2010 QCCQ 15952, 2010 QCCQ 15952
Opinion
Adoption — 10318 2010 QCCQ 15952 JG1330 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 505-43-001994-076 DATE : 29 juin 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN GRAVEL ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par La Directrice de la protection de la jeunesse c.
A Et Curatelle publique Mise-en-cause J U G E M E N T Requête introductive d'instance en admissibilité à l'adoption (amendé) [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une requête en admissibilité à l'adoption au sujet de l'enfant X née le [...] 2003. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse allègue que l'enfant X est admissible à l'adoption pour les raisons suivantes: ➢ La situation de l'enfant est connue de La Directrice de la protection de la jeunesse depuis le 21 novembre 2001 alors que celle-ci faisait l'objet d'un signalement auprès de ladite Directrice; ➢ Ledit signalement s'avéra fondé après son évaluation en ce qu'il révéla la situation suivante: ▪ Durant sa grossesse, la mère a consommé de la cocaïne; ▪ À sa naissance, l'enfant présentait des traces de cocaïne dans son sang; ▪ À sa naissance, l'enfant a présenté des signes de sevrage; ▪ L'enfant présente des difficultés è boire et est de petit poids; ▪ À la suite de l'accouchement, la mère a quitté l'hôpital deux (2)fois, soit le 22 novembre 2003 pour quelques heures et le 23 novembre 2003, durant la nuit; ▪ À la naissance de l'enfant, la mère résidait dans un logement insalubre; ▪ La mère a deux (2) autres enfants, lesquelles ne résident pas avec elle; ➢ L'enfant a été hospitalisée de sa naissance jusqu'au 10 décembre 2003; ➢ La mère de l'enfant a reçu son congé de l'hôpital le 24 novembre 2003 et à la suite de son congé, la mère a visité son enfant à une occasion, soit le 25 novembre 2003; ➢ De la naissance de l'enfant jusqu'au 16 décembre 2003, la mère a résidé chez sa grand-mère de l'enfant; ➢ Le 10 décembre 2003, la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, ordonnait provisoirement l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil, elle ordonnait un suivi social, elle ordonnait que les contacts entre l'enfant et ses parents s'exercent sous le contrôle et la supervision de la Directrice de la protection de la jeunesse et en présence d'une tierce personne, elle prenait acte que La Directrice de la protection de la jeunesse visait l'intégration de la mère à la ressource A et qu'il y aurait déplacement et de l'enfant à cette ressource, elle prenait acte qu'il y avait possibilité de visites prolongées au domicile de la grand0mère, notamment du 24 au 26 décembre 2003 et du 31 décembre 2003 au 2 janvier 2004 suivant l'évaluation de la situation au niveau de la ressource et suivant les disponibilités de la grand- mère è se conformer aux conditions et modalités de l'ordonnance;
➢ À la suite de la sortie de l'enfant de l'hôpital, la mère a visité son enfant en famille d'accueil à deux (2) occasions, soit les 12 et 17 décembre 2003; ➢ Le 16 décembre 2003, la mère intègre la ressource A; ➢ À partir du 19 décembre 2003, la mère reçoit son enfant à la ressource A deux (2) jours par semaine, en incluant un coucher, et ce, jusqu'au 19 janvier 2005; ➢ Le 19 janvier 2004, la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, déclarait la sécurité et le développement de l'enfant compromis et ordonnait l'hébergement de l'enfant en centre de réadaptation pour une période de six moi, plus précisément et à l'application des mesures qui ont pour but de mettre fin à la situation de compromission, notamment, et qu'ils poursuivent un suivi en lien avec leurs problèmes de toxicomanie, elle ordonnait que les modalités de contacts entre l'enfant et ses parents et l'enfant et sa famille élargie soient sous le contrôle et la supervision de La Directrice de la protection de la jeunesse quant à leur implication dans le plan de traitement qui sera prévu, elle prenait acte que les parents ne consentent pas à confidentialité en regard des confidences faites dans le cadre de leur suivi en toxicomanie, elle prenait acte que La Directrice de la protection de la jeunesse devra professionnelles, notamment quant à leur programme de traitement en toxicomanie, elle prenait acte que les parents contentement à se soumettre à des tests d'urine pour La Directrice de la protection de la jeunesse et que les résultats soient divulgués à La Directrice de la protection de la jeunesse, elle prenait acte de l'accord des parents ce que les ressources qui dispensent les soins médicaux et sociaux à l'enfant fassent rapport à La Directrice de la protection de la jeunesse desdits soins; ➢ Le 22 avril 2004, la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, confiait provisoirement l'enfant à sa mère, déclarait que l'ordonnance à l'effet de confier l'enfant à sa mère est conditionnelle au fait que la mère demeure sous la responsabilité [de la ressource A], elle prenait acte que la mère accepte de respecter les règlements et conditions établis par [la ressource A], elle prenait acte que l'orientation en regard de la mère et de l'enfant fera l'objet d'une discussion entre [la ressource A] et La Directrice de la protection de la jeunesse, maintenait les autres mesures ordonnées le 19 janvier 2004 en autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec la présente ordonnance; ➢ Durant la période de temps comprise entre le 19 janvier 2004 et le 29 juin 2004, l'enfant a été maintenue auprès de sa mère au sein de la ressource A; ➢ Durant ladite période de temps, la mère s'est impliquée auprès de son enfant en lui offrant soins et stimulation; ➢ À partir du 22 avril 2004, la mère a graduellement intégré un appartement supervisé de la ressource A en compagnie de l'enfant de son conjoint, père identifié de celle-ci; ➢ Durant la période de temps, compose entre le mois de janvier 2004 et le mois de juillet 2004, la mère s'est impliquée dans un suivi mensuel en toxicomanie auprès de l'organisme A; ➢ Durant ladite période de temps, la mère a participé à cinq (5)tests de dépistage pour