2013 QCCQ 8688, 2013 QCCQ 8688
Opinion
Nicol c. R. 2013 QCCQ 8688 JP2098 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre criminelle et pénale » N° : 750-01-035673-118 DATE : 4 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE PARADIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ STÉPHANE NICOL Requérant c.
LA REINE Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA REQUÊTE EN ARRÊT DES PROCÉDURES POUR DÉLAIS DÉRAISONNABLES ( Art. 11b) et 24 (1) de la Charte canadienne des droits et libertés ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le requérant est accusé de capacité de conduite affaiblie par l'alcool à la suite d'un événement survenu le 16 janvier 2011 ainsi que de possession de cannabis à cette même date.
QUESTIONS EN LITIGE [ 2 ] Le requérant soutient que son droit d'être jugé dans un délai raisonnable est violé en raison du délai de 24 mois et 28 jours qui s'écoule entre le dépôt des accusations le 5 avril 2011 et la date du procès le 3 mai 2013. Il demande l'arrêt des procédures à
titre de remède. LES FAITS [ 3 ] La dénonciation du requérant est autorisée le 30 mars 2011 et le dépôt au plumitif se fait le 5 avril 2011. [ 4 ] Le 30 mai 2011, le requérant comparaît, enregistre un plaidoyer de non-culpabilité et obtient la communication de la preuve.
Le dossier est reporté pour la forme au 3 octobre 2011. [ 5 ] Le 3 octobre 2011, le procureur du requérant demande de reporter le dossier au 23 janvier 2012. [ 6 ] Le 23 janvier 2012, les parties fixent à procès au 29 mai 2012. [ 7 ] Le 29 mai 2012, la cause est reportée pour encombrement du rôle et le procès est fixé de nouveau au 8 janvier 2013. [ 8 ] Le 8 janvier 2013, le procès est de nouveau reporté au 3 mai 2013, et ce, à la suite d'une demande de désassignation de l'intimée parce qu'un témoin civil, dûment assigné, n'est pas présent.
LA PREUVE DU REQUÉRANT [ 9 ] Le requérant est entendu lors de l'audition de sa requête. [ 10 ] Il est charpentier-menuisier et âgé de vingt-deux ans au moment des événements. [ 11 ] Il n'a aucun antécédent judiciaire. [ 12 ] Le 16 janvier 2011 vers 2 h 00, il revient d'une
partie de hockey, il conduit son véhicule, il en perd le contrôle et se retrouve
dans le fossé. [ 13 ] La visibilité est presque nulle, il neige et la température est environ à –10 o C. [ 14 ] Il n'y a aucun blessé lors de l'accident. Toutefois, le requérant déclare avoir eu des problèmes de santé tels des vomissements, des étourdissements ainsi que des maux de tête qui ont perduré durant trois jours.
Il croit subir une commotion cérébrale. [ 15 ] Il travaille durant deux étés, soit 2011 et 2012 pour un entrepreneur en construction de Granby qui se spécialise dans la construction de bâtisses gouvernementales. [ 16 ] Ces contrats de construction sont à environ cinquante à soixante kilomètres du siège social de son employeur. Il s'y rend avec son véhicule. [ 17 ] Il quitte cet employeur de Granby en octobre 2012 parce qu'il ne veut pas l'informer qu'il a un procès pour conduite avec capacités affaiblies.
Plus tard, il reprend son témoignage et ajoute qu'à cette époque, il n'y a plus de travail pour lui. [ 18 ] Il revient dans sa région à Drummondville et travaille dans un bar à partir du mois de décembre 2012 jusqu’au mois d’avril 2013. [ 19 ] En avril 2013, il trouve un emploi à Drummondville dans le domaine de la construction bien qu'il soit moins lucratif que celui de Granby puisqu'il travaille moins d'heures.
Il refuse de faire des démarches pour trouver un autre employeur puisqu'il ne connaît pas le sort de son dossier. [ 20 ] Il n'aime pas ce nouvel employeur à Drummondville parce que l'atmosphère est moins agréable que celle chez son employeur à Granby. [ 21 ] Il déclare subir un préjudice dû au retard de l'audition de son procès.
