2023 QCCQ 7200, 2023 QCCQ 7200
Opinion
Laplante c. Agence du revenu du Québec 2023 QCCQ 7200 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE DRUMMONDVILLE « Chambre civile » N° : 405-32-007848-223 DATE : 5 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SOPHIE LAPIERRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANIEL LAPLANTE
Partie demanderesse c. AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Ce qui a été payé sans qu’il existe une obligation est sujet à répétition [1] . [ 2 ] M. Daniel Laplante réclame à l’Agence du revenu du Québec (ARQ), le remboursement de la cotisation qu’il a payée alors qu’elle était prescrite, selon lui. [ 3 ] La question de la prescription de la dette de M. Laplante n’est pas simple.
Elle se pose dans le contexte de l’état d’urgence sanitaire décrété par le gouvernement en raison de la pandémie de coronavirus, et des mesures ministérielles et législatives adoptées pour suspendre les effets de la prescription en matières civile et fiscale. [ 4 ] Plus particulièrement, M.
Laplante invite le Tribunal à se pencher sur l’interprétation de l’article 41 du Projet de loi n o 82 [2] , entré en vigueur le 2 juin 2021, qui prévoit que les délais de prescription applicables au recouvrement d’une créance fiscale « sont suspendus depuis le 13 mars 2020 jusqu’au 31 août 2021 ». [ 5 ] Si le droit de recouvrer la créance s’est prescrit après le 13 mars 2020, mais avant l’entrée en vigueur du Projet de loi n o 82 le 2 juin 2021, la suspension rétroactive fait-elle « revivre » la créance et le droit de la recouvrer? [ 6 ] Depuis plus de dix ans, les parties s’entendent pour suspendre leurs démarches relatives à la contestation et au recouvrement de la cotisation de l’ARQ tant que la cotisation jumelle de l’instance fédérale ne sera pas réglée.
De surcroit, l’ARQ s’engage à traiter la cotisation provinciale de la même façon que le sera la cotisation fédérale. [ 7 ] Peu de temps avant l’expiration du délai de prescription selon l’ARQ, M. Laplante renonce au bénéfice du temps et écoulé et paie la cotisation. [ 8 ] Dans ce contexte, M. Laplante peut-il toujours faire valoir la prescription de la créance qu’il a payée et demander d’être remboursé ? Analyse 1. Contexte [ 9 ] Le 25 août 2010, l’ARQ émet un avis de cotisation à M. Laplante pour l’année 2007. Le Tribunal ignore la nature de la cotisation. [ 10 ] M. Laplante s’oppose à la cotisation.
Le Tribunal ignore l’état procédural précis du dossier fiscal. [ 11 ] Selon le témoignage des parties, une cotisation de même nature est émise par l’Agence du revenu du Canada, à laquelle
M. Laplante s’oppose également. Aucune preuve à ce sujet n’est toutefois produite, mais cela n’est pas contesté. [ 12 ] Dans ce contexte, l’ARQ s’engage à accorder le même traitement à sa cotisation que celui qui résultera du processus d’opposition à l’Agence du revenu du Canada. Du même souffle, l’ARQ suspend le recouvrement de sa créance jusqu’à la résolution du processus d’opposition à l’encontre de la cotisation fédérale. [ 13 ] Dix ans plus tard, le gouvernement québécois décrète l’état d’urgence sanitaire en raison de la pandémie mondiale de coronavirus.
Diverses mesures extraordinaires en matières civiles et fiscales se succèdent, dont la suspension de la prescription. [ 14 ] En résumé, par décret, le gouvernement québécois suspend la prescription en matière civile du 13 mars 2020 au 31 août suivant.
Par la suite, en juin 2021, le législateur suspend rétroactivement la prescription du droit de recouvrement des créances fiscales du 13 mars 2020 au 31 août 2021, soit un an de plus que la suspension de la prescription civile par décret ministériel. [ 15 ] Le 5 mai 2021, avant l’entrée en vigueur de cette législation qui suspend la prescription relative aux créances fiscales, l’ARQ demande à M. Laplante de renoncer au bénéfice du temps écoulé parce que, selon elle, l’accomplissement de la prescription arrive à grands pas.
