2018 QCCQ 9755, 2018 QCCQ 9755
Opinion
Protection de la jeunesse — 18866 2018 QCCQ 9755 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N os : 450-41-004916-137 450-41-004149-119 450-41-004131-117 DATE : LE 5 FÉVRIER 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS : X Née le [...] 2013 Y Née le [...] 2011 Z Né le [...] 2010 -et- [INTERVENANTE 1] ET [INTERVENANTE 2] , personnes dûments autorisées par le Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, dont le bureau est situé au […] ;
Partie demanderesse -et-
A , adresse confidentielle ; -et- B , père de X, domicilié et résidant au […] ; -et- C , père de Y et Z, […] ; Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X, Y et Z sont âgés respectivement de 4, 6 et 7 ans. [ 2 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (le Directeur) est dans la vie de la mère depuis que son aîné a 5 mois ([…] 2011). [ 3 ] Le 7 mai 2014, le Tribunal retire les trois enfants de leur milieu maternel. [ 4 ] Depuis ce temps, Y demeure chez sa tante, madame D. [ 5 ] Quant à X et Z, ils ont d’abord séjourné chez leur oncle maternel pendant plus de deux ans.
Ce milieu ne s’est pas révélé adéquat pour leur assurer un projet de vie à long terme. Ils ont alors intégré progressivement le milieu de leur grand-mère maternelle pour y vivre à temps complet à partir du 8 octobre 2016. [ 6 ] À la dernière révision présentée par le Directeur, il proposait au Tribunal d’exclure le retour des enfants auprès de leur mère. [ 7 ] Le Tribunal jugeait prématuré de se prononcer sur cette possibilité.
Il a plutôt donné neuf mois aux parties pour approfondir l’évaluation des capacités parentales de la mère. [ 8 ] Au terme de l’ordonnance, le Directeur maintient sa conclusion : la mère n’est pas capable d’assumer le soin de ses enfants à temps complet, elle s’avère une mère adéquate, mais à temps partiel. [ 9 ] Le délai de placement étant atteint, le Directeur propose des projets de vie pour les trois enfants. [ 10 ] La mère, de son côté, affirme encore une fois, tout comme elle le prétendait à la dernière révision, être en mesure de s’occuper de ses enfants.
Elle propose une réintégration progressive de ses trois enfants auprès d’elle d’ici la fin de l’année scolaire. [ 11 ] À défaut, elle souhaite qu’on lui laisse encore un peu de temps pour faire ses preuves. Elle dit ne pas avoir bénéficié des services nécessaires de la part du Directeur. Il ne s’est pas acquitté de son obligation de l’évaluer adéquatement. Par conséquent, il a fait fi de la dernière ordonnance. Elle perçoit qu’au cours du suivi, il s’est seulement organisé pour colliger et répertorier des faits afin d’étayer son point de vue quant à son inaptitude à prendre soin de ses enfants.
Question en litige [ 12 ] Le Tribunal doit donc déterminer si les services prévus ordonnés par la dernière ordonnance ont bel et bien été dispensés à la mère. [ 13 ] Dans la négative, le Tribunal peut-il passer outre au délai de placement prévu à la loi. La preuve [ 14 ] Voici ce que le Tribunal retient de la preuve comme étant prouvé de manière prépondérante. [ 15 ] Z et X évoluent bien chez leur grand-mère maternelle.
[ 16 ] Z est suivi en orthophonie et prend une médication pour son trouble de déficit de l’attention (TDA). À l’école, il adopte un bon comportement même si pour lui, il est difficile de faire ses devoirs. Dans l’ensemble, il fonctionne bien dans son milieu d’accueil et dans son milieu scolaire. [ 17 ] X est une petite fille vive et allumée qui vit au jour le jour. Elle est en mesure de faire savoir ce qu’elle veut. [ 18 ] Y reçoit elle aussi réponse à ses besoins chez sa tante. Elle est très énergique.
Elle doit composer avec un trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) pour lequel elle prend une médication. [ 19 ] Ses comportements fluctuent en famille d’accueil. Il lui arrive de s’opposer. La médication a dû être réajustée afin de clamer son agitation. [ 20 ] En septembre 2017, elle rentre à la maternelle. Au même moment, sa tante donnait naissance à son deuxième enfant. [ 21 ] Ces changements majeurs dans la routine et l’environnement de Y ont exacerbé son agitation. Depuis, on tente de l’apaiser. Elle a besoin d’un cadre très serré et d’un bon encadrement.
