2014 QCCQ 8524, 2014 QCCQ 8524
Opinion
JB4545 Labelle c. Lucas 2014 QCCQ 8524 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-22-014622-136 DATE : 13 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHELINE LABELLE Demanderesse c.
GINETTE LUCAS Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] La demanderesse réclame 27 544.10 $ de la défenderesse suite à un prêt, et ce, malgré la faillite de celle-ci. [ 2 ] La demanderesse allègue que les sommes sont dues malgré la faillite de la défenderesse puisque cette dernière a soutiré les prêts par de faux semblants ou par des représentations erronées et frauduleuses. [ 3 ] La défenderesse nie devoir cette somme puisqu’elle n’a fait aucune représentation erronée ou frauduleuse.
De plus, selon elle, la réclamation est prescrite.
CONTEXTE [ 4 ] La demanderesse à diverses occasions entre le 20 juin 2007 et le mois de novembre 2007 a prêté à la défenderesse divers montants d’argent. [ 5 ] La défenderesse du mois de novembre 2007 jusqu’au mois de février 2009 a effectué divers paiements. [ 6 ] En date 11 novembre 2009, le solde dû en capital et intérêt s’élève à 29 270.30 $. [ 7 ] Au moment des montants prêtés par la demanderesse à la défenderesse, cette dernière était propriétaire d’un immeuble situé au […] dans la ville de Gatineau. [ 8 ] Le 24 décembre 2007, la défenderesse a signé un engagement écrit avisant madame Isabelle Aveine, promettant acheteur de sa propriété, de rembourser le prêt dû à la demanderesse à même le prix de vente. [ 9 ] Le 18 mars 2008, par acte de vente fait et passé devant Me Pierre Lafortune, la défenderesse vend l’immeuble à Isabelle Aveine pour une somme de 149 000 $. [ 10 ] Le prix de vente de 149 000 $ est insuffisant pour rembourser la demanderesse. [ 11 ] Le 20 juillet 2010, la demanderesse par l’intermédiaire de ses procureurs signifie à la défenderesse une requête introductive d’instance lui réclamant la somme de 29 270.33 $. [ 12 ] Le 20 août 2010, la défenderesse fait cession de ses biens en vertu de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité . [ 13 ] À cette date, Lemieux, Pomerleau et associés inc. est nommé syndic à la faillite de la débitrice, la défenderesse Ginette Lucas. [ 14 ] Tel qu’il appert au dossier de faillite, la défenderesse a déjà fait faillite à deux reprises soit le 14 novembre 1988 et 21 décembre 1998.
[ 15 ] Suivant le bilan de faillite signé et assermenté par la faillie en date du 20 août 2010, la défenderesse reconnait devoir à la demanderesse une somme de 30 000 $ à
titre de créancière ordinaire. [ 16 ] Le 30 août 2010, le syndic à la faillite signifie à la demanderesse et à ses procureurs un avis de suspendre les procédures judiciaires au terme de l’
article 69 de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité , et ce, concernant la procédure intentée le 20 juillet 2010. [ 17 ] Le 3 septembre 2010, la demanderesse produit par l’intermédiaire de ses procureurs une preuve de réclamation comme créancière ordinaire d’une somme de 29 270.30 $. [ 18 ] Le 21 août 2012, la défenderesse est libérée de sa faillite telle qu’il appert au certificat de libération. [ 19 ] Le 18 février 2013, la demanderesse reçoit du syndic un avis de taxation des comptes et libération du syndic, un bordereau de dividendes et un chèque de 1 726.06 $. [ 20 ] Le 23 avril 2013, le syndic à la faillite est libéré tel qu’il appert au certificat de libération.
QUESTION EN LITIGE [ 21 ] Les questions en litige sont : I. Est-ce que le recours de la demanderesse découlant d’un prêt contracté en 2007 est prescrit? II. Est-ce que la demanderesse a fait la preuve conformément à l’ article 178 (1) (
e) de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité que le prêt fût octroyé suite à de fausses représentations ou des représentations erronées et frauduleuses de la défenderesse? ANALYSE I.
