2012 QCCQ 9439, 2012 QCCQ 9439
Opinion
R. c. Hallé 2012 QCCQ 9439JC 2217 COUR DU QUÉBEC CANADAPROVINCE DE QUÉBECDISTRICT DELOCALITÉ DE SAINT-FRANÇOIS SHERBROOKE« Chambre criminelle et pénale »N° : 450-01-072503-118 DATE : 28 août 2012______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CONRAD CHAPDELAINE, J.C.Q.______________________________________________________________________ LA REINEPlaignante,c.
JÉRÔME HALLÉAccusé. ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LA PEINE______________________________________________________________________ [1] Jérôme Hallé (Hallé), courtier en assurance de dommages, a reconnu sa culpabilité à des accusations de fraude (art. 380(1)a)du Code criminel), de fabrication de faux documents (des contrats d'assurance) (art. 367a) du Code criminel) et de possession de biensprovenant d'une infraction de criminalité (art. 462.31(2)
a) du Code criminel). [2] De juin 2010 à août 2011, Hallé s'est approprié les primes versées par 54 clients-victimes (105 860,07 $) pour l'achat de policesd'assurance de dommages qu'il avait lui-même falsifiées. [3] Quatre de ces clients-victimes ont subi des dommages suite à un sinistre. Les dommages subis totalisent 39 058 $. Cela porte lemontant total de la fraude à 144 918,07 $. [4] La poursuite et la défense proposent, d'un commun accord, l'imposition d'une peine d'emprisonnement dans la collectivitéd'une période de 18 mois.
Outre les conditions habituelles, trois conditions particulières s'ajoutent : le remboursement d'une somme de19 543,07 $ (représentant le solde de la fraude totale de 144 918,07 $) dans un délai de 30 jours, une interdiction d'occuper un emploiimpliquant la manipulation d'argent liquide, chèques ou cartes de crédit pour le compte d'autrui sauf du consentement de l'employeurpréalablement informé par Hallé lui-même de son antécédent judiciaire de fraude et entreprendre et compléter une thérapie (programmeMirage Expansion-Femmes de Québec). [5] Cette suggestion commune est-elle déraisonnable, contraire à l'intérêt public ou susceptible de déconsidérer l'administration dela justice? [6] À l'audience, le Tribunal a exprimé certaines réserves et a invité les parties à motiver davantage leur proposition, ce qu'elles ontfait.
Les suggestions communes : quelques principes jurisprudentiels [7] Le principe est bien connu et il est habituellement clairement expliqué au délinquant qui reconnaît sa culpabilité. Lorsque lesparties font une suggestion commune sur la peine à imposer, le Tribunal n'est pas lié par cette suggestion. L'imposition d'une peine justedemeure ultimement sa responsabilité. [8] Cependant, le Tribunal ne peut rejeter une suggestion commune que s'il la considère déraisonnable, contraire à l'intérêt publicou encore susceptible de déconsidérer l'administration de la justice (R. c.
Douglas, (QC CA), [2002] J.Q. no 418, j.Fish, par. 43). [9] Les suggestions communes sont généralement le résultat de discussions menées entre des avocats compétents, informés destenants et aboutissants du dossier et des peines habituellement imposées pour des crimes semblables.
[ 10 ] Ces suggestions comportent un véritable caractère persuasif lorsqu'elles sont issues de véritables négociations menant à un plaidoyer de culpabilité ( Gagné c. R. , 2011 QCCA 2387 , par. 21 ). [ 11 ] Les plaidoyers de culpabilité qui mènent à des suggestions communes constituent des rouages appropriés et essentiels du système de justice criminelle. Ils permettent une meilleure efficacité et ils assurent aux parties qui y prennent
part certitude et stabilité. [ 12 ] La certitude des résultats joue un rôle inestimable dans le système de justice criminelle. Elle sert non seulement les intérêts de l'accusé, mais aussi ceux de la poursuite en tant que représentante de l'intérêt public ( R. c.