la cocaïne et ceux-ci se sont révélés négatifs; ➢ Le 29 juin 2004, la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, déclarait la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis et confiait l'enfant à ses parents, déclarait que l'ordonnance de confier l'enfant à ses parents est conditionnelle au fait qu'un des parents demeure sous la responsabilité [de la ressource A], elle ordonnait aux parents de collaborer activement à l'application des mesures qui ont pour but de mettre fin à la situation de compromission, notamment qu'ils poursuivent un suivi en lien avec leur problème de toxicomanie, elle ordonnait un suivi social, elle prenait acte que les parents ne consentent pas à relever d'une façon générale le ou les professionnels de l'obligation de confidentialité en regard que La Directrice de la protection de la jeunesse devra demander aux parents leur consentement pour obtenir le contenu des interventions professionnelles notamment quant à leur programme de traitement en toxicomanie, elle prenait acte que les parents consentent à se soumettre à des tests d'urine pour dépistage de psychotropes aux frais du Régime d'assurance maladie ou de La Directrice de la protection de la jeunesse, elle prenait acte de l'accord des parents à ce que les ressources qui dispensent les soins médicaux et sociaux à l'enfant fassent rapport à La Directrice de la protection de la jeunesse desdits soins; ➢ Le 19 juillet 2004, la mère intègre de façon définitive l'appartement supervisé de la ressource A en compagnie de l'enfant et de son conjoint, père identifié de celle-ci; ➢ Le 30 juillet 2004, la mère se sépare de son conjoint, père identifié de l'enfant; ➢ Dès le 30 juillet 2004, la mère respecte peu ou pas les règles de fonctionnement de la ressource A et ladite ressource a demandé son départ le ou vers le 25 août 2004; ➢ Durant la période de temps comprise entre le 30 juillet 2004 et le 25 août 2004, la mère a fait défaut de s'impliquer dans son suivi en toxicomanie, a interrompu son implication à A et des traces de cocaïne ont été révélées dans son urine; ➢ Le 23 août 2004, la mère a testé positif à des tests de dépistage pour la cocaïne; ➢ Le 25 août 2004, la mère a quitté son appartement de la ressource A sans autorisation, et ce, en compagnie de l'enfant; ➢ Le 26 août 2004, la mère fût retrouvée par les policiers chez la grand-mère maternelle en état d'intoxication; ➢ Le 26 août 2004, l'enfant fût retrouvée sale et affamée en compagnie de sa mère chez sa grand-mère maternelle; ➢ Le 27 août 2004, la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, ordonnait provisoirement l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil, elle autorisait les contacts de la mère avec l'enfant deux (2) fois par semaine si la mère est adéquate et n'est pas en état d'intoxication et ces contacts s'exercent sous le contrôle et la supervision de La Directrice de la protection de la jeunesse et en présence d'une tierce personne, elle ordonnait que les contacts entre le père et l'enfant s'exercent sous le contrôle et la supervision de La Directrice
de la protection de la jeunesse et en présence d'une tierce personne; ➢ Durant la période de temps comprise entre le 3 septembre 2004 et le 2 octobre 2004, la mère a participé à des visites supervisées avec l'enfant à la fréquence de deux (2) fois semaines; ➢ Le 1 er octobre 2004, la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, confiait à une famille d'accueil, elle ordonnait un suivi social, elle ordonnait aux parents de collaborer activement à l'application des mesures ayant pour but de mettre fin è la situation de compromission, notamment qu'il poursuivent un suivi en lien avec leurs problèmes de toxicomanie, elle ordonnait que les contacts entre l'enfant et ses parents soient sous le contrôle et la supervision de La Directrice de la protection de la jeunesse et en présence d'une tierce personne; ➢ Durant la période de temps comprise entre le 2 octobre 2004 et le 12 novembre 2004, la mère de l'enfant a été hospitalisée; ➢ La mère étant à risque de contagion, les visites supervisées mère-enfant ont été suspendues du 2 octobre 2004 au 21 octobre 2004; ➢ Dès e 21 octobre 2004, l'enfant a visité sa mère à l'hôpital en compagnie de l'intervenante sociale responsable de sa situation; ➢ Durant la période de temps comprise entre le 15 novembre 2004 et le 2 décembre 2004, l'enfant a visité sa mère chez son grand- père à deux (2)occasions; ➢ Le 22 décembre 2004, la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, rendait une ordonnance provisoire et autorisait une journée de visite chez la mère sans coucher pour Noël en tenant compte de la routine de l'enfant, autorisait une journée de visite chez la mère sans coucher pour le Jour de l'An en tenant compte de la routine de l'enfant, autorisation un contact aux quinze jours d'ici le 27 janvier 2005 en tenant compte de la routine de l'enfant, elle prenait acte que le grand-père s’est engagé devant la Cour à être présent lorsque l'enfant sera avec sa mère, elle ordonnait au grand-père d'être présent lorsque l'enfant sera avec sa mère; ➢ Durant la période de temps comprise entre le 22 décembre 2004 et le 27 janvier 2005, l'enfant a visité sa mère une journée pour la période de Noël et du Jour de l'An et par la suite, les visites supervisées ont été organisées à la fréquence d'une fois par deux (2) semaines; ➢ À la suite desdites visites supervisées, l'enfant a manifesté les réactions suivantes, et ce, pendant plusieurs jours; ▪ L'enfant a souffert de diarrhée et de vomissements; ▪ L'enfant a eu le sommeil perturbé; ▪ L'enfant a régressé dans son développement global; ➢ Le 27 janvier 2005, la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, ordonnait provisoirement le maintien des visites de la mère avec son enfant aux quinze jours aux mêmes conditions qu'ordonnées pour les visites des fêtes, soit le départ de l'enfant à 9heures et retour chez la famille d'accueil à 18h30, elle prenait acte que le grand-père s'est engagé devant la Cour d'être présent lorsque l'enfant sera avec