Est-ce que le recours de la demanderesse découlant d’un prêt contracté en 2007 est prescrit? [ 22 ] Le délai de prescription applicable est de trois ans [1] . [ 23 ] Le délai peut être interrompu par une reconnaissance, implicite ou explicite, par la défenderesse des droits de la demanderesse [2] . [ 24 ] La défenderesse signe une reconnaissance de dette le 1 er novembre 2007, ce qui interrompt la prescription [3] . [ 25 ] Le recours intenté, le 20 juillet 2010 dans le dossier 550-22-012466-106 interrompt la prescription de nouveau. [ 26 ] Le 20 octobre 2010, la défenderesse fait cession de ses biens, ce qui a pour effet de suspendre les procédures judiciaires et interrompe la prescription. [ 27 ] Il est à noter qu’en vertu de l’
article 2898 du Code civil du Québec en produisant son bilan de faillite, la défenderesse reconnaissait le droit de la demanderesse et interrompait la prescription. [ 28 ] En vertu de l’
article 2892 du Code civil du Québec , la demande de réclamation de la demanderesse dans la faillite interrompt également la prescription [4] . [ 29 ] De plus, les règles générales sur la faillite et l’insolvabilité [5] donnent au paiement du dividende par le syndic, le 18 février 2013, la même portée que l’acceptation par ce dernier d’une preuve de réclamation donc interrompent la prescription [6] . [ 30 ] La demanderesse choisit d’entreprendre un nouveau recours le 15 juillet 2013, et ce, bien avant l’expiration du délai de prescription qui est le 18 février 2016. [ 31 ] En conséquence, le présent recours n’est pas prescrit conformément à l’
article 2903 du Code civil du Québec [7] . II. Est-ce que la demanderesse a fait la preuve conformément à l’ article 178 (1) (
e) de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité que le prêt fût octroyé suite à de fausses représentations ou des représentations erronées et frauduleuses de la défenderesse? [ 32 ] Il n’est pas contesté que l’objectif de la
Loi sur la faillite et de l’insolvabilité est de permettre la réhabilitation d’un failli et en principe l’ordonnance de libération marque la fin de l’état de faillite. [ 33 ] La règle veut que le failli soit libéré de toutes les réclamations prouvables. [ 34 ] En invoquant l’ article 178 (1) (
e) de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité , la demanderesse soutient que la défenderesse ne peut être libérée de sa dette envers elle. [ 35 ] Pour avoir gain de cause, l'information omise ou cachée à la demanderesse devait exister lors de l'octroi du prêt visé. [ 36 ] L’ article 178 (1) (
e) de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité . se lit comme suit : 178 . ( 1 ) Une ordonnance de libération ne libère pas le failli : [...]
e) de toute dette ou obligation résultant de l’obtention de biens ou de services par des faux-semblants ou la présentation erronée et frauduleuse des faits, autre qu’une dette ou obligation qui découle d’une réclamation relative à des capitaux propres; [ 37 ] Pour réussir dans son recours, la demanderesse doit démontrer une intention frauduleuse de la défenderesse. [ 38 ] Dans la cause Tavan c. Rostami [8] , la Cour d’Appel nous rappelle les grands principes quant à cet article 178 (1) (e).
« Cette disposition est une exception au principe de la libération complète du failli et requiert une preuve d’intention frauduleuse chez le failli comme l’écrit le juge Chamberland de notre Cour dans l’affaire Tringle : « Deuxièmement, il faut s’interroger sur le degré de preuve nécessaire à celui qui entend de se prévaloir de l’exception décrite à l’ article 178 (1) (e), tout en se rappelant qu’il s’agit d’une exception au principe général qu’une ordonnance de libération libère le failli de toutes les réclamations prouvables, en somme de toutes ses dettes. Interprétant cet
article (à l’époque,
article 135) dans Laurentide Finance Co. c. Cusson [1973] C.A. 328 , notre Cour, sous la plume des juges Lajoie, Brossard et Salvas, exigeait du créancier la preuve d’une intention frauduleuse chez le failli. (…) L’article 178 (1)(
e) constitue une exception au principe de la libération du failli. À moins d’une preuve prépondérante de qualité, l’article 178 (1)(
e) ne devrait pas être utilisé pour permettre de réclamer du failli, après sa libération, les créances prouvables et admissibles; cela irait à l’encontre de l’objectif de la Loi qui vise, il faut se le rappeler, la « réhabilitation économique et sociale du débiteur de bonne foi » [ 39 ] La preuve prépondérante a démontré que la défenderesse a obtenu des sommes d’argent de la demanderesse suite à des représentations frauduleuses. [ 40 ] Par ses agissements, ses propos et ses silences, la défenderesse a induit la demanderesse en erreur, et ce, dans le seul but de lui soutirer de l’argent. [ 41 ] Le témoignage de la demanderesse est crédible et conforme aux documents produits à la Cour. [ 42 ] Le Tribunal, après avoir relu l’interrogatoire hors Cour de la demanderesse, n’y trouve pas les contradictions et admissions suggérées par le procureur de la défenderesse, au contraire. [ 43 ] La demanderesse et la défenderesse se connaissaient depuis peu. [ 44 ] Lorsque la défenderesse demande des sommes d’argent à la demanderesse, cette dernière a confiance.
Il semble s’être développé une relation amicale rapide entre les deux parties.
Et la demanderesse considère que de prêter de l’argent à la défenderesse est un risque bien calculé. [ 45 ] Au mois d’août 2007, lors d'une conversation dans le bureau de la défenderesse, celle-ci rassure la demanderesse, toujours dans le seul but de lui soutirer de l'argent. [ 46 ] Lors de cette rencontre, elle affirme même à la demanderesse qu'à la vente de sa propriété, elle aura suffisamment de liquidité pour la rembourser puisque son hypothèque est seulement de 80 000 $. [ 47 ] D'ailleurs, à cette occasion, elle prend soins de montrer à la demanderesse son solde hypothécaire à la caisse, créant ainsi une fausse sécurité et omettant de divulguer la deuxième hypothèque. [ 48 ] Le procureur de la défenderesse soutient qu’il y a une présomption irréfragable de connaissance par la demanderesse de la deuxième hypothèque qui affecte l’immeuble concerné par le présent litige.
