2016 QCCQ 693, 2016 QCCQ 693
Opinion
Royer c. Poirier 2016 QCCQ 693 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTMAGNY LOCALITÉ DE MONTMAGNY « Chambre civile » N° : 300-32-000080-157 DATE : 16 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANIEL ROYER Demandeur c.
CLAUDETTE POIRIER Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Daniel Royer réclame 8 867,22 $ de Madame Claudette Poirier à la suite de l’achat en commun d’une roulotte. Le montant représente la moitié des versements faits depuis le 6 avril 2012 en remboursement du prêt contracté pour en payer le prix.
À l’audience, un amendement est autorisé pour porter la demande à 9 940,96 $. [ 2 ] Mme Poirier prétend de son côté avoir fait seule les mêmes versements pour la période d’août 2010 jusqu’à mai 2012, et ce, pour 9 806,08 $. CONTEXTE [ 3 ] Les parties font vie commune jusqu’en avril 2012. À compter de cette date, la roulotte est placée entre les mains de M. Royer qui la met en vente. [ 4 ] Lors de l’audience, le solde du prêt pour l’achat de la roulotte est de 23 636,60 $. M.
Royer réclame pour les échéances survenues jusqu’au 1er janvier 2016. [ 5 ] Mme Poirier affirme avoir payé aussi les primes d’assurance jusqu’en septembre 2013 et l’acquisition d’une part sociale du Camping des Érables à Montmagny (500 $). QUESTIONS EN LITIGE
A) Mme Poirier peut-elle invoquer compensation avec ses paiements antérieurs à mai 2012 malgré qu’ils ont été faits il y a plus de trois ans ?
B) M. Royer peut-il recouvrer la moitié des versements hebdomadaires de remboursement de l’emprunt qu’il a fait seul depuis avril 2012 ? ANALYSE Mme Poirier peut-elle invoquer compensation avec ses paiements antérieurs à mai 2012 malgré qu’ils ont été faits il y a plus de trois ans ? [ 6 ] Les paiements faits par Mme Poirier remontent à plus de trois ans et sont donc en principe, prescrits ( art. 2925 Code civil du Québec (C.c.Q.)).
Malgré la séparation du couple qu’elle formait avec M. Royer, elle ne réclame pas judiciairement son dû. [ 7 ] Par sa défense à l’action de M. Royer, elle invoque ses paiements pour la première fois le 28 août 2015. Elle ajoute au paragraphe 7 de sa contestation : « 7. Lorsque ladite roulotte sera vendue, le montant exact de la perte suite à cette vente pourra être précisé; »
[ 8 ] Elle ne formule pas de demande reconventionnelle. Le mode d’expression ne doit pas emporter le fond du litige surtout devant la Division des petites créances où le recours à l’avocat(
e) est restreint. [ 9 ] Le Tribunal doit déterminer la date qui correspond, dans les circonstances, au point de départ de la prescription de trois ans puisque la roulotte est toujours la copropriété des parties. [ 10 ] L’
article 2906 C.c.Q. place les conjoints dans une situation particulière en énonçant : 2906. La prescription ne court point entre les époux ou les conjoints unis civilement pendant la vie commune. [ 11 ] Cependant, dans notre cas il n’y a pas eu mariage ni union civile et en conséquence, les parties ne peuvent invoquer cet
article [1] . [ 12 ] Durant la vie commune, le compte d’épargne de Mme Poirier servait pour faire les paiements électroniques de remboursement de l’emprunt. [ 13 ] À la séparation, M. Royer exige que la roulotte soit déplacée du terrain de camping à un endroit qu’il désigne et qu’elle soit mise en vente. Il pose cette condition avant de reprendre seul le paiement des échéances de remboursement de l’emprunt. [ 14 ] À la date de l’audition, la roulotte n’est pas encore vendue bien que les deux parties ont désigné un mandataire pour ce faire.
Elles demeurent donc conjointement et solidairement responsables du remboursement du prêt. [ 15 ] Le Tribunal est d’avis que la prescription des contributions respectives des parties au remboursement de l’emprunt ne peut avoir commencée à courir avant qu’une demande de partage et de mise à niveau de leur contribution respective soit faite. [ 16 ] Or, ce n’est qu’en 2015 par la demande de M. Royer que ce débat commence. La roulotte n’est pas encore vendue entraînant la dissolution de la copropriété et le partage entre les parties. 1019.
Les indivisaires sont tenus, à proportion de leur part , des frais d'administration et des autres charges communes qui se rapportent au bien indivis. 1037. L'indivision cesse par le partage du bien ou par son aliénation . Si on procède au partage, les dispositions relatives au partage des successions s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires. Néanmoins, l'acte de partage qui met fin à une indivision autre que successorale est attributif du droit de propriété. 1536.
Le débiteur solidaire qui a exécuté l'obligation ne peut répéter de ses codébiteurs que leur part respective dans celle-ci, encore qu'il soit subrogé aux droits du créancier. 1539.
Le débiteur solidaire poursuivi en remboursement par celui des codébiteurs qui a exécuté l'obligation peut soulever les moyens communs que ce dernier n'a pas opposés au créancier; il peut aussi opposer les moyens qui lui sont personnels , mais non ceux qui sont purement personnels à l'un ou à plusieurs des autres codébiteurs. (nos soulignements) [ 17 ] En conséquence, la possibilité pour Mme Poirier d’invoquer les paiements qu’elle a faits dans le passé n’est pas prescrite [2] puisque le point de départ du calcul de la prescription n’est survenu qu’en 2015. [ 18 ] Il n’en n’est pas de même des primes d’assurance qu’elle a pu payer avant 2013 ainsi que l’acquisition d’une part sociale du Camping des Érables à Montmagny.
La preuve est contradictoire sur la personne qui a véritablement déboursé le prix de la part sociale. En conséquence, le Tribunal ne peut tenir compte de la demande de Mme Poirier de la déduire par rapport à la réclamation de M. Royer. [ 19 ] Quant aux primes d’assurance, tant Mme Poirier que M. Royer avaient intérêt à assurer leur bien. Vu qu’ils faisaient vie commune et partageaient un certain nombre de dépenses, le Tribunal ne peut établir un droit clair pour Mme Poirier d’être remboursée des sommes versées par elle à ce sujet. Il demeure possible que d’autres dépenses aient pu être assumées par M.
Royer pour compenser. M. Royer peut-il recouvrer la moitié des versements hebdomadaires de remboursement de l’emprunt qu’il a fait seul depuis avril 2012 ? [ 20 ] M. Royer qui invoquait prescription tant à son égard qu’à l’égard de Mme Poirier peut bénéficier du jugement sur la question précédente. Ainsi, il peut réclamer comme il l’avait fait à l’origine, les montants versés depuis avril 2012.
Selon la preuve présentée, il s’agirait de 185 versements de 104,32 $ qui ont été réalisés et dont Mme Poirier doit supporter la moitié pour une somme de 9 649,60 $. [ 21 ] Comme elle a déjà dans le passé assumé des versements pour une somme plus élevée, l’action sera donc rejetée, les parties étant à participation égale dans le remboursement de l’emprunt qui les concerne. [ 22 ] Le présent jugement ne vaut cependant que pour les remboursements réalisés avant le 1er janvier 2016. [ 23 ] La demande de M. Royer est donc rejetée et vu les circonstances, elle le sera chaque
partie payant ses frais de justice. POUR CES MOTIFS, LA COUR :
REJETTE la demande de M. Daniel Royer; DÉCLARE que chaque
partie assume les frais de justice encourus dans la présente instance. __________________________________ JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. Date d’audience : 5 janvier 2016
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