sa mère; ➢ Le 23 février 2005, la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, modifiait la date d'enquête au Tribunal; ➢ Le 11 mai 2005, la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, maintenait provisoirement les mesures ordonnées; ➢ Le 30 mai 2005, la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, ordonnait provisoirement le maintien du statu quo; ➢ Le 13 octobre 2005, la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, ordonnait provisoirement le maintien du statu quo; ➢ Le 26 octobre 2005, la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, s'engageait à rendre un jugement écrit concernant la situation de l'enfant le 4 novembre 2005; ➢ Durant la période de temps comprise entre le 27 janvier 2005 et le 4 novembre 2005, l'enfant a visité sa mère pour une période d'une journée de 9 heures à 18h30, à la fréquence d'une fois par deux (2) semaines et ce, en présence du grand-père de l'enfant; ➢ À la suite desdites visites supervisées, l'enfant a manifesté les réactions suivantes, et ce, pendant plusieurs jours; ▪ L'enfant a souffert de diarrhée et de vomissements; ▪ L'enfant a eu le sommeil perturbé; ▪ L'enfant a régressé dans développement global; elle a fait des crises de colère; ▪ L'enfant a recherché la proximité physique de la mère d'accueil; ▪ L'enfant a réclamé la présence de sa mère d'accueil durant la nuit; ➢ Durant la période de temps comprise entre le 27 janvier 2005 et le 4 novembre 2005, la mère a fait défaut de participer à deux(2)visites avec l'enfant, soit le 4 juin 2005 et le 9 juillet 2005; ➢ Durant la période de temps comprise entre le 27 janvier 2005 et le 4 novembre 2005, la mère s'est peu impliquée dans son suivi social et a offert peu de collaboration à l'intervenante sociale responsable de la situation de l'enfant pour l'organisation des visites supervisées;
➢ Durant ladite période de temps, la mère a fait défaut de participer aux tests de dépistages proposés; ➢ Le 4 novembre 2005, la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, déclarait la sécurité et le développement de l'enfant compromis et ordonnait à
titre de mesures définitives, l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil avec un suivi social pour une période de deux ans, elle ordonnait aux parents de collaborer activement à l'application des mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission, elle recommandait aux parents de se soumettre à des tests d'urine pour dépistages de psychotropes, à
titre de mesures intérimaires, la Cour ordonnait que les contacts mère/enfant soient sous le contrôle et la supervision d'un professionnel désignés par La Directrice de la protection de la jeunesse au rythme d'un contact aux deux semaines d'une durée de deux (2) à trois heures maximum, dans des lieux qui s'apparentent ou se rapprochent de l'endroit où les contacts mère/enfant ont eu lieu dans le passé, et ce, pour une période de trois (3)mois et fixait la continuation de l'enquête quant aux contacts mère/enfant au 7 février 2006; ➢ Le 10 février 2006, la cour Supérieure saisie d'une demande en révision judiciaire, ordonnait le huis clos de l'audition, la mise sous scellé du dossier de la Cour Supérieure, ordonnait que seuls les parties et leurs procureurs aient accès au dossier de la Cour Supérieure, accueillait la requête en révision judiciaire, annulait la décision rendue le 4 novembre 2005 par l'honorable Juge Oscar D'Amour à l'effet de : "Fixe la continuation de l'enquête quant aux contacts mère/enfant au 7 février 2006"; ➢ Le 17 mars 2006, la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, prenait acte de l'accord de la mère à ce que son enfant soit autorisée à voyager avec madame B hors du Canada, notamment [au pays A] du 14 au 23 avril 2006, elle prenait acte que la mère autorisait La Directrice de la protection de la jeunesse à signer tous les documents nécessaires aux fins d'obtenir un passeport canadien aux personnes concernées par les autorisations et délégations consenties par la mère; ➢ Durant la période de temps comprise entre le 4novembre 2005 et le 13 juillet 2006 l'enfant a visité sa mère de façon supervisée, au domicile de sa grand-mère à la fréquence de deux à trois heures semaines; ➢ À la suite desdites visites supervisées, l'enfant a manifesté l'une ou plusieurs des réactions suivantes en famille d'accueil et ce, sur une période de plusieurs jours; ▪ L'enfant a souffert de vomissements; ▪ L'enfant a fait des crises de colère; ▪ L'enfant a recherché la proximité physique de sa mère d'accueil; ▪ L'enfant a réclamé la présence de sa mère d'accueil durant la nuit; ▪ L'enfant a eu le sommeil perturbé; ▪ L'enfant a régressé dans son développement global; ▪ L'enfant a frappé ses parents d'accueil, les animaux et d'autres enfants; ➢ En février et mars 2006, les visites supervisées mère-enfant ont été suspendues compte tenu de l'incarcération de la mère; ➢ Durant la période de temps comprise entre le 4 novembre 2005 et le 13 juillet 2006, la mère a offert peu de collaboration à l'intervenante sociale responsable de la situation de l'enfant; ➢ Le 13 juillet 2006, la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, déclarait la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis et révisait partiellement l'ordonnance du 4 novembre 2005, et ordonnait que les contacts mère-enfant s'effectuent à un rythme d'une fois par mois pour une durée de deux(2) à trois(3) heures, elle ordonnait que les contacts mère-enfants soient sous la supervision d'un professionnel désigné par La Directrice de la protection de la jeunesse au rythme d'une fois par mois, elle ordonnait que les contacts mère-enfant suivant le nouveau cadre prennent effet à partir du 1 er août 2006, elle ordonnait que la journée des contacts mère-enfant soit déterminée conjointement par le déléguée de la d'entente, la journée des contacts mère-enfant aura lieu durant la deuxième semaine complète de chaque mois pendant la durée de la présente ordonnance, elle recommandait à la mère de rencontrer la déléguée de La Directrice de la protection de la