Avec respect pour l’opinion contraire, cette présomption s’applique à l’égard de celui qui acquiert le bien ou publie un droit sur ce bien [9] . [ 49 ] L’inscription d’un droit sur le registre foncier crée seulement une présomption simple [10] . La demanderesse n'est aucunement présumée connaître l'existence de cette deuxième hypothèque d'autant plus que la défenderesse lui a volontairement caché. [ 50 ] La défenderesse dit avoir montré à la demanderesse sur son ordinateur les deux hypothèques ainsi que toutes les entrées et sorties d’argent concernant son commerce.
Le tribunal ne retient pas son témoignage. [ 51 ] Le témoignage de la défenderesse n’est pas convaincant. Au début, elle déclare que les deux créanciers hypothécaires apparaissent sur son compte à la Caisse Populaire. Confrontée à cette impossibilité par le procureur de la demanderesse, elle change sa version et déclare qu’elle a montré à la demanderesse les paiements indiquant le nom de monsieur Nadon, deuxième créancier hypothécaire. [ 52 ] Même, cette version est peu crédible puisque le nom de monsieur Nadon ne devrait pas apparaître au compte de la défenderesse comme créancier hypothécaire.
De plus, la preuve démontre que la défenderesse ne payait que les intérêts sur ce prêt, un fait qui aurait dû être divulgué. [ 53 ] Le Tribunal est convaincu que la défenderesse n’a pas déclaré cette deuxième hypothèque due à monsieur Nadon qui s’élève à plus de 49 000 $. De plus, elle n’a certainement pas déclaré qu’elle n’effectuait que les paiements des intérêts sur ce prêt laissant ainsi tout le solde en capital dû. [ 54 ] De plus, la demanderesse s’occupait du dossier d’assurance maison de la défenderesse.
Il apparaît clairement à ce dossier que le seul créancier hypothécaire de la défenderesse est la Caisse Populaire. [ 55 ] La demanderesse n’avait aucun motif réel de douter de la bonne foi de la défenderesse. Certes, elle savait que la défenderesse
avait des difficultés financières, sauf que la valeur de la propriété moins la première hypothèque, laissait amplement de liquidité pour rembourser sa dette. [ 56 ] En décembre 2007, dans le but de tromper ou induire en erreur la demanderesse, la défenderesse lui remet une directive de paiement adressée à une future acquéreuse de sa propriété, madame Aveine. [ 57 ] Ce qui est remarquable dans ce document, c'est que la défenderesse parle d'une vente qui pourrait avoir lieu en juin 2008.
Dans les faits, bien que la transaction ne soit pas signée, la défenderesse a déjà reçu de son acheteuse une somme en avance de 15 000$. Elle n’a pas divulgué ce fait à la demanderesse. [ 58 ] Devant, le tribunal, la défenderesse soutient, malgré l’avance qu’elle a reçue de 15 000 $ le 24 décembre 2007, qu'il y avait suffisamment d’argent pour rembourser la demanderesse. [ 59 ] Le Tribunal ne comprend pas comment la défenderesse peut soutenir cette position.
L’immeuble est déjà vendu, elle a reçu 15 000 $ qu’elle a appliqué à des dettes du commerce, laissant un solde approximatif disponible de 5 000$. • Prix de la vente de l’immeuble : 149 000 $ • Hypothèque à la Caisse Populaire : (80 000) $ • Deuxième hypothèque à monsieur Nadon : (49 000) $ • déjà reçu : (15 000) $ • solde approximatif de : 5 000 $ [ 60 ] Les agissements, les réticences, les silences, les mensonges et les manœuvres frauduleuses de la défenderesse transpirent dans le présent dossier. [ 61 ] Les agissements de la défenderesse démontrent ses intentions de tromper la demanderesse par ses fausses représentations ou ses omissions. [ 62 ] Le Tribunal est convaincu que c’est de façon délibérée et dans le seul but d’obtenir les prêts que la défenderesse a caché la gravité de sa situation financière. [ 63 ] Le Tribunal conclut qu’il existe un lien direct entre les agissements frauduleux de madame Lucas et le fait que la demanderesse lui a prêté un montant qui s’élève à 27 544.10 $ au moment de l’audition.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; DÉCLARE que la défenderesse Ginette Lucas, n’est pas libérée de la dette envers la demanderesse Michelle Labelle 27 544.10 $ ; CONDAMNE la défenderesse Ginette Lucas à payer à la demanderesse Michelle Labelle 27 544.10 $ plus intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 20 juillet 2010; LE TOUT avec dépens. __________________________________ PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. Me Jean-Charles Phillips Procureur de la demanderesse Me Jean-Pierre Lalonde Procureur de la défenderesse Date d’audience : 31 juillet 2014
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