2016 QCCQ 7325, 2016 QCCQ 7325
Opinion
Protection de la jeunesse — 163110 2016 QCCQ 7325 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-000418-101 DATE : 8 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE PRATTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse et X Enfant et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 18 décembre 2013, le Tribunal ordonnait l’hébergement de X en famille d’accueil jusqu’à sa majorité en soulignant l’impact, sur l’enfant, des problèmes de santé mentale de la mère. Celle-ci demande maintenant au Tribunal de réviser cette décision en lui confiant sa fille à partir de la fin de l’année scolaire.
Elle soutient être prête à la recevoir et être inquiète du fait que sa fille ait pu subir des abus sexuels. [ 2 ] La mère ajoute avoir complété, en 2012, un suivi portant sur les habiletés parentales. Elle reçoit assez régulièrement des services de [l’organisme A] et [de l’organisme B] et elle habite dans un nouvel appartement. C’est donc pour elle un nouveau départ et elle croit être prête à ravoir sa fille avec elle. [ 3 ] Par ailleurs, tant la Directrice de la protection de la jeunesse que le procureur de l’enfant contestent la demande.
La Directrice profite même de l’occasion pour demander une réduction des contacts entre la mère et sa fille. [ 4 ] Puisqu’il s’agit de demandes en révision, le Tribunal, tel que l’exige l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, doit d’abord examiner si la preuve révèle l’existence de faits nouveaux permettant de réviser la décision du 18 décembre 2013. A. Les faits nouveaux [ 5 ] Selon l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , le Tribunal ne peut en effet réviser une décision que si des faits nouveaux sont survenus depuis que celle-ci a été rendue. Il doit alors décider de la demande sur la base de l’intérêt de l’enfant. [ 6 ] Évidemment, pour pouvoir justifier une révision, les faits nouveaux doivent aussi être significatifs.
Il doit donc s’agir de faits, survenus postérieurement à l’ordonnance dont on demande la révision, qui auraient été de nature à justifier une décision différente de celle qui a été rendue, si le juge avait alors connu leur existence. [ 7 ] Qu’en est-il en l’espèce? [ 8 ] La mère allègue avoir terminé le programme portant sur les habiletés parentales, en 2012, mettre de l’argent de côté pour sa fille, avoir un nouvel appartement et craindre que sa fille ait subi des abus sexuels.
Elle a en effet remarqué, lors d’une visite, que sa fille souffrait d’herpès buccal et il semblerait, affirme-t-elle au Tribunal, que cette dernière aurait été victime d’abus sexuels.
[ 9 ] Sur ce dernier point, l’intervenante, qui supervise les visites, admet que la fillette a souffert d’un feu sauvage, mais nie que l’enfant ait mentionné avoir subi une agression sexuelle. Elle ajoute que la mère est souvent habitée par des peurs incontrôlables en ce qui concerne sa fille : peur qu’elle aille dans le bois, peur qu’elle rencontre des hommes qui abusent d’elle. [ 10 ] Selon la preuve prépondérante, l’enfant n’a donc pas subi d’abus sexuels.
Par ailleurs, la mère a démontré l’existence de certains nouveaux éléments positifs : elle met de l’argent de côté pour sa fille, ce qui est louable, et a un nouvel appartement. Mais, s’ils avaient été connus du Tribunal en 2013, ces faits n’auraient pas été de nature à influencer sa décision, principalement motivée par les problèmes de santé mentale de la mère. Il ne s’agit donc pas de faits significatifs. [ 11 ] Par ailleurs, la preuve révèle aussi que les contacts entre la mère et sa fille ont sur celle-ci des impacts négatifs.
Le comportement, l’allure ou les propos étranges de la mère, souvent, inquiètent l’enfant. Ainsi, durant la visite du mois d’avril 2016, la mère parle d’extraterrestres; perturbée, la fillette considère que ces propos sont faux et que sa mère lui ment. Elle est déçue. [ 12 ] Récemment, l’enfant confie donc à l’intervenante « qu’elle va fabriquer un gros cœur en carton et chaque fois que sa mère va lui faire de la peine, elle va faire un trou dans le cœur. Elle indique que lorsque le cœur sera rempli de trous, elle va arrêter de voir sa mère.
