2020 QCCQ 8451, 2020 QCCQ 8451
Opinion
Protection de la jeunesse — 206705 2020 QCCQ 8451 JD1531 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N o : 450-41-005726-162 DATE : 13 OCTOBRE 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL DURAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT * : X né le [...] 2010 -et- [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, dont le bureau est situé au [...],
Partie demanderesse -et- A -et- B Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue le 18 mars 2019 par M me la juge Lise Gagnon par laquelle elle déclarait que la sécurité et le développement du jeune X, maintenant âgé de dix ans, étaient encore compromis. [ 2 ] La juge Gagnon confiait l’enfant à une famille d'accueil de proximité, soit celle de la sœur de la mère, M me C.
Elle prenait acte de l’intention de la Directrice de poursuivre la clarification d’un projet de vie pour le jeune excluant un retour auprès de l’un ou l’autre de ses parents. [ 3 ] Il était de l’intention de la Directrice de maintenir X auprès de sa tante jusqu’à l’atteinte de sa majorité. Cependant, des faits
nouveaux significatifs sont survenus forçant la Directrice à demander l’hébergement de l’enfant en famille d'accueil. Évolution [ 4 ] Rappelons que cet enfant a un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité ainsi qu’un trouble de langage pour lequel il prend une médication. En plus, suite à une évaluation dans le milieu scolaire, un diagnostic d’intelligence frontière a été posé. [ 5 ] Alors qu’il était chez sa tante, X était dans une classe spécialisée dans une école à Ville A où il avait les services convenant à sa situation.
Il démontrait une belle autonomie, était positif et il était capable de demander de l’aide lorsqu’il en sentait le besoin. [ 6 ] Il y a eu une excellente collaboration de la part de la tante maternelle et les professeurs ont noté une belle amélioration au niveau du comportement de l’enfant. [ 7 ] En cours d’ordonnance, il a pu voir sa mère une fin de semaine par mois et quelques contacts additionnels lors d’occasions spéciales, par exemples : à l’Halloween ou lors de la période des fêtes. [ 8 ] La mère trouvait que les contacts entre elle et son fils allaient bien mais elle a eu l’honnêteté de reconnaître que X peut parfois faire des crises, surtout lorsqu’il subit des refus de la part de sa mère. [ 9 ] Le père avait la possibilité aussi d’avoir des contacts avec son fils mais il n’a pas respecté les consignes : en effet, il a communiqué directement avec son fils, et ce, sans autorisation préalable.
Lors d’une rencontre le 23 mai 2019, il a mentionné à la déléguée qu’il voulait avoir des contacts une fois par mois avec son fils pour faire des activités comme aller au restaurant. [ 10 ] À ce moment, la déléguée et le père s’entendent pour qu’il en discute d’abord avec sa propre intervenante dans le secteur A avant que tout autre contact soit mis en place.
Malgré cette entente, le père a de nouveau communiqué avec son fils le 25 mai. [ 11 ] Le père pouvait aussi avoir des contacts téléphoniques avec son fils une fois par mois, suite à cette entente conclue avec l’intervenante le 23 mai. [ 12 ] À cette date, il a aussi été expliqué au père qu’il était important pour maintenir le lien d’être constant dans ses contacts avec son fils.
Malgré cela, il en a manqué plusieurs, ce qui a empêché de faire un calendrier pour en arriver à ce que le père soit régulier dans les contacts avec son fils. Le père était aussi récalcitrant aux propositions de la déléguée. [ 13 ] Il a été observé qu’après les contacts avec son père, X était plus fatigué et plus anxieux. [ 14 ] Le fait que la tante ait été très impliquée dans la situation de X et qu’elle ait offert une réponse à tous les besoins de cet enfant, a contribué à développer une relation affective significative entre les deux.
Le jeune était apaisé et ses difficultés de comportement ont diminué. [ 15 ] La mère aurait aimé reprendre son fils, mais elle reconnaît qu’elle n’était pas en mesure de le faire puisqu’elle habite chez sa mère. Elle était d’accord avec le projet de vie que X demeure confié à sa famille d'accueil de proximité, chez sa sœur. [ 16 ] Il est allégué que le père a collaboré aux services de la Directrice, mais ne semblait pas percevoir la gravité des impacts causés par son manque de constance dans sa vie.
Il invoque des problèmes d’argent et ses obligations au travail pour justifier son manque de régularité. [ 17 ] Suite à un rendez-vous avec le docteur Mario Morency le 17 juin 2019, il est évoqué une problématique psychoaffective de la lignée des troubles d’attachement.
Depuis septembre 2019, le jeune a un suivi psychologique de façon régulière et la psychologue a soulevé des pistes d’intervention pour aider l’enfant. [ 18 ] Parmi ses recommandations, la psychologue insiste pour qu’il y ait un calendrier de contacts parce que le jeune semble confus et idéalise son père. [ 19 ] La psychologue mentionne que la tante et la mère ont bien collaboré au suivi.
Quant au père, la psychologue a tenté d’obtenir sa collaboration mais après avoir communiqué à quelques reprises avec ce dernier, elle n’a eu aucune collaboration de sa part. [ 20 ] Alors que tout semblait s’orienter vers un placement à majorité de X chez sa tante C, la tante a demandé le déplacement de l’enfant.
