2015 QCCA 154, 2015 QCCA 154
Opinion
Bisson c. Gauthier 2015 QCCA 154 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024560-146 (500-17-075512-130) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 28 janvier 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE : ME CATHERINE DUFOUR, Greffière-adjointe APPELANT AVOCAT DENIS BISSON Me JEAN-CLAUDE DUBÉ (Jean-Claude Dubé, avocat s.
a) INTIMÉ AVOCATE FRANÇOIS GAUTHIER Me NATHALIE VUILLE ( Pouliot, Caron, Prévost, Bélisle, Galarneau) MIS EN CAUSE TRIBUNAL DES PROFESSIONS CHRISTIAN GAUVIN DESCRIPTION : Requête de l’appelant pour prolonger le délai de production de son mémoire. (Art. 503.1 Code de procédure civile )
Greffière d'audience : Asma Berrak SALLE : RC.18 AUDITION 9 h 03 Début de l’audition. Identification des procureurs. Argumentation de Me Dubé. 9 h 04 Argumentation de Me Vuille. Discussion entre la Greffière-spéciale et les procureurs. 9 h 07 Jugement – Voir page 3. 9 h 08 Fin de l’audition.
Greffière d'audience PAR LA GREFFIÈRE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d'une requête en prolongation du délai de production du mémoire de l’appelant. [ 2 ] La requête n’est pas contestée. [ 3 ] À mon avis, il y a lieu de rejeter la requête, et ce, pour la raison suivante. [ 4 ] Les articles 503 et 503.1 C.p.c. stipulent que: 503.
Dans les 120 jours du dépôt de l'inscription ou du jugement rendu sur une demande faite en vertu de l'article 501, l'appelant doit produire au greffe son mémoire, en sept exemplaires, et il doit en signifier deux autres exemplaires à l'intimé. 503.1 Lorsque le mémoire n'est pas signifié et produit dans le délai prévu par l'article 503, l'appel est réputé déserté, à moins que l'appelant, avant l'expiration de ce délai, n'ait signifié et produit au greffe du tribunal une demande de prolongation de délai. [ 5 ] Dans la présente affaire, la requête pour permission d’appeler de l’appelant a été accueillie le 28 août 2014. [1] Selon l’article 494 al. 4 C.p.c ., il est prévu que le jugement qui autorise l’appel tient lieu de l’inscription en appel.
Ainsi, l’appelant devait dans les 120 jours du jugement accueillant la requête pour permission d’appeler produire son mémoire. Ce délai venait à échéance le 29 décembre 2014. Je constate que la présente requête n’a été produite à la Cour que le 22 janvier 2015, soit hors délai. [ 6 ] L’appel est donc réputé déserté. [ 7 ] POUR CES MOTIFS , la requête est rejetée sans frais puisque celle-ci n’est pas contestée et l'appel est déclaré déserté.
ME catherine dufour , Greffière-adjointe
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