2012 QCCA 37, 2012 QCCA 37
Opinion
Paquin c. Services financiers Groupe Investors inc. 2012 QCCA 37 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007605-113 (400-17-002377-113) DATE : 10 janvier 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. SYLVAIN PAQUIN REQUÉRANT - Demandeur c. SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.
INTIMÉE – Mise en cause et COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL MISE EN CAUSE - Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Le requérant sollicite l'autorisation de faire appel d'un jugement de la Cour supérieure, rendu le 8 novembre 2011 (l'honorable Catherine La Rosa) [1] , qui a rejeté sa demande de révision judiciaire d'une décision de la Commission des relations du travail [2] qui accueillait un moyen préliminaire présenté par l'intimée relatif à l'absence du statut de salarié du requérant. [ 2 ] À l'été 2009, le requérant, qui agissait comme conseiller financier et directeur de division pour l'intimée, s'est vu retirer cette dernière responsabilité.
Affirmant détenir le statut de salarié, il conteste sa fin d'emploi en vertu de l'
article 124 de la
Loi sur les normes du travail [3] (« LNT ») et soutient, par la même occasion, avoir été victime de harcèlement psychologique ( art. 123.6 LNT ). [ 3 ] La commissaire Hélène Bédard, saisie des plaintes du requérant, en vient à la conclusion que ce dernier n'est pas un salarié au sens de l'
article 1 , paragraphe 10 de la LNT que je reproduis in extenso : « salarié » : une personne qui travaille pour un employeur et qui a droit à un salaire; ce mot comprend en outre le travailleur
partie à un contrat en vertu duquel : i. il s'oblige envers une personne à exécuter un travail déterminé dans le cadre et selon les méthodes et les moyens que cette personne détermine; ii. il s'oblige à fournir, pour l'exécution du contrat, le matériel, l'équipement, les matières premières ou la marchandise choisis par cette personne, et à les utiliser de la façon qu'elle indique; iii. il conserve, à
titre de rémunération, le montant qui lui reste de la somme reçue conformément au contrat, après déduction des frais d'exécution de ce contrat; [ 4 ] La commissaire retient que pour que la LNT s'applique à la situation d'un employeur et à celle d'un entrepreneur salarié, ce dernier doit démontrer l'existence d'un lien de subordination dans l'exécution de son travail qui se manifeste par un contrôle et une supervision de la part de l'employeur [4] . [ 5 ] La commissaire identifie sept caractéristiques auxquelles elle réfère tout au long de son appréciation de la preuve aux fins d'établir le lien de subordination : - Le contrôle de la présence; - Le contrôle sur l'exécution du travail; - L'obligation de rendement; - La propriété des outils de travail; - La possibilité de mesures disciplinaires; - L'existence de l'élément de perte et de profit; et
- L'obligation d'exécution personnelle. [ 6 ] Pour son analyse, elle retient aussi les enseignements de notre Cour dans l'affaire Dicom Express c. Paiement dont elle cite le passage suivant : [17] La notion de subordination juridique contient l'idée d'une dépendance hiérarchique, ce qui inclut le pouvoir de donner des ordres et des directives, de contrôler l'exécution du travail et de sanctionner les manquements .
La subordination ne sera pas la même et surtout ne s'exercera pas de la même façon selon le niveau hiérarchique de l'employé, l'étendue de ses compétences, la complexité et l'amplitude des tâches qui lui sont confiées, la nature du produit ou du service offert, le contexte dans lequel la fonction est exercée.
L'examen de chaque situation reste individuel et l'analyse doit être faite dans une perspective globale. [5] [soulignement ajouté par la commissaire] [ 7 ] Ensuite, la commissaire se livre à l'examen de pas moins de 14 éléments de preuve qui, lorsqu’appréciés dans « une perspective globale », l'amène à conclure que le requérant ne peut prétendre au statut de salarié au sens de la LNT . [ 8 ] En Cour supérieure, le requérant plaide que la commissaire n'a pas considéré chacun des éléments mis en preuve visant à établir son statut de salarié et, aux fins de sa décision, elle n'aurait pas dû s'appuyer sur l'arrêt Dicom précité. [ 9 ] Les parties ont convenu en première instance que la norme de la décision raisonnable s'appliquait en l'espèce. [ 10 ] Comme le souligne à raison la juge, cette détermination implique de la part du tribunal de révision de faire montre de déférence à l'égard d'un décideur qui possède l'expertise et une expérience particulière dans un champ d'activités qui lui est spécifique.
