2016 QCCQ 6277, 2016 QCCQ 6277
Opinion
Protection de la jeunesse — 161088 2016 QCCQ 6277 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] No : 200-41-006215-057 DATE : 31 mars 2016 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le [...] 2002 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 5 juillet 2007, le Tribunal déclarait que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis et ordonnait qu’il soit hébergé en famille d’accueil jusqu’à l’atteinte de sa majorité. [ 3 ] Dans l’ordonnance rendue par madame la Juge Rondeau, on met en relief que les parents n’avaient pas pris les moyens pour
corriger leurs importantes difficultés personnelles et que le retour de X auprès d’eux était impossible. Il faut noter que X était hébergé depuis deux (2) ans dans une famille d’accueil et qu’il avait tissé avec les personnes qui l’hébergeaient des liens d’attachement significatifs.
Ainsi, devant la persistance et l’ampleur des difficultés des parents, leur absence totale de mobilisation et leur incapacité à donner suite à leurs engagements, madame la Juge Rondeau en venait à la conclusion que le retour à court ou moyen terme de X auprès d’eux était hautement improbable. [ 4 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, X a été maintenu dans sa famille d’accueil où il était hébergé depuis avril 2006 et ce jusqu’en février 2016. [ 5 ] Dans les faits, l’adolescent est hébergé dans la famille d’accueil de madame C depuis avril 2006. [ 6 ] Les comportements difficiles de X ne sont pas nouveaux mais leur intensité et leur importance se sont accrus dans la dernière année. [ 7 ] Effectivement, au cours de la dernière année, l’adolescent a commis quelques larcins dans un dépanneur et même dans sa famille d’accueil et il a consommé de la drogue, ayant même dû se rendre à l’hôpital vu son état d’intoxication.
De plus, l’adolescent a adopté des comportements arrogants, irrespectueux et opposants envers sa mère d’accueil et la situation devenait de plus en plus difficile. [ 8 ] Lors des rencontres, l’adolescent reconnaissait consommer du cannabis, admettait ne pas respecter les heures d’entrée fixées par madame C qui, à quelques reprises, a dû le déclarer en fugue vu ses retards importants. [ 9 ] À quelques reprises, la mère d’accueil a surpris l’adolescent à jouer avec le feu dans sa chambre, créant ainsi des risques d’incendie.
De plus, l’adolescent se fabriquait des outils servant à la consommation que la famille d’accueil a pu retrouver. [ 10 ] Dans la nuit du 15 février 2016, l’adolescent est sorti par la fenêtre de sa chambre et, lorsqu’il est revenu dans la nuit, il s’est porté à du méfait sur un compteur d’Hydro-Québec situé à l’extérieur de la maison. [ 11 ] C’est suite à cet événement et devant l’accumulation des troubles de comportement de l’adolescent que la mère d’accueil demanda son déplacement. [ 12 ] La preuve révèle qu’en dépit des interventions déployées autour de l’adolescent (éducateur, psychologue, intervenant scolaire) ce dernier n’a pas corrigé ses importants troubles de comportement dû à son absence totale de mobilisation. [ 13 ] Depuis qu’il est informé que sa famille d’accueil se désiste de son mandat, l’adolescent semble prendre davantage conscience de l’importance de modifier ses comportements et de s’impliquer dans les mesures d’aide qui lui sont offertes. [ 14 ] Madame A, la mère de l’adolescent, était présente à l’audience et dûment représentée par procureure, elle a reconnu le bien- fondé de plusieurs allégations de la requête et a consenti aux conclusions recherchées.
Relativement aux contacts avec son fils, elle a fait part au Tribunal de son désir de s’impliquer désormais dans le suivi psychosocial afin de rétablir les relations avec X. [ 15 ] X n’a eu aucun contact avec sa mère depuis plus de cinq (5) ans et, bien qu’étant ouvert à la reprise des relations, il demande que l’on respecte son rythme. [ 16 ] Par ailleurs, X a entretenu des contacts réguliers avec son père puisqu’il le voyait fréquemment chez sa grand-mère paternelle.
Monsieur B n’était pas présent à l’audience bien qu’informé de la présente audition. [ 17 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 18 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescent; [ 19 ] CONSIDÉRANT le consentement de l’adolescent et de la mère aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 20 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 22 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE l'adolescent en centre de réadaptation pour une période de neuf (9) mois; - AUTORISE une intégration en famille d’accueil si la situation le permet; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE les contacts mère/adolescent s’effectuent selon entente entre la mère et l’intervenante sociale et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en présence d’une tierce personne et dans un milieu désignés par la directrice de la protection de la jeunesse à raison d’une
(1) fois par mois, en tenant compte du désir de l’adolescent; - QUE les contacts père/adolescent s'effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en présence d’une tierce personne et dans un milieu désignés par la directrice de la protection de la jeunesse à raison d’une (1) fin de semaine par mois, en tenant compte du désir de l’adolescent ; [ 23 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Jean Poulin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo pour l'adolescent Me Adèle Juster pour la mère (casier 19) Date d’audience : 2016-03-31 /hp
Loading document…