L’ARQ réaffirme son engagement de traiter la cotisation de la même façon que l’agence fédérale le fera pour la sienne, mais veut tout de même protéger sa créance. L’ARQ précise que si M. Laplante ne renonce pas au bénéfice du temps écoulé, elle pourra émettre un certificat équivalent à jugement en vertu de la
Loi sur l’administration fiscale [3] . [ 16 ] Entre alors en scène Me Maurice Laplante, le père de M. Laplante. Des négociations s’amorcent entre Me Laplante et l’ARQ.
Ils discutent essentiellement sur deux fronts : premièrement, il est question de régler l’affaire par le paiement d’une somme moindre que celle réclamée et deuxièmement, les parties se demandent si le droit de recouvrer la créance de l’ARQ est ou non prescrit. [ 17 ] N’étant pas d’accord sur la question de la prescription, Me Laplante et l’ARQ s’entendent pour que cette question soit soumise au tribunal, sans toutefois convenir de la façon de s’y prendre. Le temps passe et au mois de décembre 2021, les parties conviennent que M.
Laplante s’engage à payer la somme réclamée, sous réserve du jugement d’un tribunal sur la question de la prescription. L’ARQ s’engage à rembourser la somme reçue s’il s’avère que son droit de recouvrer la créance est prescrit. [ 18 ] Cette entente de principe sous-entend que M. Laplante effectuera son paiement avant l’accomplissement de la prescription selon l’ARQ, soit avant le 12 février 2022. Mais voilà que les relations père-fils se brouillent et que M.
Laplante paie la somme réclamée sans en aviser préalablement son père et sans lettre de réserve. [ 19 ] La situation empire lorsque le père, toujours en discussion avec l’ARQ, constate que son fils n’a pas effectué le transfert d’argent au bon endroit, et donc que l’ARQ n’a rien reçu. [ 20 ] Finalement, M. Laplante renonce au bénéfice du temps écoulé le 10 janvier 2022 et achemine son paiement au bon endroit le 28 janvier suivant. 2. Les décrets ministériels et les dispositions législatives [ 21 ] Selon l’
article 27.3 de la
Loi sur l’administration fiscale [4] , le recouvrement d’une somme due en vertu d’une loi fiscale se prescrit par 10 ans à compter du jour de l’envoi de l’avis de cotisation par le ministre. [ 22 ] Par l’arrêté n o 2020-4251 de la juge en chef du Québec et de la ministre de la Justice, daté du 15 mars 2020, les délais de prescription extinctive en matière civile sont suspendus jusqu’à l’expiration de la période d’état d’urgence sanitaire débutée le 13 mars 2020. [ 23 ] Par l’arrêté n o 2020-4303 de la juge en chef du Québec et du ministre de la Justice, daté du 31 août 2020, cette suspension se termine et les délais recommencent à courir à partir du 1 er septembre 2020 pour le temps non écoulé. [ 24 ] Le 2 juin 2021, entre en vigueur l’article 41 du Projet de loi n o 82 [5] , dont les dispositions pertinentes sont les suivantes :
CHAPITRE IV SUSPENSION ET PROLONGATION DE CERTAINS DÉLAIS EN MATIÈRE FISCALE 41. Les délais suivants, en matière fiscale, sont suspendus depuis le 13 mars 2020 jusqu’au 31 août 2021 : 1° les délais de prescription applicables à une cotisation ou à une détermination en vertu d’une loi fiscale et au recouvrement d’une créance fiscale; […].
CHAPITRE XXIV DISPOSITIONS FINALES 108. Les dispositions des articles 94 à 96 ont effet depuis le 1er avril 2020. Celles du
chapitre VIII, comprenant les articles 49 et 50, ainsi que celles de l’article 89 ont effet depuis le 1er avril 2021. 109. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le 2 juin 2021 , à l’exception : 1° des dispositions du
chapitre III, comprenant les articles 39 et 40, qui entrent en vigueur le 1er juillet 2021;
2° des dispositions de la
section I du
chapitre I, comprenant les articles 1 à 9, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2021; 3° des dispositions des articles 20 à 37, qui entrent en vigueur le 1 er octobre 2021. 3. Les prétentions des parties [ 25 ] M. Laplante prétend que les décrets ministériels s’appliquent aux matières fiscales. Selon lui, l’effet de la suspension de la prescription du 13 mars 2020 au 31 août suivant reporte la fin du délai de prescription du recours de l’ARQ au 11 février 2021. Ainsi, depuis cette date, la créance fiscale serait éteinte. [ 26 ] M.
