2014 QCCQ 9969, 2014 QCCQ 9969
Opinion
Summerside c. Montréal (Ville de) 2014 QCCQ 9969COUR DU QUÉBEC« Division des petites créances »CANADAPROVINCE DE QUÉBECDISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile »N° : 500-32-130698-113 DATE : 14 octobre 2014______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLEMAURICE ABUD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANIELLE SUMMERSIDEPartie demanderesse c.VILLE DE MONTRÉALPartie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT______________________________________________________________________ [1] La
partie demanderesse Danielle Summerside réclame de la
partie défenderesse Ville de Montréal un montant de 6 035 $. Suite àune chute sur un trottoir. [2] La preuve non-contredite, établit les faits suivants. [3] Le 9 mai 2009, alors qu’elle circule sur un trottoir dans la rue Chabanel à Montréal, Danielle Summerside fait une chute alors queson pied reste coincé dans une fissure et soutient que sa chute est due à un trottoir totalement brisé.
Comme conséquence, elle a subiune fracture de la tête radiale du coude gauche. [4] Elle a rencontré le Dr Garry Greenfield et a subi un arrêt de travail du 12 mai au 20 juillet 2009. [5] Elle a déposé sa réclamation dans les temps requis prévus au Code des cités et Villes et le recours devant le Tribunal a également étéintenté dans les délais. [6] Elle ne se rappelle pas du tout l’endroit où elle est tombée.
Mme Summerside soutient que la ville de Montréal est responsable desdommages dus à un mauvais entretien du trottoir et à une déficience dans la signalisation d’autant plus, qu’il y avait des réparations unpeu plus loin et qu’il y avait beaucoup de signalisation à cet autre endroit. [7] Sylvain Ouimet, le représentant de la Ville, conteste la réclamation.
Il allègue que la Ville n’est pas l’assureur des citoyens, qu’ellen’a pas fait défaut d’entretenir ses trottoirs et qu’elle a une obligation de moyens et non de résultats à cet égard. [8] Il conclut en mentionnant que l’état des lieux ne peut constituer un guet-apens ou un piège d’autant plus que madameSummersiden’a pas établi à quel endroit elle a chuté sur le trottoir et ceci est très important afin de déterminer s’il y a responsabilité. [9] Pour avoir gain de cause, Mme Summerside doit établir une faute de la Ville, un dommage et un lien entre la faute et le dommage. [10] Dans l’affaire Garbery c.
Montréal (SCC), 1961 S.C.R. 408, la Cour suprême a énoncé les principes devantguider l’analyse de la responsabilité civile, d’une municipalité pour les dommages subis par les citoyens qui utilisent les infrastructures : « Ce qu’on exige de ces dernières, ce n’est pas un standard de perfection. Elles ne sont pas les assureurs des piétons et on ne peut leurdemander de prévoir l’incertitude des éléments. La vigilance simultanée de tous les moments, dans tous les endroits d’un territoire seraitde leur imposer une obligation déraisonnable.
Il peut arriver et il arrive malheureusement des accidents où s’exerce cependant très bienla surveillance municipale qui résulte d’aucune négligence pour lesquels il n’y a pas de compensation sanctionnée par la loi civile. Quand la municipalité fait preuve de soins de diligence raisonnables, lorsqu’elle agit en bon père de famille, lorsqu’elle prend lesprécautions que prendrait la personne prudente dans des circonstances identiques, elle ne peut être recherchée devant les tribunauxcivils. [11] Les photographies démontrant la
section du trottoir où elle indique à l’enquêteur l’endroit où elle serait tombée, ne permet pasde conclure que ce trottoir est dans un état de dégradation anormal. De plus, le représentant de la Ville, n’a pas jugé bon qu’il s’agissaitlà d’une situation prioritaire telle qu’il devait intervenir de façon urgente.
[ 12 ] Cependant, les fissures et trous sur les trottoirs sont fréquents et pour ainsi dire normaux ou à tout le moins prévisibles dans un climat tel que celui de Montréal. [ 13 ] De plus, on ne peut parler dans les circonstances en l’espèce d’un piège et le Tribunal croit approprié de citer la Cour d’appel dans l’affaire Réjeanne Gagnon, 500-09-012110-029 où on a mentionné aux paragraphes 15 et 16 : « [15] Enfin, il serait fastidieux de citer à nouveau cette longue jurisprudence qui souligne que les municipalités ne sont pas les assureurs des piétons et que, à moins d'une faute, ou d'une situation dangereuse en soi, à leur connaissance, elles ne sauraient être tenues responsables des chutes de piétons. [16] Ces derniers, en particulier dans une ville comme celle de Montréal et dans un climat comme le nôtre, doivent s'attendre à ce qu'il lui soit impossible de maintenir une uniformité absolue du niveau de ses trottoirs et d'en empêcher une dégradation normale.
Les fissures sont non seulement fréquentes mais, pourrait-on dire, normales dans notre climat. En l'espèce, la juge de première instance a conclu qu'il n'y avait aucun danger inhérent à la profondeur de la fissure et à la hauteur de la dénivellation, et nous sommes d'accord. Cette situation est prévisible pour tout piéton et ne comporte aucun élément de surprise tel que l'exige le test énoncé par l'arrêt Rubis. Il n'y a aucun danger inhérent.
Le danger, même s'il y en a un occasionnel et temporaire, résultait d'un phénomène naturel d'ombre et de lumière qui devait, dans la mesure où il affecte la visibilité d'un piéton, rendre celui-ci encore plus attentif. » [ 14 ] Dans le cas actuel, la difficulté est d’autant plus grande qu’on ne sait pas à quel endroit Mme Summerside est tombée et il est difficile pour le Tribunal de conclure en l’absence de cette précision de déterminer si la Ville a rempli son obligation de bien entretenir ses trottoirs. [ 15 ] Compte tenu de la nature du dossier le recours sera rejeté sans frais.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : REJETTE la demande, le tout sans frais. __________________________________ MAURICE ABUD, J.C.Q. Date d’audience : 7 octobre 2014
Loading document…