2021 QCCQ 8013, 2021 QCCQ 8013
Opinion
Brown c. Ville de Québec 2021 QCCQ 8013 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-706975-215 DATE : 11 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIC ROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALEXANDRE BROWN [...] Québec (Québec) [...]
Partie demanderesse c. VILLE DE QUÉBEC 2, rue des Jardins, C.P. 700 Québec (Québec) G1R 4S9
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Sur demande de révision d’une décision du greffier, art. 74 C.p.c. ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alexandre Brown réclame la somme de 15 000 $ à
titre de dommages-intérêts à la Ville de Québec, tenant celle-ci responsable d’un dégât d’eau survenu au sous-sol de sa résidence le 4 janvier 2021. [ 2 ] Le 20 juillet 2021, le greffier de la Division des petites créances juge que la demande n’est pas admissible en vertu de l’
article 536 du Code de procédure civile [1] . Il fonde sa décision sur l’
article 586 de la
Loi sur les cités et villes [2] , fixant à six mois le délai de prescription applicable. Or, la demande a été introduite par monsieur Brown le 19 juillet 2021, donc à l’expiration de ce délai. [ 3 ] Le 22 juillet 2021, monsieur Brown demande la révision de la décision du greffier, conformément au premier alinéa de l’
article 545 du Code de procédure civile . En effet, dans une lettre datée du 15 février 2021 que lui a transmise la Ville, celle-ci indique que le délai de prescription en vertu de la
Loi sur les cités et villes expire le 23 juillet 2021. ANALYSE [ 4 ] Le Tribunal juge que la décision du greffier est mal fondée et qu’elle doit être révisée. [ 5 ] Suivant l’
article 586 de la
Loi sur les cités et villes , le recours entrepris contre la Ville se prescrit par six mois à partir du jour où son droit d’action a pris naissance. Ce recours pourrait donc être prescrit, dans la mesure où le sinistre a eu lieu le 4 janvier 2021, alors que la demande en justice a été introduite le 19 juillet 2021. [ 6 ] Toutefois, monsieur Brown peut invoquer la suspension de la prescription [3] et ainsi prétendre avoir été induit en erreur par la Ville. [ 7 ] En ce sens, il reviendra au juge du fond de déterminer si monsieur Brown peut invoquer la suspension de la prescription, et notamment si l’erreur de la Ville constitue une impossibilité en fait d’agir en vertu de l’
article 2904 du Code civil du Québec . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande de révision de la décision du greffier de la Division des petites créances rendue le 20 juillet 2021; INFIRME la décision du greffier statuant que la demande d’Alexandre Brown n’est pas admissible à la Division des petites créances de la Cour du Québec, au motif qu’elle est prescrite; ORDONNE la poursuite de l’instance, suivant les règles du Code de procédure civile ;
LE TOUT , sans frais de justice. __________________________________ DOMINIC ROUX, J.C.Q. Décision rendue par le juge en son cabinet
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