Son préjudice se détaille comme suit : il vit du stress depuis deux ans, il se présente à chaque fois devant le Tribunal lorsqu'il est le temps de subir son procès et cela lui engendre des coûts financiers supplémentaires. [ 22 ] Son revenu en 2011 est de 22 000 $ et celui de 2012 entre 19 000 $ et 20 000 $. [ 23 ] Il doit débourser 1 500 $ pour son avocate à chaque fois que cette dernière prépare son procès. [ 24 ] De plus, il lui en coûte 400 $ à toutes les fois qu'il la rencontre pour la préparation de son procès.
Il subit une perte de revenus compte tenu du fait qu'il manque des journées de travail. [ 25 ] Également, il paie son frère, qui est témoin dans sa cause, à toutes les fois que le procès est fixé. [ 26 ] Finalement, il ajoute subir une légère perte de mémoire puisqu'il aurait fait une commotion cérébrale non diagnostiquée par un médecin à la suite de son accident. Il ne prend aucune médication. Il connaît les effets d'une commotion cérébrale puisqu'il en a eue quelques-unes auparavant.
ANALYSE ET DÉCISION [ 27 ] En matière de délais déraisonnables, les arrêts Morin et Godin [1] , de la Cour suprême du Canada, sont les deux arrêts de principe. [ 28 ] Selon Morin , le Tribunal ne doit examiner un délai que si celui-ci est suffisamment long pour soulever des doutes quant à son caractère raisonnable. [ 29 ] Dans le présent dossier, le délai est de 24 mois et 28 jours, ce qui justifie amplement l'examen des motifs qui entraînent un tel délai. [ 30 ] La méthode pour déterminer s'il y a violation d'un droit protégé par l'
article 11
b) de la Charte canadienne des droits et libertés n'est pas l'application d'une formule mathématique ou administrative. Il s'agit plutôt d'une décision judiciaire qui soupèse les intérêts du justiciable protégés par l'article 11
b) de la Charte canadienne des droits et libertés ( Charte ) et les facteurs qui ont provoqué le délai. [2] [ 31 ] Selon Morin , les facteurs à déterminer sont les suivants : • la longueur du délai • la renonciation à invoquer certaines périodes dans le calcul • les raisons du délai, notamment :
a) les délais inhérents à la nature de l’affaire,
b) les actes de l’accusé,
c) les actes du ministère Public,
d) les limites des ressources institutionnelles,
e) les autres raisons du délai.
• le préjudice subi par l’accusé. [32] Morin suggère une ligne directrice de 8 à 10 mois pour délai institutionnel afin d’obtenir un procès en un seul volet devant unecour provinciale plus 6 à 8 mois pour citation à procès après l’étape d’une enquête préliminaire pour un total de 14 à 18 mois en pareilcas. Cette ligne directrice varie selon la gravité du préjudice subi.
Elle n’est qu’une indication pour évaluer un délai systémique et peutvarier en fonction des circonstances particulières qui prévalent à chaque endroit. [33] Le Tribunal doit procéder à l’évaluation du délai dans le présent dossier selon les facteurs énumérés dans l’arrêt Morin. [34] Le délai est de 24 mois et 28 jours et s'échelonne du 5 avril 2011, date du dépôt des accusations jusqu'au jour du procès le3 mai 2013. [35] Il n’y a aucune renonciation à un quelconque délai de la part du requérant. [36] Rappelons que les délais inhérents sont des délais causés par des délais occasionnés aux procédures judiciaires.
Comme lesouligne la Cour suprême du Canada dans Sa Majesté la Reine c. Patrick Arnold MacDougall[3] : « 44 La période imputable aux délais inhérents à l’affaire correspond à la période normalement requise pour régler undossier, en tenant pour acquis que des ressources institutionnelles suffisantes soient disponibles.
La période imputable aux délaisinhérents à l’affaire a un effet neutre et ne peut être reprochée ni au ministère public ni à l’accusé dans l’appréciation du caractèreraisonnable du délai pour l’application de l’al. 11b). 45 Il ne faut pas confondre le délai inhérent nécessaire pour régler un dossier donné avec le délai moyen nécessaire pourtrancher un autre dossier du même type. Tout dossier comporte des [traduction] «délais inhérents qui sont nécessaires pour le mettre enbranle et le mener à terme»: R. c. Allen, (1996), (ON CA), 1 C.R. (5th) 347 (C.A.
