cette dernière était objectivement étayée par les faits. L’article 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés [ 34 ] Même si le Tribunal avait conclu à une violation de l’
article 9 de la Charte , il aurait tout de même admis en preuve les résultats obtenus de l’alcootest. [ 35 ] La Cour suprême du Canada, dans les arrêts Grant et Harrison [7] , propose d’évaluer et de mettre en balance l’effet que l’utilisation des éléments de preuve aurait sur la confiance de la société envers le système judiciaire en examinant les trois critères suivants : 1) La gravité de la conduite attentatoire de l’État; 2) L’incidence de la violation sur les droits de la requérante garantis par la Charte ; 3) L’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond. [ 36 ] Concernant la gravité de la conduite attentatoire de l’État, il faut reconnaître que les agents dans la présente affaire n’ont pas agi de mauvaise foi. [ 37 ] La Cour d’appel du Québec, dans l’arrêt Delisle [8] , édicte que le fait pour un agent de la paix de ne pas utiliser les pouvoirs qui lui sont conférés par le paragraphe 252 du Code criminel ne crée pas une présomption de mauvaise foi et ne tient pas d’un mépris
flagrant des droits de l’accusé. Ce paragraphe confère à l’agent de la paix un pouvoir de recueillir un échantillon d’haleine, mais ne luiimpose pas. [38] Dans la présente cause, il n’y avait pas d’appareil de détection approuvé dans l’auto-patrouille. Toutefois, il aurait été loisibleque les agents en aient un à leur disposition.
Constatant que la requérante dégageait une forte odeur d’alcool et que par son comportementcette dernière soutenait, d’une part, ne pas avoir consommé et ensuite une et après deux consommations et considérant les autresobservations, plus particulièrement une élocution lente et une bouche pâteuse, les yeux à demi fermés, les agents ont finalement concluque leurs soupçons s’étaient transformés en motifs raisonnables. [39] Dans ces circonstances, s’il y a eu violation, celle-ci ne constitue certainement pas un mépris flagrant pour les droits garantis parla Charte. [40] Citant l’arrêt Shepherd[9], les juges McLachlin et Charron dans l’arrêt Grant[10] font le constat suivant : [106] En troisième lieu, on a reproché au critère d’admissibilité de la preuve corporelle axé sur la mobilisation de l’accusé contre lui-même de produire parfois des résultats aberrants en pratique, entraînant l’exclusion en application du par. 24(2) d’éléments de preuvequi, en principe, devraient être utilisés : voir Dolynchuk; R. c.
Shepherd, 2007 SKCA 29, 218 C.C.C. (3d) 113 (la juge Smith, dissidente),conf. par 2009 CSC 35, [2009] 2 R.C.S. 527 (rendu simultanément au présent arrêt); et R. c. Padavattan (2007), (ONSC), 223 C.C.C. (3d) 221 (C.S.J. Ont.), le juge Ducharme.
Par exemple, des échantillons d’haleine produits en preuve dans des affairesde conduite avec facultés affaiblies ont souvent été écartés automatiquement alors que la violation était mineure et qu’elle n’était pasréellement susceptible de déconsidérer l’administration de la justice, tandis que, dans d’autres types d’affaires — comportant notammentla saisie de drogues illégales en violation de l’art. 8 — les éléments de preuve ont été utilisés malgré des violations plus graves, parcequ’ils n’avaient pas été obtenus en mobilisant l’accusé contre lui-même.
On peut estimer avec raison que cette incongruité manifeste estpréoccupante. (soulignage ajouté) [41] Conséquemment, cet élément milite en faveur de l’admission de la preuve. [42] Quant à l’incidence de la violation sur les droits de la requérante garantis par la Charte, bien qu’elle soit sérieuse, il fautrappeler que la prise d’échantillons d’haleine constitue un procédé qui n’est pas le plus intrusif.
Dans l’arrêt Grant précité, la Coursuprême du Canada ajoute ce qui suit : [111] Bien qu’il faille toujours tenir compte des faits particuliers de chaque cause, on peut dire que, en règle générale, les éléments depreuve seront écartés en dépit de leur pertinence et de leur fiabilité lorsque l’atteinte à l’intégrité corporelle est délibérée et a des effetsimportants sur la vie privée, l’intégrité corporelle et la dignité de l’accusé. À l’inverse, lorsque la violation est moins inacceptable etl’atteinte moins sévère, les éléments de preuve corporelle fiables pourront être admis.
