2022 QCCA 442, 2022 QCCA 442
Opinion
Seid c. R. 2022 QCCA 442 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007630-211 ( 500-01-120580-151 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 28 mars 2022 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE DADI YOUSSOUF SEID Me AUDREY-BIANCA CHABAUTY Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me MATHIEU LOCAS ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence DESCRIPTION : Demande amendée de prorogation du délai d'appel ( Article 678 (2) du Code criminel et articles 47 et suivants des Règles de la Cour d'appel en matière criminelle ) Requête pour permission d'appeler de la déclaration de culpabilité (Article 675(1)a)(iii) du Code criminel et
article 47 des Règles de la Cour d'appel en matière criminelle) Requête pour preuve nouvelle ( Article 683(1) du Code criminel et
article 57 des Règles de la Cour d'appel en matière criminelle ) Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault
AUDITION 10 h Début de l'audience. Identification des procureurs. 10 h Me Locas informe la Cour qu'il ne conteste pas la requête en prorogation de délai et la requête pour permission d'appeler, en ce qui concerne le premier chef d'accusation.
Il ne conteste pas non plus la requête pour preuve nouvelle. 10 h 01 Commentaires de Me Chabauty concernant l'appel à la Commission de l'immigration. 10 h 02 Le juge Vauclair s'adresse à Me Chabauty et à Me Locas. 10 h 03 Me Chabauty informe la Cour que les procédures ne porteront que sur le premier chef. 10 h 04 Par la Cour : arrêt – voir page 3 Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] Le requérant veut porter en appel, hors délai, les déclarations de culpabilité inscrites, le 30 novembre 2016, devant la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale (l’honorable juge Hélène Morin) à la suite de ses plaidoyers de culpabilité à une infraction d’introduction par effraction dans une maison d’habitation (348 C.cr . ) et une autre de méfait (430 C.cr . ).
Il demande également l’autorisation de déposer deux documents comme preuve nouvelle qu'il précise à l'audience, soit sa déclaration assermentée du 4 février 2022 et la mesure d'expulsion du 16 juin 2021. [ 2 ] L'intimée ne s'oppose pas et concède que l’appelant peut porter en appel hors délai uniquement pour la condamnation au chef reprochant l’infraction à 348 C.cr . , soit celui qui est à la base de son expulsion. Elle ne s'oppose pas à la nouvelle preuve.
Le requérant informe la Cour que ses procédures ne porteront donc que sur ce chef. [ 3 ] En effet, il faut dire que le requérant est expulsé du pays en raison de son plaidoyer de culpabilité au chef d’introduction par effraction dans une maison d’habitation, lequel est passible de l'emprisonnement à vie et s'inscrit par conséquent dans la catégorie dite de « grande criminalité » au sens de la
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés , L.C. 2001, c. 27 . Les procédures d'appel de la mesure d'expulsion se poursuivront en juin de cette année. [ 4 ] Au vu des requêtes modifiées séance tenante et du consentement de l'intimée, il y a lieu de les accueillir. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] ACCUEILLE en
partie la requête pour permission d’appeler hors délai; [ 6 ] AUTORISE l’appel portant sur la déclaration de culpabilité à l’infraction d’introduction par effraction dans une maison d’habitation (chef n o 1); [ 7 ] ACCUEILLE la requête pour preuve nouvelle à la seule fin de permettre le dépôt de la déclaration assermentée du 4 février 2022 du requérant et la mesure d'expulsion du 16 juin 2021 le visant; [ 8 ] LAISSE à la formation qui sera saisie du pourvoi le soin de décider de la valeur probante de cette preuve nouvelle. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A.
MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
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