Ont.), aux pp. 363 et 364, le jugeDoherty, conf. par (CSC), [1997] 3 R.C.S. 700; Morin, à la p. 792, le juge Sopinka. Bien que la complexité de l’affairesoit souvent citée comme un facteur qui contribue aux délais inhérents, «[c]chaque affaire comporte ses propres faits qui doivent êtreévalués»: Morin, à la p. 792. En d’autres mots, les délais inhérents à une affaire ne se limitent pas aux délais ordinaires quisurviennent dans tous les cas, mais peuvent inclure les délais imputables à des événements extraordinaires et imprévisibles: Allen,précité. » [37] Le délai inhérent se situe pour les périodes suivantes :
a) Du 5 avril 2011 au 30 mai 2011, ce qui correspond à 55 jours, période nécessaire pour la comparution, l'enregistrement d'unplaidoyer de non-culpabilité ainsi que pour la divulgation de la preuve.
b) Du 30 mai 2011 au 3 octobre 2011, soit 4 mois et 4 jours. Cette période correspond à une demande de remise faite par lerequérant le 30 mai 2011 sans aucune explication. [38] Le délai institutionnel est de 10 mois et 27 jours tenant compte de la remise pour encombrement du rôle et de la fixation de lapremière date de procès, soit notamment :
a) Du 23 janvier 2012 au 29 mai 2012, soit 4 mois et 6 jours.
b) Le 29 mai 2012, la cause est reportée pour cause d’encombrement du rôle et refixée au 19 décembre 2012, soit un délai de 6 moiset 21 jours, date disponible pour la Cour et la Couronne mais non disponible pour la défense. Finalement, le procès est reporté au8 janvier 2013. [39] Le 8 janvier 2013, le ministère Public demande une remise du procès à cause de l’absence d’un témoin civil dûment assigné. LeTribunal offre d’entendre la cause le 5 février 2013. Cette date est acceptée par la Couronne mais refusée par le procureur de la défenseafin de lui permettre de participer au Colloque des avocats de la défense.
Le procès est donc fixé au 3 mai 2013. - Un délai de 28 jours est imputable au ministère Public. [40] Un délai de 3 mois et 7 jours est imputable à la défense et se détaille comme suit :
a) Du 19 décembre 2012 (date refusée par le requérant pour la fixation de son procè
s) au 8 janvier 2013 date prévue pour le procès,soit un délai de 20 jours.
b) Du 5 février 2013 au 3 mai 2013, soit 2 mois et 26 jours. Dans les faits, le procureur de la défense ne peut procéder le5 février 2013 en raison de sa présence au Colloque des avocats de la défense. [41] Il reste à qualifier le délai pour la période du 3 octobre 2011 au 23 janvier 2012.
Il est utile de rappeler que l'intimée a, en touttemps, l'obligation d'amener le requérant à subir un procès et de fournir les installations nécessaires pour qu'il soit jugé dans un délairaisonnable. [42] Le requérant demande d'imputer ce délai à la poursuite. [43] Le 3 octobre 2011, des discussions sont entamées entre les parties concernant le retrait du troisième chef d'accusation qui estd'avoir conduit un véhicule à moteur alors qu'il avait consommé une quantité d'alcool telle que son alcoolémie dépassait 80milligrammes par 100 millilitres de sang. [44] Ces discussions surviennent dans un contexte où l'ensemble des procureurs de la défense du Québec attend une décisionconcernant la constitutionnalité des articles pertinents du Code criminel.
[45] Le 7 novembre 2011, par envoi d’un courriel, l'intimée confirme au procureur du requérant que le 23 janvier 2012 aucunepreuve ne sera présentée sur le troisième chef d'accusation. [46] Le 23 janvier 2012, la cause est finalement fixée pour procès qui doit avoir lieu le 29 mai 2012. [47] L'intimée plaide que ce délai du 3 octobre 2011 au 23 janvier 2012, soit 3 mois et 20 jours, est imputable au requérant puisquesa demande de retrait du troisième chef d’accusation a lieu seulement le 3 octobre 2011.
Selon l'intimée, le requérant pouvait faire cettedemande bien avant le 3 octobre 2011 ce qui aurait permis de fixer une date de procès avant le 23 janvier 2012. [48] Le requérant allègue que ce n’est qu'à partir du 7 novembre 2011 qu’il peut demander la remise au rôle de son dossier pourfixation de procès puisque c’est à ce moment seulement qu’il connaît les véritables chefs d’accusation sur lesquels il doit se défendre. [49] Le délai de 3 mois et 20 jours engendré pour l'attente de la décision de la Cour suprême dans la cause R. c. St. Onge-Lamoureux, [2012] C.S.C. 57 est imputable à la défense[4].
