2015 QCCA 125, 2015 QCCA 125
Opinion
Chélin c. Pomminville 2015 QCCA 125 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024032-138 (500-17-071507-126) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 23 janvier 2015 CORAM : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. MARK SCHRAGER , J.C.A. APPELANTE AVOCAT ANNIE CHÉLIN M e JEAN-RÉMI THIBAULT ( Arnault, Thibault, Cléroux ) INTIMÉ AVOCAT JEAN POMMINVILLE Me JEAN-FRANÇOIS CARPENTIER ( Kugler, Kandestin s.e.n.c.r.l., l.l.p. ) MIS EN CAUSE AVOCATE CLAUDE TARDIF FONDS D’ASSURANCE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE DU BARREAU DU QUÉBEC Me ÉLISABETH LAROCHE ( Robinson Sheppard Shapiro, sencrl )
En appel d'un jugement interlocutoire rendu le 30 octobre 2013 par l'honorable Suzanne Hardy-Lemieux de la Cour supérieure, district de Montréal NATURE DE L'APPEL : Procédure civile – rejet de procédures – prescription Greffière d’audience : Linda Côté Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 09h30 Début de l'audition continuée du 22 janvier 2015. Les avocats sont dispensés de se présenter ce jour. Dépôt de l'arrêt unanime – voir page 3. Fin de l'audience.
Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure (l'honorable Suzanne Hardy-Lemieux) qui a accueilli une requête en rejet (art. 54.1 C.p.c .) de sa requête introductive d'instance ré-réamendée par laquelle elle recherchait une condamnation en dommages-intérêts au montant de 156 946,93 $ contre son ancien avocat et le Fonds d'assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec.
La somme réclamée représente la totalité des honoraires facturée par son avocat entre 16 janvier 1997 et le 3 juillet 2007. [ 2 ] La requête en rejet est fondée sur la prétention que l'appelante connaissait, depuis le 7 novembre 2007 [1] , les reproches contre son avocat qui ont été distinctement identifiés par le juge Riordan. L'appelante a contesté la requête en rejet affirmant que ce n’est que lorsque la Cour d'appel a rejeté son appel le 14 avril 2009 qu'elle a été en mesure d'apprécier la faute de son avocat.
Par conséquent, son recours entrepris le 13 avril 2012 et signifié le 11 juin 2012 ne serait pas prescrit. [ 3 ] La juge a longuement analysé les faits pertinents et les arguments des parties. Elle résume sa pensée aux paragraphes suivants du jugement : [49] L'analyse de ces différents faits, documents, interrogatoires permet au Tribunal de noter que :
- Monsieur Pomminville cesse d'agir comme avocat de madame au plus tard le 4 juillet 2007, moment où Me Tardif le remplace; - Le 7 novembre 2007, le juge Riordan indique à madame que le recours exercé par monsieur Pomminville pour elle, n'est pas le bon; - Le 14 avril 2009, la Cour d'appel confirme la décision du juge Riordan; - Le 24 avril 2009, l'arbitre Dulude refuse de se ressaisir du recours de madame concernant l'absence de mise en exécution de sa décision de 1993. [50] De l'avis du Tribunal, madame Chélin possède, dès le 7 novembre 2007, toutes les informations requises qui lui permettent d'intenter un recours contre monsieur Pomminville.
Dès ce moment, elle sait quel est le motif de son recours : le mauvais choix qu'il exerce. Le Tribunal estime que c'est à compter de ce moment que débute la computation de la prescription triennale de madame contre monsieur Pomminville et son assureur responsabilité professionnelle. [51] De plus, au mois d'avril 2009, la Cour d'appel confirme la décision de monsieur le juge Riordan. L'arbitre Dulude refuse, au mois de juillet 2009, de se ressaisir du dossier.
À ce moment, elle connaît aussi l'étendue du préjudice subi. [52] Lorsqu'à la fin du mois de juin 2010, le Fonds d'assurance-responsabilité professionnelle du Barreau du Québec refuse sa réclamation, madame Chélin peut, dès ce moment, mandater un avocat pour intenter une procédure judiciaire contre monsieur Pomminville et le Fonds d'assurance-responsabilité professionnelle du Barreau du Québec et ce, avant le 7 novembre 2010. [53] Dans ces circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à conclure que, le 13 avril 2012, lors du dépôt au greffe de cette Cour de la présente procédure, le recours que madame Chélin intente contre monsieur Pomminville et le Fonds d'assurance-responsabilité professionnelle du Barreau est prescrit. [54] Le recours de madame Chélin est donc manifestement mal fondé au sens de l'article 54.1 du Code de procédure du Québec . [ 4 ] Se fondant sur trois jugements de la Cour supérieure [2] , l'appelante soutient que la juge s'est trompée parce que la prescription ne pouvait commencer à courir avant qu’un jugement final ne soit rendu et ce, malgré que les reproches à l’égard de l’avocat, aient été contenus dans le jugement de première instance. [ 5 ] Cependant, l'appelante a entrepris des démarches pour faire valoir une réclamation contre M.
Pomminville auprès du Fonds d'assurance dans les mois suivant le jugement du juge Riordan, et a cherché à obtenir des informations dans le but d'intenter un recours contre lui, bien avant que le jugement de la Cour d’appel ne soit rendu. Ces démarches sont explicitées clairement dans quatre courriels acheminés entre le 7 décembre 2007 et le 22 février 2008 à Me Claude Tardif, l'avocat qui a remplacé M. Pomminville après sa radiation du Barreau.
Elle a également obtenu, dans les mois suivant le jugement du juge Riordan, les divers comptes d’honoraires dans le but d’établir sa réclamation. [ 6 ] La juge a donc eu raison de conclure que l'appelante avait en mains tous les éléments nécessaires pour entreprendre un recours dans les trois ans du jugement du juge Riordan. [ 7 ] Quant à l'argument de l'appelante selon lequel la première juge a omis de tenir compte d'un amendement à sa requête introductive dans son analyse de la prescription du recours, il est utile de dire que son avocate a reconnu en plaidoirie devant la juge que l’amendement s’appliquait « … beaucoup plus, peut-être exclusivement même à maître Tardif, puisque c’est lui qui a plaidé le dossier, tant devant le juge Riordan que devant maître Dulude…»
Il n'est donc pas surprenant que la juge n'en ait pas tenu compte. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] REJETTE l'appel avec dépens. ALLAN R. HILTON, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
MARK SCHRAGER, J.C.A.
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