En somme, même si d'autres solutions rationnelles s'offrent au décideur administratif, si la solution que ce dernier choisi de retenir respecte la norme de la décision raisonnable, il n'y a pas motif à intervention pour le tribunal de révision [6] . [ 11 ] Le requérant avance maintenant que la juge de première instance a interprété « de façon erronée la législation et la jurisprudence existante en matière de définition de salarié en vertu de la LNT » [7] . [ 12 ] Cela dit avec égards, le requérant pose mal la question.
Le contrôle en appel d'une décision judiciaire ne fait pas appel aux mêmes critères que le contrôle judiciaire d'une décision administrative. Le grief que le requérant soulève en appel relève au premier chef de la compétence de la commissaire. Il l'a d'ailleurs reconnu en convenant avec la juge de première instance que son recours en révision était soumis à la norme de la décision raisonnable. Or, le tribunal de première instance a choisi et appliqué la norme appropriée. Cette norme, comme l'indique d'ailleurs la juge, implique d'accorder une déférence à l'égard de la décision administrative.
Comme la juge de première instance a conclu que la décision attaquée était raisonnable et qu'elle s'en est dûment expliqué, il n'y avait pas lieu en l'espèce de pousser plus loin l'exercice. [ 13 ] Je précise au passage que la juge de première instance a repris chacun des 14 éléments de preuve retenus par la commissaire avant de conclure que sa décision faisait
partie des issues possibles acceptables au regard des faits et du droit. [ 14 ] Par ailleurs, la juge ne s'est pas trompée en rejetant l'argument du requérant selon lequel la commissaire n'avait pas traité de chacun des éléments de preuve entendus durant les quatre jours d'audience.
La commissaire s'en est tenue à ce qui lui paraissait essentiel et elle n'avait pas l'obligation de discuter de tous les arguments avancés par les parties [8] . [ 15 ] Au surplus, contrairement à ce que plaide le requérant, l'analyse de la preuve faite par la commissaire laisse plutôt voir que celle-ci a traité de manière exhaustive l'ensemble des arguments qui lui ont été présentés. [ 16 ] Finalement, le fait que la commissaire se soit appuyée sur l'arrêt de notre Cour rendu dans Dicom , dont l'objet portait principalement sur l'application de l'
article 2085 du Code civil du Québec et non sur une disposition spécifique de la LNT , n'affecte en rien le caractère raisonnable de sa décision. [ 17 ] À cet égard, la commissaire n'a pas manqué d'apporter les distinctions qui s'imposent en reconnaissant que l'arrêt Dicom ne visait pas au premier chef à circonscrire la définition de salarié au sens de la LNT . Toutefois, dans l'exercice de sa compétence, elle a estimé qu'il lui était difficile d'ignorer l'assertion qui se dégage de cet arrêt portant sur l'incompatibilité entre le statut simultané d'employeur et de salarié.
La juge de première instance a souligné cet aspect de la décision pour ensuite conclure que le raisonnement de la commissaire était justifié, transparent et intelligible.
Avec égards pour l'opinion du requérant, je ne vois aucune faiblesse apparente dans le raisonnement suivi par la juge sous ce rapport. [ 18 ] C'est donc à raison que la Cour supérieure a jugé que la Commission des relations du travail agissait au coeur de sa compétence et que sa décision était raisonnable. [ 19 ] J'estime, sans usurper pour autant le rôle conféré à une formation de la Cour, que la requête pour permission d'appeler ne soulève aucune question de principe, question nouvelle ou question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire justifiant d'octroyer l'autorisation recherchée.
Pour ces motifs, le soussigné : [ 20 ] Rejette la requête, avec dépens. GUY GAGNON, J.C.A.
Me Caroline Bolduc RIVEST, TELLIER Pour le requérant Mes Yves Turgeon et Alexis Charpentier HEENAN, BLAIKIE Pour l'intimée Date d’audience : 10 janvier 2012
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