DeSousa , 2012 ONCA 254 , par. 20 et 21 ). [ 13 ] Cependant, cette certitude doit céder le pas lorsque le préjudice causé par l'acceptation de la suggestion commune dépasse les bienfaits qu'elle apporte. [ 14 ] La norme est donc de déterminer si la peine proposée est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice ou si elle est contraire à l'intérêt public. Et cette norme trace la ligne là où la certitude des résultats doit céder le pas aux autres intérêts de la justice criminelle ( R. c.
DeSousa , 2012 ONCA 254 , par. 22 ). [ 15 ] Le Tribunal ne peut écarter une peine proposée dans le cadre d'une suggestion commune que dans des circonstances très limitées. Les faits entourant la commission des infractions [ 16 ] Pendant une période de 14 mois, alors qu'il était courtier en assurance de dommages, Hallé a falsifié 54 polices d'assurance et empoché les primes versées par les clients pour une somme totalisant 105 860,07 $. [ 17 ] Quatre personnes assurées ont été victimes de sinistre pour des dommages totalisant 39 058 $.
C'est lors d'un de ces sinistres que le stratagème de l'accusé a pu être découvert. [ 18 ] Au cours de l'été 2011, sentant qu'il serait finalement démasqué, Hallé a transféré à son père, à partir du compte en fidéicommis de l'entreprise, des sommes totalisant 77 000 $ qu'il s'est ensuite empressé de cacher. [ 19 ] Une enquête policière, menée avec célérité, a conduit à son arrestation et à sa comparution à la cour le 2 septembre 2011. Il est demeuré détenu jusqu'au 11 octobre 2011, date où il a enregistré un plaidoyer de culpabilité aux accusations portées.
Il a ensuite été remis en liberté provisoire. [ 20 ] C'est à partir de ce moment qu'il a offert sa collaboration aux enquêteurs en leur révélant l'endroit où il avait caché l'importante somme d'argent et en signant un consentement à la confiscation de certains biens (un véhicule de luxe et un bateau) enregistrés au nom de son père qui agissait comme prête-nom. [ 21 ] La perte totale est de 144 918,07 $.
Les sommes retrouvées et celles reçues de la vente des biens confisqués totalisent 125 375 $, ce qui laisse un manque à gagner de 19 543,07 $ par rapport aux pertes totales encourues dans cette affaire. [ 22 ] Actuellement, l'Autorité des marchés financiers (AMF) a déjà remboursé aux victimes un montant de 49 634,66 $. [ 23 ] Avec la proposition avancée par la poursuite et la défense, toutes les victimes pourraient être complètement indemnisées.
Les sommes retrouvées par les policiers ou encore recouvrées suite aux ordonnances de confiscation ainsi que la saisie d'une somme de 20 000 $ par les policiers permettraient cette indemnisation totale. La situation de l'accusé [ 24 ] Âgé de 38 ans, Hallé vit en union de fait avec Kathleen Harvey depuis 2011. Il est le père de deux enfants qui ne sont pas à sa charge. Depuis la semaine dernière, il est radié à vie à
titre de courtier en assurance de dommages par le comité de discipline de la Chambre de l'assurance de dommages. [ 25 ] Hallé poursuit actuellement des études collégiales à temps plein dans le but d'obtenir une attestation en gestion de l'approvisionnement. [ 26 ] Il n'a actuellement aucun revenu, sa conjointe assumant toutes les responsabilités financières du couple. [ 27 ] Il n'a aucun antécédent judiciaire.
Les diverses évaluations [ 28 ] Le rapport présentenciel préparé à l'intention du Tribunal décrit l'accusé comme un individu excessif, présentant certains traits de dépendance affective, qui se valorise de sa réussite sociale et qui est très soucieux de bien paraître. [ 29 ] Peu collaborateur au début de l'enquête policière, il a changé radicalement d'attitude par la suite. [ 30 ] Appelé à décrire à l'agent de probation les conséquences de toute cette fraude, l'accusé les explique plutôt en fonction des torts que les présentes poursuites criminelles lui ont causés. [ 31 ] Son discours est peu introspectif et le remords n'est pas facilement perceptible, écrit l'agent de probation. [ 32 ] L'accusé cherche à trouver des motifs externes à son agir criminel en invoquant de possibles problèmes de santé mentale ou encore des importants goûts de luxe de sa conjointe.