La Directrice a dû réagir rapidement et X a été intégré dans une famille d'accueil. [ 21 ] Heureusement, l’intégration s’est bien déroulée et X s’est adapté rapidement au point où maintenant, il veut demeurer dans cette famille d'accueil. [ 22 ] Le père a manifesté le désir d’avoir son fils avec lui, mais cette demande n’était pas tellement réaliste compte tenu du fait qu’il peut voir son fils aux six semaines et qu’il manque des visites.
Il manque aussi des appels téléphoniques avec son fils dont lui et son fils pourraient bénéficier. [ 23 ] Le père collabore dans une certaine mesure, mais il lui arrive de manquer de respect à l’intervenante et de monter le ton. Parfois, il ramène son fils avant le temps et il lui est arrivé aussi de le ramener avec une heure quarante minutes de retard. [ 24 ] Le père ne semble pas comprendre que la routine est très importante dans une situation comme celle de son fils. [ 25 ] À l’audition du 13 octobre dernier, le père était absent.
Il a laissé un message dans la boîte vocale de l’intervenante, M me [Intervenante 2], lui disant qu’il serait absent.
[ 26 ] Pourtant, la juge Gagnon l’avait clairement avisé la dernière fois que s’il avait des demandes à faire, il devait être présent à la cour. [ 27 ] Le 13 octobre 2020, la Directrice dépose des conclusions modifiées par lesquelles elle demande l’hébergement du jeune en famille d'accueil pour une période d’une année. [ 28 ] Elle demande que les contacts avec la mère soient établis après entente avec celle-ci et à défaut, une fin de semaine par mois. [ 29 ] Même chose pour le père, il peut avoir des contacts avec son fils après entente avec la Directrice, mais à défaut, les contacts seront d’une journée aux deux mois. [ 30 ] La mère était présente à cette audition du 13 octobre et bien qu’elle aurait aimé avoir davantage de contacts, elle est d’accord avec les conclusions recherchées par la Directrice. [ 31 ] À cette audition, l’avocate de la Directrice fait entendre l’intervenante, M me D, qui nous informe que tout se passe bien présentement, X est en classe régulière en quatrième année et il a de bonnes notes. [ 32 ]
Malgré un diagnostic d’intelligence frontière, elle constate que ça va relativement bien. Le jeune est intéressé par l'école et il a demandé à la famille d'accueil d’aller à la même école l’an prochain car il aime cette école où il a des amis. [ 33 ] Le jeune s’entend bien avec les autres enfants de la famille d'accueil.
Sur le plan médical, il n’y a aucun fait nouveau. [ 34 ] L’intervenante mentionne qu’il y a une ouverture pour augmenter les contacts de la mère, mais que le jeune a changé de famille d'accueil et d’école, il est préférable, pour le moment, de stabiliser l’enfant suite à tous ces changements. [ 35 ] D’autant plus que la mère a, elle aussi, fait des changements, notamment de domicile et il est préférable qu’il y ait une stabilité de ce côté. [ 36 ] Quant au père, il y avait une rencontre le 11 octobre et il était absent en raison du fait qu’il a été en contact avec une personne positive à la Covid-19.
Il a passé un test de dépistage mais au moment de l’audition, l’intervenante ne savait pas s’il avait eu de résultats. [ 37 ] Par contre, le père avait déjà manqué d’autres contacts dans le passé. [ 38 ] Le père a été mis au courant des impacts de ses absences et de son irrégularité à deux reprises. Entre autres, il lui a été dit que X était déçu et triste et cette situation entraînait des impacts sur son comportement. Il lui arrive de faire de l’opposition suite à ses déceptions. [ 39 ] La tante C, où il demeurait auparavant, a demandé d’avoir des contacts avec le jeune. Elle a un très bon lien avec lui.
La Directrice est très ouverte à cette situation. [ 40 ] Quant à la problématique possible d’un problème d’attachement, l’intervenante communiquera avec le médecin pour voir où en est rendue sa demande et si un suivi est nécessaire. [ 41 ] Dans les circonstances et vu la preuve faite, le Tribunal a accordé, séance tenante, les conclusions modifiées du 7 octobre 2020.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande en révision modifiée; DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X encore compromis; RÉVISE l’ordonnance rendue le 18 mars 2019 le concernant; ORDONNE l’hébergement de l’enfant X en famille d'accueil à être désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; AUTORISE , en faveur de l’enfant, des contacts avec sa mère après entente et selon les modalités convenues entre les parties.
À défaut d’entente, les contacts s’actualiseront à raison d’une fin de semaine par mois; AUTORISE , en faveur de l’enfant, des contacts avec son père après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse. À défaut d’entente, les contacts auront lieu à raison d’une journée aux deux mois;
PREND ACTE de l’engagement du père à être assidu aux contacts avec son fils conformément au calendrier établi; ORDONNE aux parents de collaborer activement et avec transparence aux mesures ordonnées pour mettre fin à la situation de compromission, notamment qu’ils informent la Directrice de la protection de la jeunesse de tout changement dans leur situation personnelle, et ce, sans délai; ORDONNE qu’une ou des personnes oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant X et à sa famille, et ce, pour une période d’une année ; CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance.
Signé le 16 octobre 2020 __________________________________ Michel Durand, J.C.Q. M e Marie-Ève Roger Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Geneviève Lafontaine Avocate de l’enfant Date d’audience : 13 octobre 2020 Dernière pièce déposée : D-22
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