Ce sera souvent le cas, par exemple, deséchantillons d’haleine, qui s’obtiennent par des procédés relativement non intrusifs. (soulignage ajouté) [43] En outre, tous les droits prévus par la Charte canadienne des droits et libertés ont par ailleurs été donnés à la requérante.
Cetélément milite donc également en faveur de l’admission de la preuve. [44] Enfin, il s’agit dans ce cas-ci d’une preuve fiable et il est évident que l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fondmilite aussi en faveur de l’admission de la preuve. [45] Mettant en balance les facteurs examinés précédemment, le Tribunal conclut que, de toute façon, la preuve des résultats obtenusà l’alcootest n’aurait donc pas été écartée et il croit plutôt que c’est l’exclusion de la preuve qui aurait été de nature à déconsidérerl’administration de la justice[11]. 2.
Que les échantillons d’haleine n’auraient pas été fournis dans les meilleurs délaiscontrairement aux dispositions de l’article 253 du Code criminel, faisant ainsi perdreau ministère public la présomption prévue à l’article 258 du Code criminel. [46] La preuve révèle qu’à 4 h 11, lorsque la requérante est à l’intérieur de l’auto-patrouille, l’agent Samuel Tremblay-Lamontagnelui fait la lecture de ses droits et lui donne l’ordre de passer l’alcootest.
La requérante coopère, mais les agents attendent l’arrivée d’uneautre auto-patrouille ou d’une remorqueuse jusqu’à 4 h 25, et ce, pour des raisons de sécurité, notamment parce que le véhicule est enbordure de la route, personne à bord, les phares éteints, ce qui les laisse craindre pour la sécurité des usagers de la route. [47] Par surcroît, les agents soutiennent qu’en vertu du Code de la sécurité routière, un véhicule ne peut se stationner à cetendroit[12]. Donc, les agents attendront en compagnie de la requérante pendant 24 minutes. [48] Ceci étant, la requérante prétend que :
a) Les échantillons d’haleine prélevés conformément à un ordre donné en vertu du paragraphe 254 (3) du Code criminel n’ont pas étéprélevés dans les meilleurs délais, faisant ainsi perdre au ministère public la présomption prévue à l’article 258 du Code criminel. Ainsi,il y aurait donc violation à l’article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés;
b) Elle n’a pas eu, en cas d’arrestation ou de détention, le droit d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat et par conséquent,il y aurait eu violation de l’article 10
b) de la Charte canadienne des droits et libertés.
Analyse de la question
a) L’ordre de fournir un échantillon d’haleine en vertu de l’article 254 (3) du Code criminel a-t-il été donné dans les meilleurs délais? [ 49 ] Pour résoudre cette question en litige, il est utile d’établir la chronologie des évènements : 3 h 57 Interception du véhicule; 4 h 02 Arrestation de la requérante qui est avisée verbalement de son droit au silence et de son droit de consulter un avocat lorsqu’elle sera amenée à la centrale policière. Par contre, aucune sommation de fournir un échantillon d’haleine (art. 253
a) i) C. cr. ) ni ordre de le suivre pour prélever les échantillons d’haleine (art. 254 3)
b) C. cr. ); 4 h 11 À l’intérieur de l’auto-patrouille, l’agent, en possession d’une carte plastifiée, lui fait la lecture de ses droits de même que la lecture de l’ordre de fournir un échantillon d’haleine; 4 h 26 Les agents quittent pour le poste de police de La Baie; 4 h 44 Le premier test d’ivressomètre révèle une alcoolémie de 161 mg par 100 ml de sang; 5 h 06 Le second test d’ivressomètre révèle une alcoolémie de 154 mg par 100 ml de sang. [ 50 ] L’ article 254 (3) du Code criminel se lit ainsi : L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne est en train de commettre, ou a commis au cours des trois heures précédentes, une infraction prévue à l’article 253 par suite d’absorption d’alcool peut, à condition de le faire dans les meilleurs délais , lui ordonner :
a) de lui fournir dans les meilleurs délais les échantillons suivants : (
i) soit les échantillons d’haleine qui de l’avis d’un technicien qualifié sont nécessaires à une analyse convenable permettant de déterminer son alcoolémie, […]
b) de le suivre, au besoin, pour que puissent être prélevés les échantillons de sang ou d’haleine. (soulignage ajouté) [ 51 ] Or, que signifie l’expression « dans les meilleurs délais »? [ 52 ] Un examen de la jurisprudence canadienne indique que l’expression « dans les meilleurs délais » veut simplement dire que les échantillons doivent être prélevés avec une promptitude raisonnable dans les circonstances, et non tout de suite ou immédiatement [13] . En fait, il n’est pas obligatoire que les échantillons soient prélevés le plus tôt possible.