[33] Selon l'agent de probation, on ne peut écarter le risque de récidive. [34] L'accusé s'est soumis à une évaluation psychiatrique dans le but de déterminer s'il souffrait de problèmes de santé mentale aumoment de la commission des délits, en particulier certains symptômes associés à un possible trouble bipolaire. [35] La Dre Bérubé, psychiatre, conclut ainsi son évaluation : « Aucune évidence de maladie affective bipolaire, trait de personnalitéde type dépendant. ». Elle écrit : « Les symptômes évoqués par M.
Hallé semblent relever plutôt d'un tempérament parfois excessif ainsi que certains traits de dépendanceaffective. Monsieur a, à plusieurs reprises dans sa vie, présenté des périodes où il pouvait travailler de manière acharnée, en manquantd'équilibre, en alternance avec des périodes où il devient plus fatigué. Cela ne correspond pas à des épisodes hypomaniaques nimaniaques, ni à des épisodes dépressifs. Il s'agit plutôt d'une fluctuation dans un rythme de travail, sans plus. Les comportements décritspar l'individu ne sont pas en relation avec une maladie.
En effet, lorsque le sujet présente des épisodes d'accélération maniaque, cela serépercute sur l'ensemble des sphères de sa vie alors que dans ce cas-ci, nous notons surtout les répercussions au niveau du travail et dansla manière d'investir l'argent fraudé. De plus, les caractéristiques des délits révèlent plutôt une certaine forme d'ordre et de perfectionnisme plutôt que de la désorganisationmaniaque. Il est cependant possible que la médication actuelle aide l'individu à tempérer ses excès et à diminuer son impulsivité.
Ilpourrait donc continuer à prendre cette médication et être suivi par son médecin de famille. » [36] La Dre Bérubé rappelle qu'au cours des années précédant les présents délits, l'accusé avait fait une dépression majeure traitéepar antidépresseurs.
L'analyse [37] Dans le présent dossier, on retrouve les facteurs atténuants suivants : - L'accusé a reconnu sa culpabilité à la première opportunité raisonnable; - Bien que tardive, il a offert une très bonne collaboration en donnant des informations permettant la saisie des sommes d'argentqu'il avait cachées et en acceptant que des biens qu'il avait mis au nom de son père puissent être confisqués, vendus et que le produit deces ventes puisse servir à dédommager les victimes.
Il a de plus collaboré avec les enquêteurs en identifiant certains dossiers dont lesvictimes n'auraient peut-être jamais été découvertes; - L'accusé n'a pas d'antécédent judiciaire; - Depuis sa remise en liberté, l'accusé est retourné aux études et il a eu un comportement exemplaire, respectant toutes lesconditions qui lui avaient été imposées. [38] Par ailleurs, les facteurs aggravants sont nombreux et importants : - La position de confiance occupée par l'accusé dans cette affaire; - L'élaboration d'un stratagème qui commandait de la planification, de la préméditation et de l'organisation; - Le nombre de victimes (54) et les risques importants que l'accusé a fait encourir à ces dernières; - La période de temps qu'a duré ce stratagème (plus de 14 mois) et qui a pris fin parce que l'accusé a été démasqué; - Le montant total de la fraude (144 918,07 $); - L'appât du gain afin de maintenir un train de vie luxueux, commandé selon lui par sa conjointe, était la seule motivation del'accusé. [39] Il ne fait aucun doute que de tels facteurs aggravants militent pour l'imposition d'une peine d'incarcération. [40] Les critères énoncés par la Cour d'appel du Québec dans l'arrêt Lévesque ( (QC CA), [1993] J.Q. no 2006) etrepris à de multiples reprises depuis, entre autres dans l'arrêt Juteau ( (QC CA), [1999] J.Q. no 1862), permettent auTribunal de conclure ainsi. [41] En effet, la nature et l'étendue de la fraude, la position de confiance de l'accusé (son statut de professionnel de l'assurance dedommages) et l'appât du gain comme seule motivation sont tous des critères que l'on retrouve dans le présent cas et qui conduisentgénéralement à l'imposition d'une peine d'emprisonnement ferme. [42] Dans tel cas, les objectifs de dénonciation et de dissuasion générale et spécifique priment sur les autres objectifs deréhabilitation et de réparation des torts causés et ils ne peuvent habituellement pas être rencontrés par une peine d'emprisonnement dansla collectivité. [43] Cependant, ce n'est pas la question à laquelle le Tribunal doit répondre.