Laplante ajoute que même si le Projet de loi n o 82 a un effet rétroactif, cela ne peut faire revivre une créance éteinte avant son entrée en vigueur, essentiellement pour les raisons suivantes : - l’effet rétroactif d’une loi ne peut viser qu’une situation en cours, des droits non cristallisés; - par le Projet de loi n o 82, pour les matières fiscales, le législateur a voulu ajouter un délai additionnel à la suspension de la prescription, sans toutefois changer les effets juridiques de la loi qui se sont produits avant le 2 juin 2021, date de son entrée en vigueur; - pour conclure autrement, il faudrait que le texte de la loi dise clairement que la suspension vise même les créances éteintes au moment de son entrée en vigueur, ce qu’il ne fait pas. [ 27 ] De son côté, l’ARQ soutient que les tribunaux ont reconnu la légalité d’une loi qui modifie les situations juridiques créées avant qu’elle ne soit adoptée.
L’ARQ ajoute que le texte de l’article 41 du Projet de loi n o 82 est clair et son effet rétroactif explicite quant à la suspension du droit de recouvrement de l’ARQ pour les créances fiscales depuis le 13 mars 2020. 4.
Les principes d’interprétation des lois fiscales [ 28 ] S’écartant de l’interprétation stricte et littérale des lois fiscales qui a déjà prévalu, et reconnaissant l'importance de l'intérêt public qui sous-tend les mesures fiscales et économiques, la Cour suprême du Canada enseigne que les lois fiscales, comme les autres lois, doivent s’interpréter en donnant aux mots du texte leur sens ordinaire puis, s’il y a ambiguïté, s’interprètent en fonction du contexte et de l’objet de la loi [6] . [ 29 ] Lorsque le texte de loi est clair, la loi doit recevoir son plein effet.
Par contre, en matière fiscale, le texte de loi est quelquefois technique et/ou complexe. Le Tribunal se doit d’appliquer la loi telle qu’adoptée par l’Assemblée nationale même si la rédaction de la disposition se prête à des interprétations multiples et même si le résultat peut paraitre inéquitable [7] . [ 30 ] Ceci étant, qu’en est-il de la rétroactivité des lois? [ 31 ]
Malgré qu’il existe une présomption qui veut qu’une loi n’a pas de portée rétroactive à moins qu’elle le prévoie, la légalité de la rétroactivité d’une loi fiscale est reconnue par les tribunaux lorsque le législateur s’exprime clairement [8] . [ 32 ] Les professeurs Côté et Devinat, dans leur ouvrage Interprétation des lois [9] , écrivent : 505. Il y a effet rétroactif lorsque la loi nouvelle modifie les conséquences juridiques de faits entièrement accomplis avant son entrée en vigueur.
L’effet rétroactif normal modifie toutes les conséquences juridiques des faits en question, à quelque moment qu’ils se produisent. Le législateur peut cependant ne modifier que les conséquences futures de faits accomplis, en respectant les conséquences qui se sont réalisées antérieurement à l’entrée en vigueur : c’est ce qu’on appelle l’effet rétrospectif. [Caractères italiques dans le texte original] [ 33 ] L’effet rétroactif et l’effet rétrospectif se distinguent. Une loi a un effet rétroactif si, par une disposition claire, elle lui donne un tel effet à compter d’un jour antérieur à sa sanction [10] .
L’effet rétroactif de la loi dicte alors le régime juridique qui s’applique à des faits entièrement accomplis avant son entrée en vigueur. L’effet rétroactif vient même modifier leurs conséquences juridiques déjà produites. [ 34 ] Selon ces mêmes auteurs, pour déterminer si une loi nouvelle a un effet rétroactif ou rétrospectif, il y a lieu 1) d’identifier les faits juridiques pertinents, 2) les situer dans le temps, et 3) qualifier la loi en question [11] . 5.