En conséquence, le requérant supporte ce délai. [50] Dès la communication de la preuve, le requérant doit entamer des discussions dans le but de connaître la position exacte duministère Public, laquelle ne retarde pas si l’on tient compte d’une demande faite le 3 octobre 2011 et de la réponse remise par écrit le7 novembre 2011. [51] Il n’y a pas de contre-indication de fixer le procès dès le 3 octobre 2011 et d’entamer diverses négociations avec le ministèrePublic par la suite puisque de toute manière le requérant veut une audition au fond. [52] Le requérant plaide qu’il veut fixer le plus rapidement possible à procès.
Quels sont ses efforts pour atteindre cet objectif? Aucun. Plusieurs dates lui sont offertes pour accélérer le processus judiciaire et elles sont refusées par le requérant.
D’ailleurs, leTribunal s’explique mal le délai intervenu entre la date de la communication de la preuve le 30 mai 2011 et la date de la remise de lacause, à la demande du requérant, au 3 octobre 2011, soit 4 mois plus tard. [53] De plus, le requérant aurait certainement été en mesure de remettre le dossier sur le rôle de la Cour immédiatement après le7 novembre 2011 soit la date où il obtient la confirmation du retrait du troisième chef d’accusation pour obtenir une date de procès.
Il nel’a pas fait. [54] Le requérant n’agit pas de façon suffisamment diligente pour l’obtention d’une date de procès. [55] Le Tribunal fait siens les propos tenus par la Cour d'appel dans un jugement récent rendu le 14 mars 2013 où il écrit[5] : « [18] Par contre, lorsqu'un délai découle d'un acte de l'accusé, il faut en tenir compte dans l'exercice de pondération en ne le comptantpas comme étant à son détriment.
C'est le cas, notamment, de l'accusé qui change d'avocat, qui demande une remise pour mieux sepréparer, qui opte pour une enquête préliminaire (ce qui ne pourra que reporter la date de tenue du procès), qui choisit de ne pas seprévaloir de la première date disponible, qui réopte ou qui demande un report du procès pour quelque raison que ce soit (ce quientraînera, vraisemblablement, un nouveau délai institutionnel).
Il ne s'agit pas alors de blâmer l'accusé, mais de reconnaître quel'exercice de tels droits est susceptible d'engendrer des délais dont il ne peut ensuite légitimement se plaindre pour demander un arrêtdes procédures. » (notre soulignement) [56] En résumé, le délai imputable à la défense est l’addition de la période de 3 mois et 7 jours plus le délai compris dans la périodedu 3 octobre 2011 au 23 janvier 2012 soit 3 mois et 20 jours pour un total de 6 mois et 27 jours. [57] L’arrêt Morin[6] établit une distinction entre les délais attribuables à une
partie ou à une autre et les délais dits« institutionnels ».
Cette décision de 1992, originaire de l’Ontario, précise que des délais institutionnels de 8 à 10 mois sont acceptablespour une cour provinciale, à l’époque de cette décision, en précisant toutefois qu’il s’agit d’une ligne directrice, « un facteur qu’il fautprendre en compte dans la décision globale de savoir si un délai en particulier est déraisonnable ». [58] Conséquemment, le délai institutionnel cumulé au délai imputable à la poursuite est de 11 mois et 25 jours, ce qui n’est pas ensoi déraisonnable considérant l’ensemble du dossier. [59] Le requérant témoigne qu’il subit un certain préjudice à cause du délai pour être entendu.
Il vit du stress bien qu’il ne soit pasmédicamenté. Il change d’employeur en octobre 2012 puisqu’il préfère ne pas dévoiler à son employeur ses problèmes judiciaires etaussi parce qu’advenant la perte de son permis de conduire, il ne peut plus voyager de son domicile, soit St-Charles-de-Drummond, chezson employeur à Granby. [60] Le Tribunal ne peut retenir une telle version.
Comment expliquer qu’il travaille à Granby depuis l’été 2011 jusqu’au moisd’octobre 2012 alors que les accusations criminelles datent du mois de mars 2011 et que son dossier est fixé à procès le 29 mai 2012 etensuite au mois de janvier 2013 et qu’il donne sa démission en octobre 2012?
