2013 QCCA 351, 2013 QCCA 351
Opinion
Linteaux structuraux ajustables Lintech inc. c. Unifirst Canada ltée 2013 QCCA 351 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023343-130 ( 500-22-195801-124 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 26 février 2013 L’HONORABLE CLÉMENT GASCON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT LINTEAUX STRUCTURAUX AJUSTABLES LINTECH INC. Me Joseph Ionata GIUSEPPE IONATA, AVOCAT
PARTIE INTIMÉE AVOCATE UNIFIRST CANADA LTÉE Me Nancy Nantel DUNTON, RAINVILLE REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT DE LA COUR DU QUÉBEC, DISTRICT DE MONTRÉAL (L’HONORABLE FRANÇOIS BOUSQUET), DU 1 er FÉVRIER 2013
Greffière : Elena Captari Salle: RC.18 AUDITION 10 h 27 : Début de l’audience. Identification des procureurs. 10 h 27 : Argumentation de Me Ionata. 10 h 40 : Argumentation de Me Nantel. 10 h 46 : Suspension de l'audience. 10 h 54 : Reprise de l'audience. Jugement prononcé. Voir page 3. 10 h 58 : Fin de l'audience. Elena Captari Greffière
JUGEMENT [ 1 ] Linteaux Structuraux Ajustables Lintech inc. demande la permission d'appeler d'un jugement de la Cour du Québec, chambre civile (l'Honorable François Bousquet), rendu le 1 er février 2013.
Ce jugement condamne Linteaux a versé à l'intimée, Unifirst Canada ltée., la somme totale de 9 491,39 $, avec intérêts et frais. [ 2 ] Linteaux veut porter en appel la portion du jugement relative au paiement d'une pénalité de 7 235,15 $ prévue aux clauses contractuelles liant les parties. [ 3 ] À mon avis, la requête pour permission d'appeler ne satisfait pas aux conditions de l'alinéa 2 de l'article 26 du Code de procédure civile . L'appel envisagé ne soulève pas une question qui doit être soumise à l'attention de la Cour.
Il n'y a pas ici de question de principe en jeu, ni de question nouvelle ou de question relative à une quelconque jurisprudence contradictoire. Les montants impliqués sont, somme toute, minimes et le jugement rendu en première instance, étoffé et bien motivé. [ 4 ] Contrairement à ce que fait valoir Linteaux, je ne crois pas que la légalité d'une renonciation contractuelle d'un client à l'application de l'
article 2129 C.c.Q. sans référer nommément à l'
article 2125 C.c.Q. soit au cœur du débat. [ 5 ] Le premier juge conclut qu'en l'espèce, le droit de résiliation unilatérale du client n'a pas d'incidence sur l'issue du litige, et il s'en explique.
Il applique en définitive au cas sous étude une clause du contrat, celle relative au «Prix et paiements», qui incorpore par référence les modalités de la clause pénale prévue à la disposition intitulée «Résiliation et recours», et ce, dans une situation de résiliation par le prestataire de service en raison du défaut de paiement du client. [ 6 ] Par la suite, le juge fait état de l'absence de preuve convaincante lui permettant de conclure à l'aspect abusif ou excessif de la pénalité prévue, dont, je le rappelle, Linteaux avait le fardeau de se décharger. [ 7 ] Bref, l'analyse et le raisonnement du premier juge ne sont que tributaires de la situation factuelle précise dont il était saisi.
Avec égards, je considère que la question en jeu n'a pas la portée générale que veut lui attribuer Linteaux. [ 8 ] POUR CES MOTIFS: [ 9 ] La requête pour permission d'appeler est rejetée, avec dépens. CLÉMENT GASCON, J.C.A.
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