2017 QCCQ 7990, 2017 QCCQ 7990
Opinion
Protection de la jeunesse — 173361 2017 QCCQ 7990 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 540-41-003893-137 DATE : 15 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-PIERRE BELLEMARE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans le dossier de : X Né […] 2000 ______________________________________________________________________ JUGEMENT En vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est né le […] 2000, il est âgé de 17 ans. [ 2 ] Le 15 mars 2016, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’adolescent toujours compromis et ordonne son hébergement en centre de réadaptation pour une période d’une année. [ 3 ] Aujourd’hui, le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) recherche la prolongation de l’ordonnance rendue, et ce, jusqu’à la majorité de l’adolescent. [ 4 ] Lors de l’audition, le père est présent et représenté par avocat.
Il accepte le dépôt des rapports pour valoir preuve et témoignage et consent aux mesures recherchées. Il reconnait l’évolution de la situation de son fils et explique, contrairement à ce que peut prétendre le DPJ, qu’il est très présent auprès de ce dernier. [ 5 ] De son côté, l’adolescent est également présent et représenté par avocat. Il consent au placement recherché par le DPJ, mais souhaite plutôt qu’un retour chez son père soit envisagé. Il est en accord, par ailleurs, avec le plan mis de l’avant par le DPJ soit de l’orienter vers une ressource visant son autonomie.
Les faits [ 6 ] Suite au prononcé de la dernière ordonnance, X s’investit pleinement dans sa démarche de réadaptation. Il accepte de se faire évaluer à nouveau au Centre A et se présente à vingt-six rencontres.
Il suit les recommandations et participe activement à ses thérapies. [ 7 ] Bien que le bilan fait par les experts du [Centre A] soit très positif, ceux-ci suggèrent fortement une poursuite des services en psychothérapie. [ 8 ] Le rapport synthèse d’évolution de l’Institut Philippe-Pinel de Montréal, rédigé en date du 23 février 2017, note la participation positive de l’adolescent dans le processus de thérapie de groupe : « X a en effet été en mesure de se remettre en question et a été capable de nous faire minimalement confiance, ce qui lui a permis de nous donner accès à lui, ce qui en soit était un des plus grands défis avec ce dernier.
Nous pouvons parler de l’atteinte d’une bonne
partie des objectifs de la thérapie de groupe de X. Cependant, la poursuite d’un suivi en psychothérapie en clinique spécialisée est recommandée afin de travailler sur la généralisation des acquis concernant la problématique sexuelle, d’aborder le vécu abandonnique, la victimisation, l’estime de soi, la gestion de la colère et de viser la reprise d’une sexualité plus adaptée.
Rappelons que l’adolescent présente plusieurs facteurs de risques, dont une série d’agressions sexuelles (plusieurs victimes, haut niveau de génitalisation, absence de discrimination dans le choix des victimes) et une récidive malgré une prise en charge légale et une thérapie en lien avec la problématique sexuelle. » [ 9 ] Lors de l’audition, l’adolescent confirme que, pour le moment, il n’est aucunement intéressé à s’impliquer dans une démarche
psychothérapeutique. [ 10 ] En centre de réadaptation, X développe de plus en plus le sens des responsabilités de même que son autonomie. Il respecte les règles de vie établies et se responsabilise pour aller à ses cours.
Il semble y vivre du succès. [ 11 ] X prend une médication pour son trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH) et y voit des effets positifs sur sa concentration et sa performance académique. [ 12 ] Bien qu’il soit plus facile pour l’adolescent d’exprimer ses inconforts face aux adultes qui l’entourent, cet aspect semble plus difficile lorsqu’il doit les exprimer à son père. [ 13 ] Par ailleurs, X sort régulièrement dans son milieu familial, mais les échanges avec son père sont tout de même assez limités. [ 14 ] L’adolescent respecte les conditions imposées par la cour. [ 15 ] De son côté, la situation du père a peu évolué depuis l’intervention du DPJ.