Confronté à son témoignage, il change sa version et ajoutequ’il quitte son employeur de Granby parce qu’il n’y a plus de travail. [61] Il subit un préjudice financier puisqu’il doit se préparer à deux reprises pour son procès et qu’il perd des journées de travail. [62] Dans les faits, il ne perd qu’une journée de travail soit le 29 mai 2012, car le 8 janvier 2013, il travaille le soir dans les bars. [63] Dans la cause de R. c. Camiran[7], la Cour d’appel accueille l’appel et rejette la requête en arrêt des procédures.
Sur laquestion du " préjudice subi ", le juge Dalphond écrit au paragraphes 75 et suivants ce qui suit : «[75] Il est indéniable que la situation a été et continue d’être une source importante de stress pour l’intimée puisque sous le coupd’accusations graves. ( … ) Par contre, là encore, ce constat est tempéré par l’analyse de l’impact réel des délais. À cet égard, je noteque l’intimée n’a jamais insisté pour procéder rapidement ( … ). En pareil contexte, on doit sérieusement s’interroger sur la gravité
suffisante de ce préjudice pour justifier un arrêt des procédures. [76].
À cette interrogation s’ajoute le fait que le juge n’a pas pris en considération l’intérêt de la société de s’assurer que le processus judiciaire aboutisse à la vérité ( … ). [77] Sur le tout, malgré la longueur des délais imputables à la poursuite et au système et, considérant les préjudices invoqués mis en contexte, le peu d’empressement de la défense à faire progresser rapidement le dossier , la complexité du dossier et l’intérêt de la société et des familles des victimes de voir l’affaire jugée au fond, je suis d’avis que le juge a erré en ordonnant un arrêt des procédures. » (notre soulignement) [ 64 ] Le requérant n’est pas sous garde, n’a pas de conditions restrictives de mise en liberté, ni soumis à aucune contrainte dans ses activités.
Il se peut qu’il subisse un préjudice d’ordre financier, mais celui-ci est minime et le requérant en est responsable en partie. [8] [ 65 ] Certes, le seul fait des accusations peut être source de stress. Toutefois, le requérant fait bien peu pour accélérer le traitement de son dossier. [ 66 ] Le requérant soumet qu’il souffre d’une perte de mémoire sans toutefois en faire la preuve. Bien au contraire, lors de son témoignage le Tribunal constate qu’il répond aisément à toutes les questions relatives à son accident, ses conséquences ainsi que sur les divers emplois occupés depuis 2011.
Il n’a soumis aucune preuve médicale. Le Tribunal ne peut retenir cette allégation. [ 67 ] De l’ensemble de la preuve, le Tribunal conclut que le requérant ne rencontre pas son fardeau de preuve quant à l’existence de préjudices occasionnés par des délais déraisonnables. [ 68 ] Bref, la preuve établit que la longueur du délai n’est pas ici source de préjudice.
Le manque d’empressement du requérant à ce que le procès soit fixé emporte la conclusion qu’il n’y a pas eu en l’espèce violation du droit constitutionnel du requérant d’être jugé dans un délai raisonnable. [ 69 ] Même si le requérant avait subi un préjudice, il aurait fallu contre-balancer le préjudice sociétal de voir prononcer un arrêt des procédures surtout si l’infraction est sérieuse. [ 70 ] Le ministère Public fait entendre Jonathan Dumaine, témoin présent sur les lieux de l’accident à 2 h 00 du matin. Le requérant lui confie qu’il revient d’une
partie de hockey, qu’il n’est pas en état de conduire puisqu’il a consommé une vingtaine de bières. Il ajoute de plus : « Ils trouveront bien ce qu’ils voudront, de toute façon je vais perdre mon permis ». [ 71 ] Il constate que le requérant a une difficulté de langage, qu’il est à l’extérieur de son véhicule, habillé seulement d'un « t-shirt », sans manteau, alors qu’il fait -10 celsius. [ 72 ] M.
Dumaine ne connaît pas le requérant et ses intentions sont de lui porter assistance. [ 73 ] Le fléau des infractions reliées à la conduite automobile en général et plus particulièrement avec présence d’alcool et ayant causé des lésions corporelles aurait demandé une analyse sérieuse du poids du préjudice sociétal avant qu’un arrêt des procédures soit ordonné. [ 74 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 75 ] REJETTE la requête pour arrêt des procédures pour délais déraisonnables présentée par le requérant. __________________________________ SUZANNE PARADIS, J.C.Q.
BLANCHETTE ET ASSOCIÉS Me Marie-Ève D'Anjou Avocate de la
partie requérante Me Claudie Gilbert Avocate de la
partie intimée Date d’audience : Le 3 mai 2013
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