Le Tribunal doit plutôt décider si, dans lescirconstances, la peine proposée par les parties est déraisonnable, contraire à l'intérêt public ou encore si elle déconsidère l'administrationde la justice.
[44] La suggestion commune s'éloigne-t-elle à ce point des peines généralement infligées pour ce type d'infraction que le Tribunal nedevrait pas la suivre? [45] Il faut retenir des observations faites, en particulier par la poursuite, que la collaboration de l'accusé a permis de découvrirplusieurs dossiers qui autrement auraient échappé aux enquêteurs, que toutes les victimes sans exception seront totalement indemniséesgrâce encore une fois à la collaboration de l'accusé. [46] Il ne fait aucun doute qu'en acceptant de collaborer avec les enquêteurs et en reconnaissant sa culpabilité, l'accusé envisageaitl'imposition d'une peine dans la collectivité. [47] On ne doit pas perdre de vue non plus qu'il y a, parmi les objectifs poursuivis par l'imposition d'une peine, celui de susciter chezun délinquant la conscience de ses responsabilités par la reconnaissance du tort causé, celui d'assurer la réparation des torts causés auxvictimes et celui de favoriser la réinsertion sociale du délinquant. [48] L'accusé est âgé de 38 ans.
Il est radié à vie par la Chambre de l'assurance de dommages. Il est disposé à entreprendre unethérapie. [49] Il est retourné aux études dans le but d'obtenir une formation dans un autre domaine. En ce sens, il peut redevenir un actif pourla société. [50] Il a purgé 40 jours en détention provisoire.
La publicité entourant cette affaire a été dévastatrice pour lui. [51] La peine proposée de 18 mois avec sursis, suivie d'une période de probation d'une durée de 3 ans, comporte des conditions quifont en sorte que la société demeure protégée d'une récidive éventuelle. [52] Ainsi, le Tribunal estime que, même si la peine suggérée s'écarte des peines habituellement imposées pour des crimessemblables commis par appât du gain et par des personnes en position de confiance, les circonstances particulières du présent cas font ensorte que la peine suggérée, bien que très clémente, ne peut être considérée comme inappropriée. [53] Comme l'écrivait le juge LeBel au nom de la Cour suprême dans l'arrêt Nasogaluak (2010 CSC 6 , [2010] 1 R.C.S.206) : « 44. […] Un juge peut donc prononcer une sanction qui déroge à la fourchette établie, pour autant qu'elle respecte les principes etobjectifs de détermination de la peine.