jeunesse pour bien clarifié les attentes des uns et des autres dans l'intérêt de l'enfant, elle maintenait les autres ordonnances rendues le 4 novembre 2005, et précisait que l'ensemble des mesures demeurait applicable jusqu'au 4 novembre 2007; ➢ Durant la période de temps comprise entre le 13 juillet 2006 jusqu'au 8 août 2007, les visites supervisées mère-enfant ont été organisées à la fréquence d'une fois par mois au domicile de la grand-mère maternelle et ce, en présence de l'intervenante sociale responsable de la situation de l'enfant; ➢ la suite desdites visites supervisées, l'enfant a manifesté l'une ou plusieurs des réactions suivantes en famille d'accueil et ce, sur une période de deux (2) jours telle que; ▪ l'enfant tolère difficilement toute frustration; ▪ l'enfant tolère difficilement la présence d’autres; ▪ l'enfant se réveille une ou plusieurs fois durant la nuit; ▪ l'enfant fait des cauchemars; ▪ l'enfant manifeste de l'agressivité; ▪ l'enfant est d'humeur maussade;
➢ Depuis janvier 2007, la mère démontre des difficultés personnelles et demeure plus centrée sur ses besoins personnels que sur la réponse aux besoins de l'enfant lors des contacts; ➢ En avril 2007, la mère a fait une tentative de suicide et a été hospitalisée au centre hospitalier A environ une semaine; ➢ Le 8 août 2007, lors de la visite supervisée de l'enfant, la mère était intoxiquée; ➢ En septembre 2007, la mère a annulé la visite avec son enfant en raison d'une incarcération; ➢ Durant la période de temps comprise entre le 6 septembre 2007 et le 1 er novembre 2007, la mère a fait défaut de contacter ou rencontrer l'intervenante sociale responsable de la situation de l'enfant pour planifier d'autres visites supervisées; ➢ Le 5 novembre 2007, une visite supervisée mère-enfant était organisée auprès trois (3) mois d'absence de la mère; ➢ À la suite de la suite desdites visites supervisées, l'enfant a manifesté l'une ou plusieurs des réactions suivantes en famille d'accueil et ce, sur une période de deux (2) jours telle que; ▪ L'enfant s'est mordue, tapée et tiré les cheveux; ▪ L'enfant manifeste des craintes de perdre sa mère d'accueil; ▪ L'enfant tolère défilement toute frustration; ▪ L'enfant tolère la présence des autres; ▪ L'enfant se réveille une ou plusieurs fois durant la nuit; ▪ L'enfant fait des cauchemars; ▪ L'enfant manifeste de l'agressivité; ▪ L'enfant est d'humeur maussade; ➢ La visite supervisée mère-enfant prévue le 3 décembre 2007 a été reportée au 7 décembre 2007 compte tenu de la tempête hivernale et ladite visite a, par la suite été annulée par la mère; ➢ Le 8 janvier 2008, la mère a participé à une visite supervisée avec son enfant à la suite de laquelle l'enfant a manifesté des réactions en famille d'accueil; ➢ La mère a fait défaut de se présenter aux rendez-vous fixés les 30 janvier et 30 mars 2008 par son intervenante sociale afin de planifier le plan d'intervention et le plan de rencontres supervisées avec l'enfant; ➢ Le 1 er novembre 2007, la Cour du Québec chambre de la jeunesse, confiait provisoirement l'enfant en famille d'accueil et maintenait toutes les autres mesures non incompatibles rendues le 13 juillet 2006; ➢ Le 4 décembre 2007, la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, ordonnait provisoirement le maintien du statu quo; ➢ Depuis le placement de l'enfant en famille d'accueil, la mère n'a pas été en mesure de mettre un terme à la situation de compromission de l'enfant; ➢ Depuis le 30 juillet 2005, le père identifié de l'enfant est disparu de la vie de l'enfant; ➢ Depuis le placement de l'enfant en famille d'accueil, la mère a généralement fait défaut de contribuer à son entretien; ➢ Depuis le placement de l'enfant en famille d'accueil, la mère a généralement fait défaut de s'informer du vécu ou de l'évolution de l'enfant en famille d'accueil; ➢ Depuis le 26 août 2004, l'enfant réside dans le même milieu de vie et y évolue positivement; ➢ L'enfant considère ses parents nourriciers comme ses véritables figures parentales; [ 3 ] X est maintenant âgée de 6 ans.
Elle vit dans la même famille d'accueil depuis qu'elle a l'âge de 9 mois. [ 4 ] Le père de X n'est pas reconnu légalement. Monsieur C a été le conjoint de la mère au moment de la naissance de l'enfant. [ 5 ] Monsieur C a été en contact avec l'enfant durant quelques fins de semaine lors de sorties autorisées de son centre de thérapie durant les premiers mois de 2004. Monsieur C ne s'est pas manifesté à la Directrice et n'a pas eu de contacts avec l'enfant depuis fin août 2004. Monsieur C a signifié à la Directrice une requête en reconnaissance de paternité le 12 février 2008.
Monsieur C n'a pas donné suite à sa démarche et sa requête a été rejetée par la Cour supérieure le 12 mars 2009. [ 6 ] Le seul lien de filiation de l'enfant est celui qui existe avec sa mère, madame A. [ 7 ] La Cour doit d'abord décider si la mère a, dans les faits, assumé ou non le soin l'entretien ou l'éducation de sa fille durant les 6 mois qui ont précédé le moment où elle a reçu signification de la requête le 19 août 2008.
[ 8 ] La période chronologique plus déterminante se situe entre le 19 février 2008 et le 19 août 2008. [ 9 ] La mère admet qu'elle a été totalement absente de la vie de l'enfant entre le 8 janvier 2008 et une reprise de contact qui se matérialise en mars 2009. [ 10 ] Le 18 juillet 2008, la mère avait donné signe de vie à son intervenante, mais avait refusé de lui donner ses coordonnées. [ 11 ] La mère a rappelé la travailleuse sociale le 29 décembre 2008.
Elle s'est présentée a un comité de revision au centre jeunesse le 6 janvier 2009. [ 12 ] Elle a montré une meilleure collaboration à la déléguée de la Directrice depuis le 19 janvier 2009. Elle est assidue aux contacts organisés sous supervision avec X depuis mars 2009. [ 13 ] Avant de déterminer si la mère a assumé son rôle parental durant les six mois qui précèdent la réception de la requête en admissibilité à l'adoption il convient d'examiner la conduite de la mère depuis la naissance de l'enfant. [ 14 ] X est née à terme le […] 2003.