La rétroactivité et ses effets [ 35 ] Le Tribunal expose ici les faits juridiques pertinents et les situe dans le temps : Dates Faits pertinents 25 août 2010 Émission de l’avis de cotisation 13 mars 2020 Suspension des délais de prescription en matière civile par arrêté ministériel 31 août 2020 Fin de la suspension de la prescription en matière civile par arrêté ministériel 11 février 2021 Prescription extinctive du recours de l’ARQ selon M. Laplante, tenant compte de la suspension par arrêté ministériel 2 juin 2021 Entrée en vigueur du Projet de loi n o 82
31 août 2021 Fin de la suspension de la prescription en matière de recouvrement de créances fiscales (Projet de loi n o 82) 8 décembre 2021 Paiement par M. Laplante à un destinataire erroné 10 janvier 2022 M. Laplante renonce au bénéfice du temps écoulé 28 janvier 2022 Réception par l’ARQ du paiement de M. Laplante 12 février 2022 Prescription extinctive en tenant compte de la suspension de la prescription par l’article 41 du Projet de loi n o 82 [ 36 ] Les faits pertinents étant exposés et leur situation temporelle fixée, comment doit-on qualifier l’article 41 du Projet de loi n o 82? [ 37 ] L’article 41 est contenu au Projet de loi n o 82 dont il convient de rappeler le
titre : « Loi concernant principalement la mise en œuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 10 mars 2020 ». Ce projet de loi est présenté à l’Assemblée nationale le 11 décembre 2020. Il comporte un ensemble de dispositions législatives visant plusieurs lois, afin de permettre la réalisation des énoncés budgétaires du gouvernement. [ 38 ] L’Assemblée nationale adopte le principe du Projet de loi le 17 février 2021, puis l’adopte en version définitive le 27 mai 2021.
Il est sanctionné et devient loi le 2 juin 2021, soit 18 mois après le discours sur le budget. [ 39 ] Voici ce qu’explique le ministre des Finances lors de l’étude détaillée du projet de loi le 12 mai 2021, particulièrement quant à l’article 41 [12] : Commentaires. En raison de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le gouvernement le 13 mars 2020, plusieurs mesures d’assouplissement ont été mises en place afin d’alléger le fardeau fiscal des contribuables.
Ces mesures ont notamment été annoncées dans les bulletins d’information 2020-3 du 17 mars 2020 et 2020-4 du 18 mars 2020 ainsi que sur le site Internet de Revenu Québec. Vu cette situation exceptionnelle, Revenu Québec a adapté son approche auprès des citoyens et des entreprises afin que personne ne soit pénalisé. Les activités liées à la vérification fiscale et au recouvrement ont été réduites et reprennent graduellement.
Toutefois, certains délais pouvant mener à la déchéance d’un droit de l’État n’ont pas été suspendus, si bien que Revenu Québec pourrait se retrouver forclos d’exercer ses pouvoirs de cotisation et de recouvrement par le seul écoulement du temps . Par souci d’équité envers les contribuables ayant rempli leurs obligations fiscales et payé les sommes dues au terme de celles-ci, il est proposé de suspendre certains délais applicables en matière fiscale, à l’instar de ce qui a été fait en matière administrative, civile et pénale .
Ainsi, les délais applicables en matière de cotisation ou de détermination en vertu d’une loi fiscale et de recouvrement d’une créance fiscale seront suspendus pour la période commençant le 13 mars 2020 et se terminant le 90 e jour suivant la fin de l’état d’urgence sanitaire.
Il en sera de même du délai pour faire une demande de renseignements additionnels à l’égard d’une divulgation préventive incomplète ou pour répondre à une divulgation obligatoire. [Soulignement ajouté par le Tribunal] [ 40 ] Au bout du compte, la suspension est levée le 31 août 2021. [ 41 ] Pour le Tribunal, il est clair du texte de l’article 41, du contexte extraordinaire découlant de l’état d’urgence sanitaire, et des décisions gouvernementales que, pendant un temps, les justiciables bénéficient de mesures d’assouplissement liées à leurs obligations, en quelque sorte d’une pause.
Afin d’éviter la perte du droit de recouvrement de l’ARQ pour lequel la prescription n’a pas été suspendue pendant cette pause, le gouvernement fait adopter cette disposition pour étendre et uniformiser la suspension de la prescription aux matières fiscales, et pour éviter que ses droits n’aient été éteints par prescription depuis l’instauration de l’état d’urgence sanitaire. [ 42 ] Par l’article 41 du Projet de loi n o 82, le gouvernement se donne une marge de manœuvre pour l’émission de cotisations et pour le recouvrement des créances fiscales, après que les contribuables aient bénéficié de mesures d’assouplissement et d’allégement de leurs obligations. [ 43 ] Pour rencontrer cet objectif, la disposition législative qui suspend la prescription doit avoir un effet rétroactif.