Une telle sanction n'est donc pas nécessairement inappropriée, mais elle doit tenir compte detoutes les circonstances liées à la perpétration de l'infraction et à la situation du délinquant, ainsi que des besoins de la collectivité au seinde laquelle l'infraction a été commise. » [54] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [55] CONDAMNE Jérôme Hallé à une peine de 18 mois d'emprisonnement; [56] ORDONNE à Jérôme Hallé : - de purger cette peine dans la collectivité; - d'observer les conditions obligatoires prévues à l'article 742.3(1) du Code criminel; - de se trouver à l’intérieur de sa résidence pendant les 9 premiers mois de la présente ordonnance, et par la suite, jusqu'à la fin de laprésente ordonnance, être à l'intérieur de sa résidence entre 23 h et 7 h, sujet aux exceptions suivantes : « pour rencontrer l'agent de surveillance suite à un rendez-vous préétabli; « pour se présenter au tribunal à
titre de témoin ou de
partie à un litige; « pour répondre à une convocation du tribunal dans le présent dossier; « pour traitement médical pour lui-même ou pour sa famille immédiate; « pour faire des achats d’épicerie et de choses nécessaires à la vie, ou pour se rendre au Maxi-Club (rue Belvédère à Sherbrooke)pendant une période d’au plus deux heures, trois fois par semaine; « pour poursuivre des études au CEGEP de Sherbrooke, aux heures et aux jours approuvés au préalable par écrit par l'agent desurveillance; « pour fin de rencontres avec toute personne (tels parents, thérapeutes, réunions AA ou NA, travaux communautaires, recherchesd'emploi, travaux d'équipes) en autant que l’agent de surveillance en aura approuvé d’avance et par écrit la nature, le lieu, le moment etla durée. - de maintenir en fonction un système téléphonique qui n'est ni un cellulaire ni un téléphone sans fil; - de permettre à tout agent de surveillance se présentant à son domicile d'y pénétrer pour vérifier l'application et le respect desconditions de la présente ordonnance; - de coopérer aux entrevues avec l'agent de surveillance et suivre ses directives;
- poursuivre les traitements entrepris auprès des Drs Lupien, Lapierre et Godbout et de Louise Frenette; - de ne pas consommer alcool ou drogue, sauf ordonnance médicale validement obtenue; - de ne pas se trouver dans un endroit où l'on sert de l'alcool, sauf les restaurants et alors seulement pour y consommer un repas, et ce, sans alcool; - en tout temps, avoir en sa possession le document d'ordonnance de sursis de même que toute permission écrite donnée par l'agent de surveillance; de plus, à la demande de tout agent de la paix, les exhiber immédiatement; - de remettre, d'ici le 30 septembre 2012, la somme de 19 543,07 $ à l'Autorité des marchés financiers (à l'attention de Marie Pettigrew, 2640, boul.
Laurier, 3 e étage, Québec (QC), G1V 5C1); - d'entreprendre sans délai la thérapie Mirage (Expansion-Femmes de Québec), de s'y impliquer activement et de la mener à terme; - interdiction d'occuper tout emploi rémunéré ou non qui implique la manipulation d'argent liquide, chèques ou cartes de crédit pour le compte d'autrui, sauf avec le consentement de l'employeur qui devra avoir été préalablement informé par Hallé lui-même de son antécédent judiciaire de fraude. [ 57 ] ORDONNE à Jérôme Hallé , à l'expiration légale de cette peine d'emprisonnement avec sursis, de se soumettre aux conditions suivantes d'une probation d'une durée de trois ans : - garder la paix et avoir une bonne conduite; - se présenter à un agent de probation dans les cinq jours de l'expiration légale de sa peine d'emprisonnement et par la suite, aussi souvent que requis par ce dernier pour les 18 premiers mois de la probation; - interdiction d'occuper tout emploi rémunéré ou non qui implique la manipulation d'argent liquide, chèques ou cartes de crédit pour le compte d'autrui, sauf avec le consentement de l'employeur qui devra avoir été préalablement informé par Hallé lui-même de son antécédent judiciaire de fraude; - suivre les recommandations de son agent de probation; [ 58 ] ORDONNE à Jérôme Hallé de payer les suramendes compensatoires prévues à la loi, selon l'échéance qui y est fixée. __________________________________ CONRAD CHAPDELAINE, J.C.Q.
Me Karine Frenette Procureure de la poursuite Me Jean Leblanc Procureur de la défense
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