X présente à sa naissance un taux élevé de cocaïne dans le sang. [ 15 ] La mère a admis plus tard avoir consommé de la cocaïne quelques jours avant d'accoucher. [ 16 ] La mère qui était sous traitement à la méthadone durant la grossesse a aussi connu une rechute de consommation d'héroïne pendant qu'elle était enceinte de X. [ 17 ] X a été hospitalisée jusqu'au 10 décembre en raison de ses problèmes de santé. [ 18 ] L'enfant a été confiée à une famille d'accueil le 10 décembre.
Elle ira rejoindre sa mère le 19 janvier 2004 dans une ressource d'hébergement pour femmes en difficultés (A). [ 19 ] X demeurera avec sa mère [à la ressource "A"] jusqu'au 25 août 2004. [ 20 ] Au début de son séjour, la mère s'occupait bien de son bébé.
Les tests de dépistage de drogue qu'elle acceptait de passer s'avérèrent négatifs jusqu'à la fin juin 2004. [ 21 ] Au mois d'août 2004, la mère était plus fatiguée et moins disponible pour s'occuper de X. [ 22 ] Le 23 août 2004, un nouveau test à la cocaïne de la mère s'avère positif. [ 23 ] La déléguée de la Directrice demande à rencontrer la mère à la ressource d'hébergement. La mère s'enfuit de la ressource le 25 août avec le bébé. [ 24 ] Le 26 août 2004, le bébé est retrouvé chez la grand-mère maternelle.
La mère est fortement intoxiquée et X est confiée à une famille d'accueil le 26 août 2004. [ 25 ] Madame A fait une demande d'admission à [l’organisme B] en désintoxication à la fin août 2004, mais elle n'y donne pas suite. [ 26 ] En septembre 2004 la mère voit son enfant en visites supervisées. Madame A est surtout préoccupée par sa situation personnelle lors de ses discussions avec l'intervenante. Elle s'informe peu du bébé.
X accepte les rapprochements physiques avec sa mère et reste de bonne humeur durant la visite. [ 27 ] Le 1 er octobre 2004, la Cour ordonne une mesure intérimaire de quelques mois en vertu de la
Loi sur la Protection de la Jeunesse et demande à la mère de se mobiliser pour être en état de reprendre son enfant. [ 28 ] Le lendemain le 2 octobre 2004 la mère est hospitalisée souffrant d'une infection grave qui menace sa vie. La mère reste hospitalisée jusqu'au 11 novembre 2004. [ 29 ] De janvier 2005 à mars 2005, la mère est en meilleure santé. Les visites mère-enfant se poursuivent régulièrement.
Le bébé présente certaines difficultés à la suite des visites avec sa mère de janvier 2005 à mai 2005. [ 30 ] L'état de santé de la mère se détériore à nouveau à compter de mars 2005. la mère présente des plaies au visage, elle a les mains enflées, elle est très amaigrie lorsqu'elle rencontre son intervenante en novembre 2005. [ 31 ] L'enfant est de moins en moins spontanée lorsqu'elle voit sa mère. [ 32 ] La mère est emprisonnée à compter du début mars 2006. [ 33 ] Les visites mère-enfant reprennent en mars 2006. le bébé réagit de plus en plus à son retour en famille d'accueil.
Durant l'été 2006 madame A connaît une bonne période de sa vie. Elle fait des démarches pour retourner aux études. À la fin de ses études elle décroche en décembre 2006 un emploi de coiffeuse qu'elle maintient jusqu'en janvier 2007. [ 34 ] En avril 2007 la mère se sentant dépressive se présente à l'hôpital et réclame des soins. [ 35 ] En août et septembre 2007, l'intervenante sociale peine à rejoindre la mère. [ 36 ] Durant les mois de septembre et octobre 2007. La mère ne donne pas de nouvelle à son intervenante.
[ 37 ] La travailleuse sociale apprendra par la suite que la mère a été incarcérée quelques jours en septembre 2007. la mère voit X une seule fois le 5 novembre durant l'automne 2007. [ 38 ] Le 7 janvier 2008, la Directrice informe la mère qu'elle entend déposer des procédures afin que X soit déclarée admissible à l'adoption. [ 39 ] La mère ne se mobilise pas plus à la suite de cette nouvelle. [ 40 ] La mère ne communique d'aucune manière avec son intervenante entre le 31 janvier 2008 et le 18 juillet 2008. [ 41 ] L'intervenante madame [intervenante 2], inquiète à propos de la situation de la mère, s'informe à l'Hiver 2008 auprès des hôpitaux de la région A qui ont déjà recu la mère.
Elle n'obtient aucune information. [ 42 ] En mai 2008 Madame [intervenante 2] passe une
partie de la journée dans le centre-ville A près du [...], sur la rue [...], au [...], lieux fréquentés par la mère afin de l'y retrouver. La démarche demeure vaine. [ 43 ] La mère est incarcérée à nouveau du 29 août 2008 jusqu'au 5 octobre 2008. [ 44 ] La mère rappelle son intervenante le 29 décembre 2008. elle assiste à un comité de révision le 6 janvier 2009. Les visites mère-enfant sont réinstaurées le 19 janvier 2009. La mère est très assidue aux visites. Elle collabore bien avec la Directrice. Elle est adéquate avec l'enfant. [ 45 ] X a reconnu sa mère le 19 janvier 2009 après plus d'un an d'absence.
Elle lui a demandé pourquoi elle ne l'avait pas vue tout ce temps. [ 46 ] X dit à sa mère que lorsqu'elle sera adoptée celle-ci pourra venir la visiter dans sa famille adoptive. [ 47 ] La mère par son avocate plaide que la Directrice aurait par son attitude tenté d'éloigner l'enfant de sa mère en demandant à la Cour de suspendre ses droits de contacts lors des révisions d'ordonnance en protection de la jeunesse. [ 48 ] La preuve ne supporte pas ces prétentions.
La mère par son instabilité son mode de vie et la récurrence de ses difficultés personnelles s'est placée elle-même dans l'impossibilité d'exercer adéquatement son rôle parental. [ 49 ] La preuve ne démontre pas que la Directrice aurait fait obstacle aux droits de contacts de la mère avec l'enfant. [ 50 ] La mère n'a assumé aucune responsabilité même limitée à l'égard de son enfant durant les six mois qui ont précédé la réception de la requête en admissibilité à l'adoption. [ 51 ] Madame A a des problèmes de toxicomanie depuis l'âge de 14 ans. Elle est maintenant âgée de 34 ans.
