2012 QCCQ 12073, 2012 QCCQ 12073
Opinion
Protection de la jeunesse — 123330 2012 QCCQ 12073 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-010701-118 DATE : 9 mai 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…].08) En qualité d’enfant et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 4 octobre 2011, des mesures de protection ont été prononcées relativement à X qui a maintenant 3 ans. L'enfant fut, suivant cette ordonnance, confiée à sa grand-mère paternelle pour une période de six mois. [ 2 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande la prolongation de ces mesures pour une période intérimaire d'environ trois mois.
Père et mère, par leur procureur respectif, manifestent leur accord avec les demandes formulées. [ 3 ] La preuve révèle que l'enfant se développe très bien auprès de sa grand-mère paternelle. Les liens de X avec sa grand-mère sont très significatifs. De plus, depuis septembre 2011, l'enfant fréquente une garderie à temps plein. [ 4 ] Le père a vécu une instabilité résidentielle dans la dernière année, mais a maintenu, malgré cela, des contacts réguliers avec son enfant.
Les contacts ont eu lieu chez la grand-mère paternelle et ces contacts sont positifs. [ 5 ] La mère, de son côté, a complété en décembre 2011 une thérapie pour son problème de consommation de drogue. Elle s'est impliquée également de façon assez régulière auprès des alcooliques anonymes. Un test de dépistage, réalisé le 5 mars, s'est révélé négatif. De façon générale, la mère a bien collaboré au suivi. [ 6 ] La mère a vu X à raison de quatre jours aux deux semaines, au domicile de la grand-mère maternelle, jusqu'en début mars. À compter de ce moment, les contacts ont eu lieu au domicile de la mère.
Il a été observé lors de ces contacts que la mère se mobilise, est adéquate avec l'enfant.
[ 7 ] Pour ce qui est de la relation entre les père et mère, elle est terminée, suivant la mère, mais cela ne semblait pas aussi clair du point de vue du père.
Des conflits sont encore survenus entre eux. [ 8 ] En bref, les parents ont fait des efforts pour stabiliser leur situation et, il faut le souligner, mais il y a encore beaucoup à faire avant d'envisager un retour en milieu familial. [ 9 ] Les changements sont récents et leur situation toujours fragile. [ 10 ] X a vécu la majorité de son temps auprès de sa grand-mère paternelle et avant de la déplacer, si cela devait être la décision du Tribunal, il faudra s'assurer que le milieu familial maternel ou paternel soit en mesure de répondre à ses besoins et d'assurer sa sécurité ainsi que son développement. [ 11 ] Des mesures intérimaires seront donc prononcées et l'audition sur les mesures finales sera fixée le 5 septembre prochain afin de faire le point sur l'évolution respective des père et mère.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 12 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant toujours compromis. [ 13 ] ORDONNE l'exécution, à
titre intérimaire, des mesures suivantes jusqu'au 5 septembre 2012: - Que l'enfant soit maintenue auprès de sa grand-mère paternelle, madame C ; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour corriger la situation; - Que les parents participent activement aux mesures ordonnées; - Que les contacts mère-enfant s'effectuent suivant entente entre les parties et, à défaut, que ces contacts aient lieu chez la grand-mère maternelle à raison de quatre (4) jours aux deux (2) semaines à l'exclusion du père, sauf si ces contacts sont sous la supervision d'une personne autorisée; - Que les contacts père-enfant s'effectuent selon entente entre les parties et, à défaut d'entente, que ces contacts aient lieu sous la supervision des grands-parents paternels à l'exclusion de la mère, sauf si ces contacts sont sous la supervision d'une personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse; - Que la mère soit sobre en tout temps en présence de l'enfant; - Que le père soit sobre en tout temps en présence de l'enfant; [ 14 ] RECOMMANDE que la mère poursuive ses démarches auprès des narcotiques anonymes et auprès de l'organisme A ou de tout autre organisme en lien avec son problème de consommation. [ 15 ] RECOMMANDE que la mère développe ses habiletés parentales en allant chercher du soutien auprès d'organismes de sa région. [ 16 ] RECOMMANDE que le père s'implique dans une démarche afin de régler son problème de consommation de drogue. [ 17 ] PREND ACTE du consentement des parents à ce que les professionnels consultés informent le directeur de leur protection de la jeunesse de leur participation, de sa collaboration et de leur évolution dans les différents suivis. [ 18 ] FIXE l'audition sur les mesures finales au 5 septembre 2012, 9h30, chambre 2.45. [ 19 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Catherine Ricard, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Myriam Cantin, pour l’enfant Me Mokhtar Sallami, pour la mère Me Pascal Defoy, pour le père /jb Date d’audience : 2012-05-09
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