Le critère visant à déterminer si les échantillons ont été prélevés dans les meilleurs délais consiste plutôt à savoir si la police a agi raisonnablement dans l’ensemble des circonstances. [ 53 ] À cet effet, la Cour d’appel de l’Ontario dans Vanderbruggen [14] , pour décider si les échantillons ont été prélevés dans les meilleurs délais, mentionne que le juge du procès devra examiner toute la suite des événements en n’oubliant pas que le Code criminel permet un délai maximal de deux heures depuis le moment de l’infraction jusqu'au prélèvement du premier échantillon. [ 54 ] L’exigence d’avoir agi dans les meilleurs délais doit être appliquée de façon raisonnable.
En particulier, bien que le ministère public ait l’obligation de démontrer que, dans l’ensemble des circonstances les échantillons d’haleine ont été prélevés avec une promptitude raisonnable, il n’est pas obligatoire que le ministère public fournisse une explication détaillée de ce qui s’est passé pendant chaque minute où la requérante fut détenue. [ 55 ] Cela dit, on n’exige pas que l’ordre soit donné le plus tôt possible, mais bien dans un délai relativement court ou dès que possible eu égard aux circonstances [15] . [ 56 ] Par conséquent, l’agent de la paix doit sommer une personne en état d’arrestation de lui fournir un échantillon d’haleine dans les meilleurs délais, c’est-à-dire dès que cela est raisonnablement possible eu égard aux circonstances, et ce, après qu’il ait acquis des motifs raisonnables et probables de croire que cette personne a commis, au cours des trois heures précédentes, une infraction à l’
article 253 du Code criminel . [ 57 ] De plus, pour que la présomption d’identité prévue à l’
article 258.1
c) du Code criminel reçoive application, il faut également que chaque échantillon d’haleine ait été prélevé dès qu’il a été matériellement possible de le faire et, dans le cas du premier échantillon, pas plus de deux heures après la commission de l’infraction alléguée ( art. 258.1
c) ii) C. cr. ). [ 58 ] Ainsi, dans l’arrêt Squires [16] , un délai de 59 minutes entre l’arrestation et la sommation a été jugé raisonnable, car le policier était justifié d’attendre que l’accusé ait subi des examens médicaux à la suite d’un accident. [ 59 ] Autre exemple, dans l’affaire R. c. Alton Joseph-Watson [17] , le temps total écoulé entre l’ordre de subir un alcootest et le prélèvement du premier échantillon était de 117 minutes. La Cour était d’avis que les échantillons avaient été prélevés dans les meilleurs délais étant donné les circonstances.
[ 60 ] Dans une autre décision, R . c. Cambrin [18] , la Cour d’appel de la Colombie-Britannique indique au paragraphe 8 : [ traduction ] Une chose est matériellement possible lorsqu’il est possible de le faire eu égard à toutes les circonstances. Une autre manière de dire pratiquement la même chose est de dire qu’une chose est matériellement possible si elle est faisable. Le législateur n’a jamais eu l’intention que cet
article soit interprété au sens où le premier test doit être administré quelques secondes après que l’accusé arrive au poste de police ou à l’endroit où le test doit être effectué. Le législateur n’a jamais eu l’intention d’obliger le poursuivant à rendre compte de chaque minute écoulée entre le moment de l’arrivée de l’accusé et le prélèvement du premier échantillon. [ 61 ] Dans R. c.
Tremblay [19] , à défaut d’explications valables, un délai de 37 minutes entre l’arrestation et la prise en charge par la dépanneuse a été jugé déraisonnable étant donné que le véhicule était stationné dans une entrée privée, à l’écart de la circulation et de tout danger.