Elle a reçu des services liés à ses difficultés personnelles durant les 20 dernières années. Madame A avoue qu'elle ne peut plus bénéficier de démarches thérapeutiques. [ 52 ] Outre ses problèmes de santé, la mère ne semble pas présenter d'épisodes de toxicomanie depuis près de 2 ans. L'état de santé de madame A est toutefois très précaire à l'heure actuelle. Madame A a encore perdu beaucoup de poids. Elle doit prendre de fortes doses de morphine pour supporter les traitements qu'elle reçoit en relation avec son hépatite C. [ 53 ] La mère connaît bien les besoins de son enfant.
Elle sait que X reçoit réponse à tous ses besoins en famille d'accueil. [ 54 ] Madame A n'a pas de projet concret de reprise en charge de X à proposer. [ 55 ] Madame A espère qu'à un moment dans sa vie elle sera en mesure de reprendre chez elle son enfant Y âgée de 11 ans de même que sa fille X. [ 56 ] Madame A doit encore lutter pour sa survie.
Elle souhaite qu'à défaut de reprendre X avec elle à court terme, l'enfant puisse demeurer dans sa famille d'accueil jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de la majorité. [ 57 ] Le projet de reprise en charge présentée par la mère ne constitue pas une probabilité que la mère puisse reprendre la garde de X et en assume le soin l'entretien ou l'éducation au sens de l'
article 561 du Code civil . [ 58 ] La mère est intelligente et sensible aux besoins de sa fille. Elle sait que X s'est enracinée dans son milieu d'accueil. Elle accepte que les responsables de la famille d'accueil puissent être perçus par X comme étant ses parents. Elle veut toutefois éviter de perdre sa place auprès d'elle. [ 59 ] La dame responsable de la famille d'accueil qui vit avec X depuis près de 5 ans est venue témoigner à la Cour. [ 60 ] Lorsque cette dame est entrée dans la salle d'audience, madame A a arboré un magnifique sourire. [ 61 ] La mère d'accueil nous a indiqué qu'elle accepterait de garder X autant a
titre de famille d’accueil qu'à
titre de parent adoptant. [ 62 ] La mère d'accueil entend maintenir volontairement une relation avec la mère biologique même si l'adoption était prononcée. [ 63 ] La Cour ne peut pas investir cet engagement puisqu'une fois l'adoption accordée le lien de filiation entre X et sa mère sera définitivement rompu. L'adoption dite "ouverte" n'existe pas légalement au Québec.
[64] La relation entre les parents d'accueil et la mère biologique et X pourraient persister dans les faits, mais la Cour ne peut leprésumer ni y donner acte. [65] La mère n'a pas renversé le fardeau qui lui incombait de prouver qu'il était probable qu'elle puisse reprendre sa fille et enassume son soin son entretien et son éducation. [66] L'intérêt de l'enfant milite à ce que X soit autorisé à s'investir auprès de ses parents psychologiques avec lesquels elle a créédes liens. Elle s'est attachée à eux.
Elle y connaît le réconfort dont elle a besoin elle se développe comme une enfant normale dans unevéritable famille. [67] Lorsque X est arrivée dans sa famille d'accueil à l'âge 9 mois elle connaissait des retards de développement, X est aujourd'huiune petite fille épanouie qui demande à s'identifier à ses parents d'accueil.
Elle veut porter le nom de ceux qui s'occupent d'elle depuis 5ans. [68] Dans la recherche du meilleur intérêt de l'enfant, la Cour ne peut pas privilégier le maintien d'un lien sporadique mère-enfantau détriment d'un lien d'attachement véritable entre l'enfant et sa famille d'accueil. [69] Il s'agit certes d'un drame humain pour la mère Madame A et ses deux parents qui veulent maintenir un lien avec X.
La Courdoit toutefois se placer du point de vue de X dans l'analyse de son meilleur intérêt. [70] La jurisprudence établie par la Cour d'Appel du Québec détermine d'abord que la Cour doit procéder en trois étapeslorsqu'elle est appelée à examiner une requête en admissibilité à l'adoption: (1) 1) Constater que "ni les père et mère ni le tuteur n'ont assumé de fait le soin, l'entretien ou l'éducation depuis au moins six mois"(article.559(2) C.c.Q.) 2) Si tel est le cas, déterminer si les père et mère ont repoussé la présomption à l'effet qu'il est improbable que l'un d'entre eux "enreprenne la garde et en assume le soin, l'entretien ou l'éducation"(article 561 C.c.Q.) 3) Si n'est tel pas le cas, exercer, dans l'intérêt de l'enfant, la discrétion que notre Cour lui reconnue dans les arrêts Droit de la famille-1544(1992) (QC CA), R.J.Q. 617 (C.A.) et Droit de la famille-1914
(1996) R.J,Q, 219(C.A.). [71] La seule période pertinente dont le Juge doit tenir compte dans son analyse de l'assumation du parent est celle des 6 mois quiprécèdent la signification de la requête aux parents:
(2) En somme, le DPJ doit établir par prépondérance de preuve que l'intimée n'a pas pris soin de A… pendant un certain temps.
À la lecturede l'article 559(2) C.c.Q. et de la jurisprudence, la seule période vraiment pertinente est celle des six mois antérieurs à la signification.Retenir l'interprétation contraire permettrait de déclare admissible à l'adoption un enfant dont le parent biologique s'occupe adéquatementdu soin, de l'entretien et de l'éducation depuis plus de six mois, sous prétexte que deux ans plus tôt, tel n'était pas le cas. [72] Durant cette période de 6 mois précédents la signification de la requête certains critères objectifs sont proposés par la Courd'Appel aux fins d'analyser l'assumation de l'enfant par le parent dans les cas où l'enfant est l'objet de mesures de protection: (3) "Le Juge Dalphond dégage de la doctrine et de la jurisprudence un certain nombre de critères objectifs pouvant être considérés pourdéterminer si les parents ont assumé de fait le soin, l'entretien ou l'éducation.