Il est difficile pour lui de se présenter lors des rencontres et ainsi, sa participation au suivi social est plutôt mitigée. [ 16 ] Lors de l’audition, il affirme qu’il est très présent auprès de son fils, ce qui ne correspond pas à la réalité, selon le DPJ. [ 17 ] Le père minimise toujours l’impact des gestes posés par l’adolescent sur les différents membres de la famille élargie et tend à positionner son fils comme victime. [ 18 ] En raison de nouveaux gestes à caractère sexuel posés par X, celui-ci reçoit une peine de mise sous garde ouverte de six mois, en date du 30 janvier 2017. [ 19 ] Depuis cette décision, le père ne se mobilise pas pour aller voir son fils et contacte peu les intervenants du DPJ. [ 20 ] Dans le même ordre, la collaboration de l’adolescent en centre de réadaptation rencontre également certaines résistances depuis le prononcé de cette peine.
Ainsi, cette résistance se manifeste à différents niveaux et mène à deux manquements de la part de l’adolescent en vertu de la
Loi sur le système de justice pénale pour adolescents . [ 21 ] Pour l’intervenant, il est préférable d’orienter l’adolescent vers l’autonomie considérant son évolution actuelle et la réponse positive qu’il fait à l’encadrement mis en place en centre de réadaptation. [ 22 ] Le père a besoin d’évoluer et de réaliser les difficultés véritables de son fils, car à ce jour, il minimise toujours les gestes posés par celui-ci.
Ainsi, selon l’intervenant, il est important que le père s’implique dans le suivi social de même qu’auprès de son fils. [ 23 ] Depuis peu, les contacts de fins de semaine ont repris, soit du samedi au dimanche et il semble que ces visites soient positives. Analyse [ 24 ] Bien que X ait grandement évolué au cours des derniers mois, ses besoins de réadaptation sont toujours présents.
Ainsi, la poursuite de son hébergement en centre de réadaptation aidera à réduire le risque de récidive en consolidant les acquis faits depuis son retrait du milieu familial. [ 25 ] Actuellement, il est permis de croire qu’un projet visant l’autonomie est davantage ce qui correspond à l’intérêt de X. [ 26 ] Le père n’est toutefois pas celui qui pourra accompagner l’adolescent vers son autonomie, notamment en raison de la position qu’il adopte face aux gestes répréhensibles qu’il a commis.
Le père tend toujours, à ce jour, à déresponsabiliser l’adolescent ce qui nuit considérablement aux objectifs de la réadaptation. [ 27 ] Par ailleurs, si la participation et la mobilisation du père dans le cadre du suivi social offert devaient changer, le retour à domicile pourrait être une solution envisageable; ce qui n’est pas le cas pour l’instant. [ 28 ] Après audition des témoins et considération de la preuve à la lumière des principes énoncés par la
Loi sur la protection de la jeunesse , le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont les présentes constituent la version écrite et motivée conformément aux exigences de l'article 90 de la Loi.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] ACCUEILLE la demande en prolongation; [ 30 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent X, toujours compromis; [ 31 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation jusqu’à sa majorité, avec la possibilité qu’il puisse intégrer une ressource visant à développer son autonomie; [ 32 ] ORDONNE que l’adolescent reçoive tous les soins de santé et services requis par son état, notamment qu’il puisse bénéficier des services thérapeutiques, s’il en fait la demande; [ 33 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent, son père et sa tante A soient déterminés de concert entre les parties et qu’ils
s’exercent dans l’intérêt de l’adolescent; [ 34 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et ses victimes soient supervisés par une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse, cette personne doit être dûment informée de la problématique sexuelle de l’adolescent, ces contacts devront être déterminés de concert entre les parties quant à leurs modalités et leur fréquence; [ 35 ] INTERDIT à l’adolescent de se trouver en présence d’enfants de douze ans et moins, sauf en présence d’un adulte responsable et dûment informé de la problématique sexuelle de X; [ 36 ] ORDONNE au père de ne jamais laisser son fils seul en présence d’enfants de douze ans et moins, sauf en présence d’un adulte responsable et dûment informé de la problématique sexuelle de l’adolescent; [ 37 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et sa famille; [ 38 ] LE TOUT jusqu’à sa majorité; [ 39 ] CONFIE la situation de l’enfant X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et des services sociaux de Laval pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 40 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer; [ 41 ] ORDONNE l’exécution de l’ordonnance par tout agent de la paix.
MARIE-PIERRE BELLEMARE, J.C.Q. Me Isabelle Roy Procureure du DPJ Me Éric Ouellette Procureur de l'enfant Me Anne-Marie Jatrineau Procureure du père Date d’audience : 15 mai 2017 MPB/il
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