M. Laplante ne le nie pas, mais il soutient que cet effet rétroactif ne peut s’appliquer à sa dette éteinte avant l’entrée en vigueur de la disposition.
Elle ne peut s’appliquer qu’aux situations juridiques en cours, non encore cristallisées. [ 44 ] Cette position n’est pas conforme à l’état du droit et doit être nuancée. [ 45 ] Dans l’arrêt Gustavson Drilling [13] rendu en 1975, la Cour suprême du Canada est saisie d’un litige où il est question d’une disposition fiscale qui abroge une disposition antérieure et a pour effet de priver une compagnie d’un avantage fiscal dont elle ne s’est pas prévalue avant que la nouvelle disposition soit adoptée.
La Cour énonce d’emblée le but de la disposition nouvelle, soit d’élargir le cadre législatif en faisant tomber des conditions de façon à permettre des déductions fiscales à un plus grand nombre de compagnies dans le futur. Pour l’autorité fiscale, le texte de loi est clair et précis et n’a pas à être interprété. Pour sa part, la compagnie oppose notamment la présomption à l’encontre de la rétroactivité des lois, et celle qui veut qu’on ne peut porter atteinte aux droits acquis.
Or, la Cour affirme : « Selon la règle générale, les lois ne doivent pas être interprétées comme ayant une portée rétroactive à moins que le texte de la Loi ne le décrète expressément ou n’exige implicitement une telle interprétation. Une disposition modificatrice peut prévoir qu’elle est censée être entrée en vigueur à une date antérieure à son adoption, ou qu’elle porte uniquement sur les transactions conclues avant son adoption.
Dans ces deux cas, elle a un effet rétroactif. » [ 46 ] Après analyse, la Cour conclut que la loi n’a pas un tel effet puisqu’en abrogeant la disposition ancienne et en édictant la nouvelle, le législateur n’a accordé d’effet qu’aux situations futures, donc la disposition remplaçant l’ancienne ne bénéficie qu’aux compagnies se qualifiant selon les nouvelles conditions pour être admissibles à la déduction fiscale. La Cour poursuit :
« Selon la règle, une loi ne doit pas être interprétée de façon à porter atteinte aux droits existants relatifs aux personnes ou aux biens, sauf si le texte de cette loi exige une telle interprétation. […] La présomption selon laquelle une loi ne porte pas atteinte aux droits acquis à moins que la législature ait clairement manifesté l’intention contraire, s’applique sans discrimination, que la loi ait une portée rétroactive ou qu’elle produise son effet dans l’avenir. […] …cette présomption s’applique seulement lorsque la loi est d’une quelconque façon ambiguë et logiquement susceptible de deux interprétations. » [ 47 ] La Cour conclut que la contribuable ne bénéficiait pas de droits acquis dans les circonstances. [ 48 ] Plus près de nous en 2010, la Cour d’appel du Québec signe un arrêt éclairant pour notre affaire.
Dans Entreprises Jacques Dufour & Fils [14] , la Cour reconnaît un effet rétroactif à une disposition de la Loi budgétaire no 2 donnant suite au discours sur le budget du 30 mars 2004 et à certains autres énoncés budgétaires. Elle écarte l’argument de la contribuable qui plaidait que cette loi ne pouvait porter atteinte aux droits acquis avant son entrée en vigueur, que son opposition précédant l’entrée en vigueur de la loi avait cristallisé sa situation, et que le droit alors en vigueur lui donnait droit au remboursement qu’elle demandait.
La Cour écrit : [5] Sur le pourvoi logé par le sous-ministre du Revenu, la Cour estime que la modification de l'article 206.3 LTVQ est clairement rétroactive au 21 octobre 2004.
Il n'y a aucune différence entre une loi qui édicte qu'une disposition législative «prend effet» à une date antérieure à son adoption et une loi, comme en l'espèce, qui énonce que la disposition «s'applique» à une situation prévalant après une date antérieure expressément mentionnée. [6] Même si le Bulletin d'information du 21 octobre 2004 n'avait pas en lui-même force de loi, la rétroactivité édictée par l'article 285 de la Loi budgétaire no 2 de juin 2005 «commande de "faire comme si" le droit dans le passé, avait été autre qu'il ne le fut effectivement» selon l'expression de Me P.-A. Côté.