Accorder la priorité à l’attente d’une dépanneuse dans ce contexte a été jugé déraisonnable et cela a causé un délai excessif avant l’administration des tests. [ 62 ] Dans la présente affaire, la poursuivante devait donc démontrer que le délai de 42 minutes, c’est-à-dire entre l’arrestation de la requérante et la passation du premier test d’ivressomètre, était raisonnable dans les circonstances. [ 63 ] À cet effet, la preuve révèle, par le témoignage des agents, qu’il s’écoulera 24 minutes (de 4 h 11 à 4 h 25) du délai de 42 minutes, que ces derniers justifient par le fait qu’ils attendaient l’arrivée soit d’une remorqueuse ou d’une auto-patrouille puisque le véhicule de la requérante était stationné en bordure de la route dans une zone de 100 km/h.
Les agents savent que le Code de la sécurité routière interdit à tout conducteur de stationner son véhicule dans cette zone de plus de 70 km/h [20] . [ 64 ] Ainsi, les raisons invoquées par la poursuivante sont satisfaisantes pour justifier le délai que le Tribunal estime par ailleurs raisonnable. [ 65 ] Également, le Tribunal tient compte que l’arrestation eut lieu en pleine nuit où le véhicule de la requérante devenait difficilement visible étant donné que les phares étaient éteints et notamment, vu l’endroit où il était stationné.
Les agents agissaient ainsi pour des raisons de sécurité. [ 66 ] De même, l’ordre donné de fournir un échantillon d’haleine (4 h 11) et l’administration des tests (le premier à 4 h 44) dans un délai de 33 minutes, l’a été dans les meilleurs délais et avec une promptitude raisonnable eu égard à toutes les circonstances de l’affaire. [ 67 ] Par conséquent, la poursuivante s’est déchargée de son fardeau de preuve et ne perdra pas le bénéfice de la présomption d’identité édictée par l’ article 258
(1) c) du Code criminel . Analyse de la question
b) Les droits garantis par l’article 10
b) de la Charte canadienne des droits et libertés [ 68 ] Lors de l’attente de l’auto-patrouille ou de la remorqueuse de 4 h 11 à 4 h 25, la suspension de l’exercice du droit à l’assistance d’un avocat a-t-elle entraîné une violation de l’
article 10
b) de la Charte ? [ 69 ] Tel que mentionné précédemment, la poursuivante soutient que la suspension de l’exercice du droit à l’assistance d’un avocat était amplement justifiée pour des raisons de sécurité d’une part et, d’autre part, en application du Code de la sécurité routière . [ 70 ] Ainsi, elle plaide qu’il existait des circonstances exceptionnelles ou particulières qui ne permettaient pas de conclure à une violation de l’
article 10
b) de la Charte . [ 71 ] En l’espèce, la détention de la requérante, sans lui permettre d’exercer le droit à l’assistance d’un avocat, révèle-t-elle des circonstances exceptionnelles?
La Cour d’appel du Québec a déjà souligné que le droit à l’avocat est fondamental, mais n’est pas absolu [21] . [ 72 ] En effet, la suspension du droit à l’avocat sera justifiée en présence de circonstances exceptionnelles : si la sécurité des policiers ou celle du public est menacée, s’il existe un risque imminent que des éléments de preuve soient détruits ou perdus ou qu’une autre opération policière en cours peut être compromise. [ 73 ] Il ressort de la preuve que les policiers ont décidé de suspendre le droit à l’assistance d’un avocat puisqu’ils craignaient pour la sécurité du public et des usagers de cette route s’ils laissaient ce véhicule en bordure de la route en pleine nuit, les phares éteints. [ 74 ] Le Tribunal est d’avis qu’il s’agissait de circonstances particulières ou exceptionnelles qui pouvaient, le 18 juillet 2014, justifier la suspension du droit constitutionnel d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat.
Article 24 (2) de la Charte canadienne des droits et libertés [ 75 ] Même si le Tribunal en était venu à la conclusion à une violation des articles 8 et 10
b) de la Charte , il aurait tout de même admis en preuve les résultats obtenus de l’alcootest. 1. La gravité de la conduite attentatoire de l’État [ 76 ] Il ne fait aucun doute que les policiers ont été de bonne foi dans cette affaire. D’ailleurs, la preuve démontre qu’ils n’ont jamais tenté d’obtenir des aveux ou des informations incriminantes durant la période de suspension du droit à l’assistance d’un avocat sans délai. [ 77 ] De plus, il n’y a aucun lien de causalité entre la violation et les éléments de preuve saisis puisque la découverte de ces éléments
de preuve n’était pas tributaire de la suspension du droit à l’assistance d’un avocat. En effet, à la centrale policière, la requérante à eu l’opportunité de consulter un avocat et ce n’est qu’après que les deux prélèvements d’échantillon d’haleine furent effectués. [ 78 ] Somme toute, même s’il y avait eu violation de l’
article 10
b) de la Charte , cette dernière n’était pas la plus outrageante qui puisse exister. Je suis d’avis que le degré d’importance de la conduite attentatoire de l’État de situe au bas de l’échelle de gravité. 2. L’incidence de la violation sur les droits de la requérante garantis par la Charte [ 79 ] En dépit de la suspension du droit à l’assistance d’un avocat, la preuve a révélé qu’aucun élément n’a été obtenu durant cette suspension qui a pu causer préjudice à la requérante par la suite.