En même temps, elle confirme que son cœur est déjà rempli de trous » [1] . [ 13 ] D’ailleurs, la petite et l’intervenante se sont même entendues sur un code : si X ne se sent pas bien pendant la visite, elle demande un verre d’eau. [ 14 ] L’intervenante, qui supervise chacune des visites et qui rencontre X sur une base régulière, témoigne donc de l’anxiété de celle- ci avant, pendant et après les contacts. Elle a besoin de la rassurer lorsque la visite se termine. [ 15 ] Enfin, depuis le mois de juin 2015, la mère, ayant été fréquemment hospitalisée, n’a visité sa fille qu’à quatre reprises.
Or, l’enfant ne ressent pas le besoin de voir sa mère tous les mois; il lui suffit de savoir que cette dernière va bien ou qu’elle prend soin d’elle. [ 16 ] Les réactions négatives de l’enfant avant, pendant et à la suite des visites avec sa mère constituent des faits nouveaux et significatifs, justifiant une révision de la décision du 18 décembre 2013. Le Tribunal doit maintenant examiner l’ensemble de la preuve en regard de l’intérêt de l’enfant. B.
L’intérêt de l’enfant [ 17 ] Le 18 décembre 2013, le Tribunal décidait que les problèmes de santé mentale de la mère l’empêchaient d’exercer ses responsabilités parentales. [ 18 ] Les faits mis en preuve ne permettent pas, aujourd’hui, une conclusion différente. Il demeure dans l’intérêt de l’enfant d’être hébergée dans sa famille d’accueil jusqu’à sa majorité. Elle a développé des liens affectifs importants avec sa mère d’accueil qu’elle surnomme d’ailleurs « maman ». [ 19 ] Par ailleurs, selon la preuve prépondérante, il est dans l’intérêt de X de limiter les contacts avec sa « maman C ».
La preuve révèle en effet que l’enfant est souvent déçue du comportement de celle-ci et ressent de l’anxiété à la suite des visites. En revanche, il est important, pour l’enfant de maintenir un lien avec sa mère et de savoir si celle-ci va bien. Il s’agit donc, pour le Tribunal, de déterminer la fréquence qui permettra de rassurer X et d’atténuer son anxiété, tout en entretenant le lien affectif qui l’unit à sa mère. La Directrice de la protection de la jeunesse propose un contact de deux heures par trois mois.
Insistant sur l’importance de protéger le lien unissant la fillette à sa mère, le procureur de X suggère plutôt une visite de deux heures par deux mois. [ 20 ] La suggestion du procureur de l’enfant est celle que retient le Tribunal, car, à défaut d’entente contraire, une fréquence d’une visite de deux heures par deux mois permet de protéger l’enfant, tout en la rassurant : son intérêt est ainsi respecté. [ 21 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 23 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis; [ 24 ] RÉVISE la décision rendue le 18 décembre 2013; [ 25 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes :
a) Que l’enfant soit maintenue dans sa famille d’accueil, jusqu’à sa majorité, soit le 8 septembre 2025;
b) Qu ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme du [centre A] apporte aide, conseils ou assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’au 8 septembre 2025;
c) Que les coordonnées de la famille d’accueil demeurent confidentielles;
d) Que les contacts entre l’enfant et sa mère soient déterminées selon entente entre les parties et à défaut d’entente, que la fréquence soit d’une visite de deux heures aux deux mois;
e) Que les contacts entre l’enfant et son père soient suspendus;
f) Que l’information circule librement entre tous les partenaires impliqués;
[ 26 ] RECOMMANDE :
a) Que la mère poursuive son suivi en santé mentale et qu’elle suive les recommandations des différents professionnels;
b) Que la mère participe au plan d’intervention notamment en ce qui a trait à sa toxicomanie et qu’elle suive les recommandations des professionnels; [ 27 ] RETIRE aux parents l'exercice des attributs de leur autorité parentale sur les plans social, médical et scolaire et les confie à la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 28 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ MARIE PRATTE, J.C.Q. M e Sandra Couture Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Daniel Lessard Procureur de l'enfant Madame A Mère - personnellement Date d’audience : 3 juin 2016
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