Contacts mère-enfants [ 22 ] Depuis la dernière ordonnance, les contacts sont demeurés à trois heures par semaine. La mère est assidue aux contacts. [ 23 ] Les enfants apprécient leurs contacts avec leur mère. [ 24 ] X et Y n’ont pas trop de réactions au retour dans leur milieu d’accueil. Z réagit davantage en collaborant moins, s’opposant et manifestant de la colère. [ 25 ] La grand-mère a réussi à trouver une tactique pour l’aider à effectuer la transition plus calmement.
Elle lui organise une activité après le contact avec sa mère, ce qui l’apaise et l’aide à réintégrer sa routine. [ 26 ] En septembre 2016, les enfants, confiés à la grand-mère maternelle, réclament davantage leur mère. Une demande est faite à la déléguée afin de majorer les contacts. Cette dernière refuse puisque les enfants réagissent au retour des contacts et qu’il faut continuer à leur permettre de s’enraciner auprès de leur famille élargie. [ 27 ] La déléguée propose à six reprises d’observer les contacts entre la mère et les enfants.
La mère en annule trois et ne demande pas de les reprendre. [ 28 ] Lors de l’observation des trois contacts, la déléguée note une forme de rigidité chez la mère qui applique les mêmes règles à ses trois enfants sans tenir compte de leurs besoins et particularités, notamment pour Y qui est hyperactive et qui ne peut être aussi calme que son frère et sa sœur. [ 29 ] Il est également noté qu’à la veille de la présentation de la demande du Directeur en juin dernier, Z a questionné sa grand-mère suite aux contacts avec sa mère. Il a même affirmé que le conjoint de sa mère, monsieur E, serait un bon papa.
Il précise également à sa grand-mère que la place d’un enfant est auprès de sa mère. [ 30 ] Ce discours d’adulte dans la bouche de Z interpelle le Tribunal. Services dispensés par le Directeur [ 31 ] La déléguée intervient régulièrement auprès de la mère, minimalement une fois par mois voire aux deux semaines. [ 32 ] La mère refuse que la déléguée voie les enfants seule. [ 33 ] La collaboration de la mère au suivi psychosocial est mitigée. Elle n’est pas constante à faire des résumés à la déléguée de ses contacts téléphoniques avec ses enfants contrairement à ce qui était convenu.
Qui plus est, elle préfère aider une amie et régler son problème d’internet au lieu de rencontrer la déléguée à son bureau. [ 34 ] La mère refuse de donner accès à la déléguée aux résultats de son test sur la dépendance affective effectué au Centre local de services communautaires (CLSC). [ 35 ] La mère explique sa réticence à participer au suivi psychosocial du fait que la déléguée ne travaillait pas le retour de ses enfants auprès d’elle.
Se trouvant sur des voies parallèles, il était impossible pour elles de travailler ensemble. [ 36 ] Depuis que les enfants ont été retirés du milieu de la mère, on invite cette dernière à faire preuve de transparence et d’honnêteté avec la déléguée. [ 37 ]
Malgré les nombreuses mises en garde et rappels, la mère conserve de l’information qu’elle juge préjudiciable en l’endroit de sa propre mère et sa sœur. Elle révèle l’information le matin de l’enquête. Ces révélations surprenantes ont entraîné une remise de l’enquête de plusieurs mois. [ 38 ] La mère explique avoir conservé ces informations et ne pas les avoir partagées à la déléguée puisqu’elle était coincée entre l’arbre et l’écorce. [ 39 ]
Malgré cette position inconfortable, la mère n’a pas hésité à partager les informations le matin de l’enquête prévue. [ 40 ] Une rencontre au sommet a lieu afin de faire la lumière sur la situation. Sont présents : la mère, la grand-mère maternelle, la
tante, le grand-père maternel et la déléguée. Rapidement, on s’aperçoit qu’il s’agit d’un manque de communication entre les parties impliquées, mais en aucun cas, les enfants n’ont subi un préjudice. [ 41 ] Il est vrai que la tante était quelque peu fatiguée à la fin de sa grossesse, mais on ne pouvait pas conclure, comme le faisait la mère, qu’elle délaissait Y.