Par l'effet de la rétroactivité, il faut tenir pour acquis qu'après le 20 octobre 2004, le redressement fiscal demandé n'était plus accordé. [Références omises] [ 49 ] Ainsi, pourvu que le texte de loi soit clair, rien ne s’oppose à ce que la loi modifie les conséquences juridiques acquises d’une situation terminée avant son entrée en vigueur. C’est exactement ce que veut une loi à portée rétroactive. Les présomptions de non- rétroactivité et de non atteinte aux droits acquis jouent seulement lorsque le texte de loi n’est pas clair et doit être interprété. [ 50 ] Pour sa part, M.
Laplante s’appuie sur deux jugements qui, estime le Tribunal, ne supportent pas ses arguments. [ 51 ] Dans l’arrêt Martin [15] de la Cour suprême du Canada, qui origine de l’Ontario, il est question de savoir si un nouveau délai de prescription s’applique à un recours prescrit sous l’ancienne loi. Parce que la nouvelle loi modifie le point de départ de la prescription, le recours n’était pas prescrit selon la nouvelle loi alors qu’il l’était sous l’ancienne. La Cour décide que l’effet de l’ancienne disposition ne peut être anéanti parce que le point de départ de la prescription a été modifié par la suite.
Cependant, la nouvelle loi ne prévoyait pas d’effet rétroactif ni qu’elle s’appliquait aux recours institués avant son entrée en vigueur.
Outre qu’il soit douteux que l’on puisse invoquer cet arrêt de l’Ontario au Québec, le fait que la loi ne comportait pas de disposition sur son effet rétroactif permet de l’écarter de l’analyse puisque l’article 41 en litige stipule qu’elle s’applique avant son entrée en vigueur. [ 52 ] Dans l’arrêt Dikranian [16] , la Cour suprême du Canada décide que le législateur n’a pas porté atteinte aux droits acquis par contrat d’une personne devant rembourser son prêt étudiant exempt du paiement d’intérêts pendant une certaine période.
Deux modifications législatives successives au contrat de prêt sont venues impacter défavorablement les conditions du paiement des intérêts. Par recours collectif, cette personne demandait le remboursement des intérêts chargés et payés selon les lois subséquentes à la conclusion de son prêt. Les questions en litige étaient de déterminer si l’Assemblée législative pouvait modifier par une loi les contrats privés entre les étudiants et les institutions financières et si oui, à quelles conditions. Aucune des deux lois ne prévoyait de rétroactivité, contrairement à la loi qui nous concerne.
La Cour prend soin de spécifier qu’il faut faire une distinction entre le principe de la rétroactivité et celui des droits acquis. Elle rappelle qu’une loi peut s’appliquer et venir modifier rétroactivement les droits acquis, contrairement à ce que soutient M. Laplante. [ 53 ] L’article 41 du Projet de loi n o 82 a clairement un effet rétroactif qui vise à suspendre la prescription du droit de l’ARQ de recouvrer les créances fiscales, et ce, depuis le début de l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 31 août 2021.
Afin de rééquilibrer la situation vu la pause dont les contribuables ont bénéficié, le but de la disposition législative est de faire en sorte que depuis le début de l’état d’urgence sanitaire et par la suite pendant une période déterminée, l’ARQ ne perde pas ses droits de recouvrement des créances fiscales par l’effet de la prescription. [ 54 ] Le Tribunal conclut que la suspension couvre les créances éteintes par prescription avant son entrée en vigueur. L’article 41 n’a pas à le dire expressément puisque la rétroactivité, en soi, produit cet effet. 6.
L’entente et la renonciation [ 55 ] Dans sa lettre du 5 mai 2021, l’ARQ écrit à M. Laplante entre autres ce qui suit : « Revenu Québec vous transmettait, en date du 2010-08-25 et 2013-01-21, un ou des avis de cotisation basés sur des renseignements obtenus de l’Agence du revenu du Canada (ARC) et relatifs à la ou aux années d’imposition suivantes : 2007 et 2009.