Ils ont été repris, peu de temps après par la Juge Rousseau-Houle de la Cour dans Directeur de la protection de la jeunesse et N.L. (2005) 2005 QCCA 632 , R.D.F. 502 (C.A), et serésument ainsi: ▪ Les parents ont participé activement au plan d'intervention sociale visant à mettre fin à la situation de compromission ayant justifiéla mise sous protection de l'enfant; ▪ Les parents ont continué de s'intéresser à leur enfant en démontrant une réelle préoccupation pour son bien-être; ▪ Les parents ont posé des gestes concrets et répétés dénotant qu'ils portent une attention véritable à l'enfant; ▪ Les parents ont contribué financièrement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant de l'enfant lorsque la situation le permet; ▪ Les parents ont développé un lien affectif avec l'enfant." [73] Pour apprécier la deuxième étape du processus d'adoption à savoir la probalité qu'un parent puisse reprendre charge de sonenfant, le Juge doit analyser la situation du parent en fonction de l'enfant sujet des procédures. (4) "Assumer le soin l'entretien ou l'éducation n'est pas une notion abstraite qu'on puisse apprécier uniquement en fonction des disponibilitésde celui qui assume.
Tout disposé qu'il soit à offrir, il ne pourra assumer que si l'enfant est en mesure de recevoir utilement.
Et ce qui estvrai du point de vue matériel l'est tout autant du point de vue psychique, psychologique et affectif… L'âge, la santé psychique et mentale, ses besoins particuliers doivent également être considérés non pas pour décider quel est le milieu leplus favorable à son intérêt, mais comme des facteurs pour conduire à une probabilité de prise en charge." [74] Toujours à la deuxième étape soit la probabilité que le parent puisse reprendre charge de son enfant la Cour d'appel souligneque les liens de sang constitueront un lien primordial à considérer.
Ce lien perd sa pertinence lorsqu'on se place du point de vue del'enfant. Le lien parental doit être une force positive et significative dans la vie de l'enfant. Il ne suffit pas qu'il le soit dans la vie duparent seulement. [75] Trois principes doivent guider le Juge dans son analyse de la probabilité d'une reprise en charge.
- 1 ère La capacité du parent de donner en relation avec la capacité de l'enfant à recevoir; - 2 e La reprise de contacts avec l'enfant doit se faire dans son meilleur intérêt; - 3 e La preuve doit être analysée sous l'angle de l'enfant. [ 76 ] Le projet soumis par le parent doit être précis et réalisable. [ 77 ] Le parent doit présenter un projet qui correspond à la réalité de l'enfant. [ 78 ] La mère ne peut pas offrir "trop peu et trop tard". [ 79 ] L'enfant n’est pas un bien à l'essai qu'on peut retourner au gré du parent. (5) "La cour, à l'occasion de trois arrêts de principe, a fixé les critères qui doivent guider le juge de première instance dans la difficile tâche d’apprécier la probabilité d'une reprise en charge d'un enfant.
Je les rappelle brièvement. En premier lieu, la capacité parentale doit être appréciée non de manière générale, mais spécifiquement en relation avec l'enfant dont il s'agit: la capacité de donner des parents ne suffit pas,encore faut-il aussi que l'enfant puisse recevoir utilement ce que les parents ont à offrir(16). Cela suppose la possibilité d'établir un lien affectif avec l'enfant dont la preuve incombe, encore une fois aux parents. En second lieu, notre Cour a exigé que le parent fasse la preuve que la reprise de contacts avec son enfant est dans le meilleur intérêt de ce dernier.
Enfin, toute la preuve soumise dans le cadre de l'
article 561 C.c.Q. doit être analysée sous l'angle de l'enfant, non sous celui de ses parents et sans référence aux intentions de ces derniers (18)… Le projet de vie que la mère a présenté demeure flou et non réalisable dans un avenir prévisible. Le Juge devait constater que la mère, somme toute offrait trop peu et trop tard… Or, la reprise des obligations parentales avec tout ce qui en découle ne doit pas devenir un test de ses propres aptitudes. L'enfant n'est pas un bien à l'essai que l'on peut retourner au gré du parent.
Si le moindre doute plane, si la capacité de la mère de satisfaire aux besoins de ses enfants soulève des interrogations, il demeure ainsi toujours improbable que la mère reprenne charge de ses enfants...
Dans l'arrêt droit de la famille-3488(26), la Cour précise que l'analyse de la question de l'intérêt de l'enfant en matière de déclaration d'admissibilité à l'adoption doit se faire à la lumière de deux principes, soit l'effet de l'écoulement du temps chez l'enfant et les liens significatifs que celui-ci a pu développer…" [ 80 ] Le désir de reprise de contacts entre le parent et son enfant ne constitue pas un véritable projet de reprise en charge.
(6) Cependant la preuve était insuffisante pour renverser la présomption d'improbabilité de reprise en charge par l'un ou l'autre des parents. Le fardeau de renverser la présomption impose plus que la simple démonstration d'une possibilité de reprise en charge, encore que cette possibilité, s'il en est, est ici bien vague.
Le juge s'est exprimé comme suit: "Cependant, l'implication récente de la mère et les réactions de l'enfant lors des dernières visites ne rendent pas improbable qu'elle puisse un jour en assumer à nouveau la garde." Cet énoncé paraît contraire à la preuve ci-haut relatée qui supporte plutôt un simple espoir que des contacts sporadiques soient établis et que certains liens naissent et se développent entre l'enfant, l'un ou l'autre des deux parents ou les deux.
Il faut donc conclure qu'en l'absence d'un certain projet de reprise en charge(et non seulement d'un désir de reprise de contacts), la deuxième condition d'une déclaration d'admissibilité à l'adoption s'est également réalisée, celle de l'
article 561 C.c.Q.
