2019 QCCA 1156, 2019 QCCA 1156
Opinion
Routier c. Ameublements Tanguay inc. 2019 QCCA 1156 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028270-197 (500-06-000709-143) DATE : LE 28 JUIN 2019 DEVANT L'HONORABLE PATRICK HEALY, J.C.A. « LES PERSONNES AYANT ACHETÉ DES DÉFENDERESSES AMEUBLEMENTS TANGUAY INC., MEUBLES LÉON LTÉE, BRAULT & MARTINEAU INC., CORBEIL ÉLECTRONIQUE INC.
ET GLENTEL INC., UNE GARANTIE PROLONGÉE, APRÈS LE 30 JUIN 2010, À LA SUITE DE LA REPRÉSENTATION À L’EFFET QUE SI ELLES N’ACHETAIENT PAS CETTE GARANTIE SUPPLÉMENTAIRE ET QU’UN BRIS SURVENAIT APRÈS L’EXPIRATION DE LA GARANTIE D’UN AN DU MANUFACTURIER, ELLES DEVRAIENT ASSUMER LE COÛT DES RÉPARATIONS OU UN REMPLACEMENT » FRANÇOIS ROUTIER REQUÉRANTS - demandeurs c. AMEUBLEMENTS TANGUAY INC. GROUPE BMTC MEUBLES LÉON LTÉE GLENTEL INC.
INTIMÉES - défenderesses JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une demande de permission d’appeler d’un jugement qui radie des allégations de la demande introductive des requérants et déclare la procédure abusive. Il s’agit d’un jugement rendu en cours d’instance et l’alinéa 2 de l’article 31 du C.p.c. s’applique. La permission ne peut être accordée que si le jugement décide en
partie du litige, ou cause un préjudice irrémédiable aux requérants, et que l’intérêt de la justice justifie un pourvoi. [ 2 ] Il s’agit d’une action collective autorisée en dommages-intérêts pour pratiques commerciales interdites dans la vente d’une garantie prolongée. Le juge a ordonné la radiation d’allégations au sujet de la garantie légale qu’il a jugées non pertinentes et portant sur une cause d’action écartée à l’autorisation dans ce dossier et d’autres dossiers : le caractère nécessairement moins avantageux de la garantie prolongée par rapport à la garantie légale.
Il a aussi conclu que ces allégations étaient téméraires et abusives. Il n’accompagne cette déclaration d’abus d’aucun remède supplémentaire à la radiation des allégations, mais réserve le droit des intimées de réclamer des dommages, le cas échéant. [ 3 ] Les requérants soutiennent que les allégués sont importants pour illustrer la portée de la garantie légale et les fausses représentations faites par les intimées. Ils prétendent que le juge aurait dû faire preuve de prudence avant de restreindre la preuve qui pourra être faite au fond.
Ils soutiennent aussi que le juge a erré en leur attribuant l’intention d’introduire la cause d’action écartée et en déclarant leur procédure téméraire et abusive. [ 4 ] Certes, le jugement a pour effet de restreindre la preuve que les requérants pourront tenter de faire au procès et d’orienter le litige dans une certaine mesure. Toutefois, il faut noter que dans le cadre d’une action collective, le litige est nécessairement limité par l’autorisation accordée.
La question en litige est formulée ainsi : Le fait de représenter à un consommateur qu’à défaut d’acheter une garantie prolongée ou supplémentaire et advenant qu'un bris survienne au bien acheté après l'expiration de la garantie du manufacturier, il devra assumer le coût des réparations ou du remplacement, constitue-t-il une fausse représentation ? [1] [ 5 ] Les requérants devront donc démontrer que de fausses représentations ont été faites auprès des consommateurs à l’effet qu’ils n’auraient pas de protection après l’expiration de la garantie du manufacturier s’ils n’achetaient pas la garantie prolongée offerte.
En d’autres mots, et sans vouloir me prononcer sur le fond, cela signifie que les requérants devront démontrer que, même sans la garantie
prolongée, les consommateurs ne sont pas laissés à eux-mêmes à l’expiration de la garantie du manufacturier et donc que la garantie légale les protège dans une certaine mesure. [ 6 ] Il est clair que la durée raisonnable d’usage normal d’un bien est un élément pertinent, si ce n’est central, à la durée de l’existence de la garantie légale [2] .
Or, l’objet de l’action collective n’est pas de déterminer la durée de l’existence de la garantie légale pour chaque objet vendu par les intimées et encore moins de la comparer à la durée des garanties prolongées offertes par elles. [ 7 ] Le juge a conclu que c’était la seule utilité des allégués radiés. Il avait raison de retenir que les paragraphes radiés de la demande introductive tendent à établir la durée maximale de la garantie légale et à soutenir que celle-ci excède la garantie prolongée.
Il avait également raison de conclure qu’un débat technique sur la durée de vie utile et sur la garantie légale de chaque objet vendu risque fort de catapulter le litige hors de proportion en n’apportant que peu d’éclairage sur la question en litige. Je souligne que le juge de première instance a une connaissance approfondie de cette action qu’il a autorisée et qu’il gère depuis.
Son appréciation du dossier mérite déférence. [ 8 ] Je précise également que l’effet du jugement de première instance n’est pas d’empêcher les requérants de démontrer que les intimés ont fait de fausses représentations aux consommateurs à l’effet que, sans garantie prolongée, ces derniers seraient sans protection après l’expiration de la garantie du manufacturier.
Il y a de nombreux autres paragraphes dans leur demande introductive d’instance qui allèguent que la garantie légale protégeait les consommateurs au-delà de la garantie du manufacturier ce qui ne leur était pas présenté par les intimées, notamment les paragraphes 20 à 27, 31 à 35, 38 à 40, 44 à 46, 49 à 56, 61 à 63, 65 à 74, 87 à 95, 112 à 114. [ 9 ] Ainsi, le jugement n’a pas pour effet de décider en
partie du litige au-delà de ce qui était déjà circonscrit dans l’autorisation de l’action des requérants et ne leur cause pas de préjudice irrémédiable. [ 10 ] De plus, la déclaration d’abus s’inscrit nettement dans la discrétion du juge. Les mêmes questions, ou des questions connexes, ont été radiées ou refusées par les tribunaux québécois à maintes reprises. Cet exercice de sa discrétion ne soulève aucun moyen pour accorder la permission d’appeler de son jugement. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 11 ] REJETTE la demande de permission d’appeler, avec les frais de justice. PATRICK HEALY, J.C.A.
Me David Bourgoin Me Benoît Gamache BGA INC. Pour les requérants Me Jean-Philippe Groleau DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG Pour Ameublement Tanguay Inc. et Groupe BMTC Inc. Me Marie France Tozzi JEANSONNE AVOCATS, INC. Pour Meubles Léon Ltée Me Myriam Brixi LAVERY, DE BILLY Pour Glentel Inc.J Date d’audience : 13 juin 2019
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