En raison du fait que vous aviez notifié un avis d’opposition à l’ARC, Revenu Québec s’était engagé à apporter à votre dossier fiscal, pour cette ou ces années d’imposition, le même traitement que celui qui vous sera accordé à la suite de la résolution de votre différend avec l’ARC. Revenu Québec s’était de plus engagé à suspendre les mesures de recouvrement à l’égard des montants figurant sur ce ou ces avis. […]
Pour la plupart des contribuables et des sociétés, ces modifications législatives n’ont pas eu d’influence sur leur dossier puisque leur litige avec l’ARC a été réglé ou se réglera à l’intérieur du délai de prescription. Toutefois, dans votre cas, selon les informations dont nous disposons, votre différend n’est pas encore réglé avec l’ARC alors que le délai de prescription de dix ans sera bientôt expiré.
Revenu Québec ne revient pas sur son engagement de suspendre les mesures de recouvrement à l’égard de montants faisant l’objet du ou des avis de cotisation mentionnés plus haut jusqu’à ce que votre litige se règle avec l’ARC. Toutefois, afin de protéger sa créance, Revenu Québec vous demande de bien vouloir signer le document joint à cette lettre et de la retourner à l’attention de la personne soussignée, à l’adresse mentionnée ci-dessous, d’ici le 20 mai 2021.
Ce document a pour objet d’interrompre la prescription de la créance. […] Dans l’éventualité où vous négligeriez de nous transmettre cette renonciation dans le délai prévu, Revenu Québec devra, pour protéger sa créance, déposer au greffe du tribunal compétent le certificat prévu à l’
article 13 de la
Loi sur l’administration fiscale , […]. » [Reproduction d’extraits conformes à l’original] [ 56 ] Ce n’est toutefois que le 10 janvier suivant que M. Laplante signe la renonciation et effectue son paiement qu’il accompagne de la lettre reproduite ci-après : « Bonjour Madame Turcotte, Comme vous le savez, le débiteur fiscal Daniel Laplante, mon fils, reconnait cette dette fiscale.
Comme demandé, j’annexe la confirmation de paiement que Daniel a fait le 8 décembre 2021, par erreur , à l’Agence de recouvrement ARM; on y voit que le numéro de référence est le numéro d’identification de Daniel Laplante à Revenu Québec. Les démarches sont faites pour rapatrier cet argent dans le compte de Daniel Laplante, afin qu’il puisse l’acheminer à Revenu Québec, comme il se doit. Puisque la décision est de payer et comme suggéré, nous annexons, dûment signée, la formule de renonciation au temps écoulé en ce qui a trait à la prescription extinctive. Merci pour la précieuse collaboration.
Cordialement, Signatures de Me Maurice Laplante et de M. Daniel Laplante » [Reproduction intégrale et conforme à l’original] [ 57 ] M. Laplante témoigne qu’il paie la cotisation et signe la renonciation au bénéfice du temps écoulé dans le seul but d’éviter un certificat de jugement et les intérêts et pénalités qui peuvent en découler. Il se dit alors assuré par son père qu’il pourra faire valoir ultérieurement ses prétentions quant à la prescription. [ 58 ] Me Laplante corrobore son fils.
Il explique que les négociations avec l’ARQ ne se terminent pas par un règlement, mais plutôt par une entente par laquelle l’ARQ s’engage à rembourser son fils si un tribunal devait décider qu’il a payé une créance prescrite. [ 59 ] Il est manifeste que malgré un chemin plutôt tordu, les parties ont voulu que le Tribunal se prononce sur la question de la prescription de la créance fiscale. [ 60 ] Considérant la conclusion du Tribunal quant à la suspension de la prescription et son effet sur la créance de M.
Laplante, il n’est pas utile de décider si ce dernier a ou non renoncé à invoquer la prescription de sa créance. Conclusion [ 61 ] Le recours en répétition de l’indu de M. Laplante doit être rejeté. Il n’a pas payé sans qu’il existe une obligation. Il a payé en exécution d’une entente, sous réserve qu’un tribunal se prononce sur la prescription de la créance. Or, la créance n’est pas prescrite au moment de son paiement. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 62 ] REJETTE la demande introductive d’instance; [ 63 ] SANS frais de justice. __________________________________ SOPHIE LAPIERRE, J.C.Q.
Date d’audience : 24 août 2023 N.B. – Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront détruites à moins que les parties n'en reprennent possession avant cette échéance.
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