2023 QCCQ 9830, 2023 QCCQ 9830
Opinion
D'Amour c. Ville de Drummondville 2023 QCCQ 9830 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE DRUMMONDVILLE « Chambre civile » N° : 405-32-701378-238 DATE : 11 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PIERRE D’AMOUR Demandeur c.
VILLE DE DRUMMONDVILLE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame de la défenderesse la somme 1 663,19 $ pour les dommages causés à son automobile. [ 2 ] La défenderesse nie toute responsabilité. Elle fait valoir l’article 604.1 de la
Loi sur les cités et villes voulant qu’une municipalité ne soit pas responsable des dommages causés par l’état de la chaussée et soulève aussi l’application de l’article 585 (2) de cette même loi requérant l’obligation pour le réclamant de donner un avis écrit de 15 jours au greffier de la ville de son intention d’intenter une poursuite.
LES FAITS [ 3 ] Le 1 er mars 2023, le demandeur et sa conjointe circulent avec leur véhicule automobile sur la rue de l’Entaille située sur le territoire de la ville défenderesse. [ 4 ] Après avoir effectué un arrêt, ils accélèrent doucement puis heurtent inopinément un nid de poule qu’ils n’avaient pas aperçu. [ 5 ] Les dommages sont immédiats, mais le demandeur ne peut obtenir rapidement un rendez-vous chez son mécanicien.
Conséquemment, ce n’est que le 24 mars 2023 que le demandeur est en mesure de connaître le coût exact du montant de ses réparations, de telle sorte qu’il notifie sa mise en demeure à la défenderesse le 28 mars 2023. [ 6 ] Luc Lemieux est contremaître pour la défenderesse. Il reconnaît la présence d’un nid de poule sur la rue de l’Entaille, mais ajoute que dans les temps précédents l’incident, le service des travaux publics n’avait été informé d’aucune situation problématique avec l’état de la chaussée et que les employés chargés de l’inspection des rues de la municipalité n’en avaient pas constaté la présence.
ANALYSE [ 7 ] L’
article 1457 du Code civil du Québec énonce que : Art. 1457 : Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite, qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. [ 8 ] Cette règle générale de responsabilité s’applique à la défenderesse [1] . [ 9 ] Cependant, l’article 604.1 de la
Loi sur les cités et villes prévoit une exonération de responsabilité pour la défenderesse : Art. 604.1 : La municipalité n’est pas responsable du préjudice causé par la présence d’un objet sur la chaussée ou sur une voie piétonnière ou cyclable.
Elle n’est pas non plus responsable des dommages causés par l’état de la chaussée ou de la voie cyclable aux pneus ou au système de suspension d’un véhicule. [ 10 ] La jurisprudence est à l’effet que cette exonération de responsabilité ne s’applique pas s’il est démontré que la municipalité a agi de façon négligente. [ 11 ] Pour obtenir gain de cause, le demandeur doit donc démontrer, par la prépondérance des probabilités, non seulement qu’il y avait un affaissement de la chaussée, mais aussi que la défenderesse a manqué à son obligation de diligence [2] . [ 12 ] Il n’est pas contesté qu’il y a eu affaissement sur la rue de l’Entaille à Drummondville le 1 er mars 2023.
Toutefois, rien ne démontre que la défenderesse a manqué à son obligation de diligence. Conséquemment, le Tribunal ne peut conclure à la négligence de la défenderesse. [ 13 ] Indépendamment de cette conclusion, le Tribunal aurait rejeté le recours du demandeur, faute par lui d’avoir transmis à la municipalité défenderesse un avis dans les 15 jours de l’événement. [ 14 ] En effet, l’article 585 de la
Loi sur les cités et villes qui se lit ainsi : […] 2. Dans le cas de réclamation pour dommages à la propriété mobilière ou immobilière, un avis semblable doit aussi être donné au greffier de la municipalité dans les 15 jours, faute de quoi la municipalité n’est pas tenue de payer des dommages-intérêts à raison de tel accident, nonobstant toute disposition de la loi. […] 4.
Le défaut de donner l’avis ci-dessus ne prive pas cependant la personne victime d’un accident de son droit d’action, si elle prouve qu’elle a été empêchée de donner cet avis pour des raisons jugées suffisantes par le juge ou par le tribunal. […] [ 15 ] L’avis de réclamation de 15 jours qui doit être transmis à une ville n’est pas une simple formalité. C’est une condition essentielle à l’exercice d’un droit d’action [3] . [ 16 ] Il est de jurisprudence qu’il n’est pas nécessaire que tous les détails relatifs à la réclamation soient connus. L’information véhiculée à la ville peut être
sommaire [4] . [ 17 ] Même si le demandeur n’a pu faire réparer son véhicule à l’intérieur du délai de 15 jours, il lui était tout de même possible de dénoncer
sommairement la situation à la défenderesse dans ce délai. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] REJETTE la demande; [ 19 ] LE TOUT , sans frais de justice. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. Date d’audience : 14 septembre 2023 Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
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