C’est arrivé que Y se retrouve chez son grand-père maternel quand il le demandait. [ 42 ] Il aurait été également souhaitable que la mère fasse preuve d’honnêteté et informe la déléguée de ses difficultés financières au lieu d’emprunter de l’argent à sa mère en lui demandant de taire l’information. [ 43 ] Il est vrai que la tante et la grand-mère maternelle constatent des améliorations chez la mère, mais elles laissent le soin au Tribunal de déterminer l’étendue de ces améliorations.
Elles acceptent volontairement de s’occuper des enfants jusqu’à leur majorité, si la mère n’est pas en mesure de les recevoir. [ 44 ] Quant à l’ordonnance d’interdiction de contacts entre les enfants et le conjoint de la grand-mère maternelle, tout le monde était au courant, mais personne n’en a parlé. [ 45 ] Encore une fois, la mère gardait ces informations pour être en mesure, devant le Tribunal, de discréditer les milieux d’accueil de ses enfants. [ 46 ] Plus d’une fois, le Tribunal a invité la mère à partager l’information qu’elle jugeait pertinente au fur et à mesure avec la déléguée afin d’éviter des imbroglios et de mauvaises interprétations. [ 47 ] La mère manque de jugement et de sensibilité envers ses enfants.
Lorsque la tante accouche à la fin de l’été, elle demande à voir Y puisque son hospitalisation se prolonge.
La mère refuse catégoriquement pour ne pas créer d’injustice entre ses enfants. [ 48 ] La mère oubliait par contre que Y demeure auprès de sa tante depuis maintenant plus de trois ans et que le lien entre Y et sa tante ne peut être comparé à celui de son frère et de sa sœur qui sont hébergés chez leur grand-mère. [ 49 ] Par contre, ce refus facilitait la tâche à la mère qui n’a pas eu à gérer les réactions de X et Y si leur sœur était allée voir leur tante en leur absence. [ 50 ] La mère éprouve encore des difficultés à s’organiser pour assumer les suivis de ses enfants tant au plan médical que scolaire.
Analyse [ 51 ] La dernière ordonnance recommandait à la mère de saisir l’opportunité qui lui était offerte de faire ses preuves. À gros trait, le Tribunal soulignait à la mère qu’une telle opportunité ne se présenterait pas deux fois. [ 52 ] La preuve révèle que la mère n’a pas saisi cette opportunité. Sa méfiance a fait en sorte qu’elle est demeurée fermée et imperméable à l’intervention de la déléguée. Elle a donné accès à la déléguée à son milieu au compte-gouttes. [ 53 ] La mère reproche à la déléguée de ne pas en avoir fait assez sans même réaliser qu’elle freinait le suivi psychosocial.
De ce fait, le Tribunal n’obtient qu’un éclairage partiel de la situation de la mère qui ne lui permet pas d’envisager le retour des enfants auprès d’elle. [ 54 ] Le manque de transparence de la mère, ses difficultés d’organisation, sa perception erronée des besoins des enfants, sa fermeture face à son milieu, sa difficulté à se remettre en question et tirer profit de l’aide et des conseils qui lui sont prodigués ne permettent pas au Tribunal d’envisager un retour des enfants auprès d’elle à court terme. [ 55 ] De l’ensemble de la preuve, le Tribunal conclut que les services ont été dispensés dans la mesure où il était possible de le faire, considérant l’ouverture de la mère. [ 56 ] Le Tribunal ne peut donc prolonger le délai maximum de placement. [ 57 ] Par conséquent, il revient au Tribunal d’assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de ces trois enfants. [ 58 ] À cet égard, il n’existe qu’une seule option : ordonner le placement des enfants jusqu’à leur majorité dans leurs milieux respectifs. [ 59 ] Considérant le placement des enfants dans leurs milieux respectifs jusqu’à leur majorité, quelles modalités de contacts avec leur mère respecteraient leur intérêt? [ 60 ] Il s’agit d’un exercice délicat puisqu’il faut nourrir le lien entre les enfants et leur mère tout en s’assurant que celle-ci ne les perturbe pas et ne freine pas leur enracinement dans leurs milieux d’accueil. [ 61 ] Il ne faut surtout pas que les enfants se retrouvent en conflit de loyauté.
