2020 QCCA 206, 2020 QCCA 206
Opinion
Tremblay c. Procureure générale du Québec 2020 QCCA 206 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028160-190 ( 500-17-088466-159 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 3 février 2020 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
PARTIE APPELANTE BERNARD TREMBLAY Non représenté
PARTIE INTIMÉE AVOCAT PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me GABRIEL LAVIGNE ( Bernard, Roy (Justice-Québec) ) DESCRIPTION : Requête de l’intimée en rejet d'appel (Article 365 C.p.c .) Requête pour autoriser la contestation écrite d’une demande de la Procureure générale du Québec (Article 101 C.p.c .) Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11 h 45 Début de l’audience. 11 h 45 Me Lavigne n’a rien à ajouter à sa requête. 11 h 45 Argumentation de M. Tremblay.
12 h 05 M. Tremblay demande de compléter le contexte de l’article 462 C.p.c , en ajoutant à la fin du point 1 de la page 5 de la contestation écrite, à la suite du mot «insuffisant» : ou que son jugement ne mettrait pas fin à l’incertitude ou à la controverse qui a donné lieu à la demande. M.
Tremblay précise qu’il biffe les trois premières lignes du point 3 à la page 5 de sa contestation jusqu’aux mots «à la controverse soulevée», il conserve le texte au point 3, à partir des mots «en ce qui concerne la légitimité». 12 h 11 Réplique de Me Lavigne. 12 h 12 Suspension. 12 h 21 Reprise. 12 h 21 Par la Cour : arrêt – voir page 3. Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] Le 29 janvier 2019, un juge de la Cour supérieure rejetait les réclamations de l’appelant dirigées contre l’intimée [1] . [ 2 ] Le 7 juin 2019, une formation de la Cour rejetait
sommairement le pourvoi contre ce jugement au motif que l’appel « tel que formulé » n’avait aucune chance raisonnable de succès [2] . [ 3 ] Par l’arrêt du 30 septembre 2019, la Cour refusait de rétracter son arrêt du 7 juin 2019 [3] . [ 4 ] Le 21 octobre 2019, l’appelant déposait une déclaration d’appel modifiée sous prétexte que l’arrêt du 7 juin 2019 lui conférait cette possibilité. [ 5 ] L’appelant ne peut tenter aujourd’hui de faire revivre un pourvoi déjà rejeté, et ce, au moyen d’une simple procédure modifiée.
De plus, le dispositif de l’arrêt du 7 juin 2019 ne contient aucune réserve, de sorte que le jugement du 29 janvier 2019 est maintenant devenu définitif. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] PERMET à l’appelant de déposer sa contestation écrite; [ 7 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel de l’intimée, avec frais de justice; [ 8 ] REJETTE la déclaration d’appel modifiée du 21 octobre 2019, avec frais de justice. GUY GAGNON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
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