À cet égard, la preuve a été obtenue légalement après qu’elle ait eu l’opportunité de consulter un avocat et la preuve obtenue ne découle pas directement de la suspension du droit à la consultation d’un avocat sans délai. [ 80 ] J’estime donc que cet élément milite également en faveur du rejet de l’exclusion des éléments de preuve saisis. Dans les faits, à
part l’éventualité de devoir subir un procès il y a, en l’espèce, aucune incidence de la violation sur les droits de la requérante. [ 81 ] Ainsi, dans l’arrêt James [22] , le juge Chamberland s’exprime ainsi : [22] Deuxièmement, il faut bien dire que l'appelant n'a subi aucun préjudice du fait que son droit à l'assistance d'un avocat a été suspendu pendant quelques heures.
La déclaration écrite, la seule véritablement incriminante, a été prise par les policiers Langlais et Barron à compter de 1h40 le matin du 13 mai 1995, bien après que l'appelant eut parlé à l'avocat torontois du service de garde de l'aide juridique et à Me Cavaliere. Pendant tout le temps où son droit à l'assistance d'un avocat a été suspendu, les policiers se sont abstenus de tenter de lui soutirer des éléments de preuve.
Quant à la déclaration que l'appelant a faite au policier Grady vers le milieu de l'après-midi, elle a été faite de façon tout à fait spontanée, sans que le policier ne cherche à soutirer quelque information que ce soit; à cet égard, le juge de première instance retient la version du policier Grady plutôt que celle de l'appelant. [ 82 ] Je suis donc d’avis que, eu égard à la preuve obtenue, la requérante n’a pas subi de préjudice du fait que son droit à l’assistance d’un avocat a été suspendu pendant plusieurs minutes. Ce critère milite également contre l’exclusion de la preuve. 3.
L’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond [ 83 ] Il est établi que la société a toujours intérêt à ce qu’un dossier en matière criminelle relié à des infractions graves soit résolu d’une manière ou d’une autre devant les tribunaux. [ 84 ] Cela dit, les infractions reprochées à la requérante sont reliées à la conduite automobile en présence d’alcool et même si les accusations sont portées de façon
sommaire, j’estime tout de même que dans de telles circonstances, la société a intérêt à ce que le processus judiciaire se poursuive. [ 85 ] Tel que mentionné précédemment, la conduite attentatoire de l’État n’était pas la plus sérieuse dans les circonstances de la présente affaire. L’impact sur les droits de la requérante était somme toute mineur.
Même s’il faut dénoncer toute violation des droits constitutionnels en l’absence de circonstances exceptionnelles, il est possible d’atteindre cet objectif de dénonciation sans pour autant exclure du dossier tous les éléments de preuve. [ 86 ] Finalement, les résultats des tests sont fiables et sont d’une importance capitale pour le ministère public. Ces faits militent également en faveur du rejet de l’exclusion des éléments de preuve.
Conclusion [ 87 ] Je suis d’avis que l’évaluation globale des considérations telle qu’enseignée dans l’arrêt Grant précité m’amène à conclure que les éléments de preuve sont admissibles, indépendamment de la violation du droit de la requérante à l’assistance immédiate d’un avocat et, partant, qu’elle n’est pas de nature à déconsidérer l’administration de la justice. [ 88 ] C’est pourquoi le Tribunal conclut que la preuve des résultats obtenus à l’alcootest n’aurait donc pas été écartée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 89 ] REJETTE la requête en exclusion de la preuve. __________________________________ MICHEL BOUDREAULT Juge à la Cour du Québec M e Marie-Josée Hamelin-Gagnon
Procureure aux poursuites criminelles et pénales M e Pierre Gagnon Gagnon Guay-Langevin Procureur de la requérante Dates d’audience : 6 mai 2015 10 août 2015
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