Les propos tenus par Z à la veille de l’audience inquiètent le Tribunal. [ 62 ] Pour arriver à l’objectif précité, le Tribunal juge opportun d’établir un minimum de contacts de deux heures toutes les deux semaines. [ 63 ] Il faut comprendre que les contacts pourront être modulés en fonction des besoins des enfants et de l’évolution de la situation, qu’il revient à la mère d’encourager ses enfants à être bien, même si la décision du Tribunal n’est pas celle qu’elle souhaite.
[ 64 ] Il faut que la mère fasse preuve de maturité et d’abnégation d’elle-même pour être en mesure de voir ses enfants régulièrement et que le tout soit à l’avantage de ceux-ci. [ 65 ] Le Directeur devra demeurer vigilant dans la présente situation pour s’assurer de répondre aux besoins des enfants. [ 66 ] La mère reproche vivement à sa propre mère de ne pas avoir respecté l’ordonnance de la soussignée pour avoir mis ses enfants en contact avec son conjoint, monsieur F. [ 67 ] Ce dernier a eu par le passé un problème d’alcool et de violence. Il est sobre depuis sept ou huit ans. Il ne s’agit plus du même homme.
Même s’il est le conjoint de la grand-mère, ils ne cohabitent pas. Cependant, la grand-mère exploite une garderie dans la maison de cet homme. [ 68 ] Il apparaît au Tribunal judicieux de s’assurer que les enfants, lorsqu’ils seront en contact avec monsieur F, soient en présence d’un autre adulte, notamment la grand-mère maternelle. [ 69 ] Quant aux pères des enfants, ces derniers n’ont aucunement participé au suivi psychosocial, et ce, malgré les relances de la déléguée. Ils sont d’ailleurs absents lors de l’enquête. L’intérêt des enfants commande d’interdire les contacts entre les enfants et leurs pères.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la présente demande; DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants X, Y et Z encore et toujours compromis; RÉVISE l’ordonnance rendue le 22 septembre 2016; CONFIE les enfants X et Z à leur grand-mère maternelle, madame G, f amille d’accueil accréditée, et ce, jusqu’à leur majorité respective; AUTORISE , en faveur des enfants X et Z et Y, des contacts avec monsieur F, conjoint de la grand-mère maternelle, à la condition que la grand-mère ou un autre adulte responsable désigné par la grand-mère soit présent en tout temps lors de ces contacts; CONFIE l’enfant Y en famille d’accueil soit celle de sa tante maternelle, madame D, et ce, jusqu’à l’atteinte de sa majorité, soit le [...] 2029; AUTORISE , en faveur des enfants X, Y et Z des contacts avec leur mère, après entente et selon les modalités convenues avec le Directeur de la protection de la jeunesse.
À défaut d’entente, les contacts auront lieu à raison d’un contact de deux heures aux deux semaines; INTERDIT tout contact, de quelque nature que ce soit, entre les enfants X, Y et Z et leurs pères; ORDONNE que les enfants X, Y et Z reçoivent tous les soins et services de santé requis par leur état; ORDONNE que la mère fasse rapport au Directeur de la protection de la jeunesse sans délai des moyens qu’elle applique à elle-même ou à ses enfants X, Y et Z pour mettre fin à la situation de compromission; ORDONNE que la mère fasse rapport au Directeur de la protection de la jeunesse de tout changement dans sa situation; ORDONNE que la mère participe activement et avec transparence aux mesures ordonnées, à l’élaboration d’un plan d’intervention ainsi qu’avec les divers intervenants impliqués dans sa situation; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance aux enfants X, Y et Z, à leur mère ainsi qu’à leurs pères respectifs si ces derniers en font expressément la demande, et ce, jusqu’à leur majorité respective, soit le [...] 2031 concernant l’enfant X, le [...] 2029 concernant Y et le [...] 2028 concernant l’enfant Z ; CONFIE la situation des enfants X, Y et Z au Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance. ___________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q.
M e Valérie Laneuville Avocate du Directeur de la
protection de la jeunesse M e Adam Scott Avocat des enfants M e Céline Gallant Avocate de la mère Dates d’audiences : 21 juin 2017, 2 octobre 2017 et 14 novembre 2017 Pièces déposées : D-13 et D14 (
X) et D-15 et D-16 (Y et Z)
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