" [ 81 ] Dans l'analyse de la probabilité de reprise en charge le Juge doit aussi tenir compte des conséquences pour l'enfant de la rupture éventuelle de ses liens avec sa famille d'accueil. (7) " Il est certain que même intensément liée a troisière étape qui concerne particulièrement son intérêt, la rupture éventuelle de l'enfant avec sa famille d'accueil est pertinente à l'étape de considérer la possibilité de reprise en charge." [ 82 ] Certains faits objectifs à prendre en compte lorsqu'un enfant est placé en famille d'accueil ont été proposés par l'honorable Juge Dalphond dans une décision de la Cour d'appel du 9 mai 2005: (8) - Les parents ont-ils participé activement au plan d'intervention? - Les parents ont-ils continué de s'intéresser à l'évolution de leur enfant? - Les parents ont-ils posé des gestes concrets démontrant leur attention véritable à l'enfant? - Les parents ont-ils contribué financièrement à l'entretien ou à l'éducation de l'enfant? - Les parents ont-ils développé un lien affectif avec leur enfant? [ 83 ] Ces faits et gestes énumérés de façon non limitative sont pertinents lorsqu'on examine la première étape d'une admissibilité à l'adoption.
[ 84 ] L'examen de la première étape est concentrée sur des faits et gestes qui les parents posent ou non dans la vie de leur enfant. Cet examen se fait de manière objective pour déterminer en quoi les parents ont agi pour assumer leur obligation de soin, entretien et éducation à l'égard de leur enfant. [ 85 ] La deuxième étape survient après vu constat juridique à l'effet que les parents se sont en quelque sorte mis à l'écart de la vie de leur enfant. Les parents doivent alors démontrer par balance des probabilités qu'ils peuvent présenter un projet réaliste de reprise en charge de leur enfant.
Certains faits et gestes déterminants lors de la première étape peuvent encore être examinés. Ces faits et gestes des parents doivent toutefois correspondre à la réalité de l'enfant. Les parents veulent répondre avec eux un être humain qui a évolué qui s'est construit ailleurs que dans sa famille biologique. [ 86 ] La capacité de donner vie à ce projet de reprise en charge par les parents doit être coordonnée à la capacité de recevoir ce projet par l'enfant. [ 87 ] Depuis janvier 2009 la mère de X se présentent systématiquement aux visites supervisées. Elle s'intéresse à la vie de son enfant.
Elle lui apporte des jouets et des cadeaux appropriés à son développement. [ 88 ] X a reconnu sa mère et elle passe de bons moments avec elle. [ 89 ] Madame A n'a pas de projet de reprise en charge concret à proposer pour X. [ 90 ] L'avocate de la mère nous demande de tenir compte d'une récente décision de la Cour d'appel en matière d'adoption.
(9) Dans cette affaire, l'Honorable Juge Bich réitère tous les enseignements antérieurs de la Cour d'appel en ce qui a trait à l'examen d’une demande d'admissibilité à l'adoption. La Cour d'appel a rejeté la requête en admissibilité principalement parce que la Directrice de la protection de la jeunesse avait agi avec précipitation dans l'élaboration du projet de vie pour l'enfant. Cette décision ne remet pas en question les principes déjà élaborés par les Tribunaux. Il s'agit d'un cas d'espèce où la situation de l'enfant méritait une telle intervention.
Dans le cas de X la Directrice a tout mis en œuvre dans la mesure de ses moyens pour faire en sorte que la mère puisse reprendre son rôle parental.
Madame A s'est mise à l'écart de la vie de X durant presque quatorze mois alors que son enfant n'avait que 4 ans. [ 91 ] En résumé, la preuve disponible et la jurisprudence applicable amenènent la Cour a décidé d'abord que la mère madame A n'a pas assumé le soin l'entretien ou l'éducation de son enfant X durant les 6 mois qui ont précédé la réception d'une requête en admissibilité à l'adoption le 19 août 2008. [ 92 ] La mère n'a pas renversé le fardeau d'improbabilité de reprise en charge de son enfant.
Le simple souhait de ne pas briser ses contacts avec X sans pouvoir évaluer à quel moment elle pourrait en reprendre la garde ne constitue pas un projet de reprise en charge. [ 93 ] Le meilleur intérêt de X réside dans l'acceptation de l'admissibilité à son adoption. [ 94 ] Il s'agit pour la mère et pour ses deux parents d'un drame humain important puisqu'il y a un risque que les contacts entre X et eux soient coupés une fois l'adoption prononcée. [ 95 ] L'intérêt de X de s'enraciner dans son véritable milieu d'appartenance doit être privilégié. [ 96 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 97 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 98 ] DÉCLARE judiciairement admissible à l'adoption l'enfant X ; [ 99 ] DÉSIGNE La Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A aux fins d'exercer l'autorité parentale à l'égard de l'enfant X ; [ 100 ] ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel; [ 101 ] LE TOUT SANS FRAIS. __________________________________ JEAN GRAVEL, juge Cour du Québec Chambre de la jeunesse M e Mélanie Roy Procureure de la DPJ
Me Pierre Lestage Procureur de l'enfant Me Kathleen O'Meara Procureure de la mère Date d’audience : 29 avril 2010 Références ❏
(1) DPJ .C. ANT (2005) 2005 QCCA 568 , RDF 493 PÉ 498 (C.A.) ❏
(2) DPJ .C. ANT (2005) 2005 QCCA 568 , RDF 493 PÉ 498 (C.A.) ❏
(3) A .C. DPJ
(2006) QC CA 837 C.A. 8 JUIN 2006 ❏
(4) DROIT DE LA FAMILLE – 376
(1987) RDF 354 COUR D'APPEL HONORABLE JUGE VALLERAND ❏
(5) ADOPTION – 0791 (C.A. 2007) 2007 QCCA 1045 , 2007 RDF 433 HONORABLE JUGE RAYLE alinéas 47,48, 49,50, 60, 62, 65 ❏
(6) HONORABLE JUJE FISH COUR D'APPEL DANS –DROIT DE LA FAMILLE 348 (CA-199-09-28) AZ-00011036 ❏
(7) A.C. C. DPJ 2000 QC CA 837 alinéa 18 ❏
(8) DPJ .C. ANT (2005) ❏
(9) A .C. DPJ ET B ET X
(2009) ADOPTION -09158 2099 QC CA 1491
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