2012 QCCQ 8176, 2012 QCCQ 8176
Opinion
Protection de la jeunesse — 124360 2012 QCCQ 8176 JS0675 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-000975-126 550-41-000976-124 DATE : 16 mai 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL SÉGUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la cause des enfants : X Née le […] 2011 Y Né le […] 2009 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie de requêtes en vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse visant à faire déclarer la sécurité et le développement des enfants compromis pour les motifs suivants: - Il y a un risque sérieux que la mère ne réponde pas aux besoins fondamentaux des enfants, notamment dû à une instabilité au niveau de sa santé mentale et à de la consommation; - La mère expose les enfants à de la consommation en faisant de la vente de drogue à partir de son domicile alors que les enfants sont présents; - La mère expose les enfants à un milieu de vie marginale en permettant la présence de tiers inadéquats dans son milieu alors que les enfants sont présents. [ 2 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées le Tribunal a procédé à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
loi sur la protection de la jeunesse. [ 3 ] De consentement des parties, la Cour a pris connaissance du rapport de madame [intervenante 1] (D-1) et du rapport complémentaire de madame [intervenante 2] (D-2) déposés par M e Sandra Couture, procureure de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 4 ] Toutes les parties reconnaissent que la sécurité et le développement des enfants sont compromis, mais la mère voudrait que les enfants lui soient immédiatement confiés alors que la direction de la protection de la jeunesse propose au Tribunal que les enfants soient maintenus chez la grand-mère pour un autre trois mois suite aux mesures provisoires à cet effet. [ 5 ] La preuve a révélé que la mère, tout en vivant chez la grand-mère maternelle, s'occupe à plein temps et très adéquatement de ses enfants.
La mère suit toutes les recommandations des professionnels impliqués et offre son entière collaboration. La grand-mère est prête à continuer à supporter sa fille, et ce, même après le déménagement de cette dernière prévu pour le début juin. [ 6 ] Toute décision prise en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse doit tendre à maintenir l'enfant dans son milieu familial selon l'article 4 de la loi. [ 7 ] Compte tenu de la preuve soumise et du principe applicable, le Tribunal considère qu'il y a lieu de confier les enfants à leur
mère.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : ACCUEILLE les requêtes en partie; DÉCLARE compromis la sécurité et le développement des enfants pour les motifs allégués aux requêtes; CONFIE les enfants, X et Y, à la mère; ORDONNE que les accès du père avec les enfants soient selon les modalités établies par une personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse incluant supervision si nécessaire, le tout à être soumis à la Cour au cas de divergences; RECOMMANDE que les enfants reçoivent les soins requis par leur état notamment au niveau médical et social; RECOMMANDE que la mère reçoive les services requis par son état notamment au niveau santé mentale et toxicomanie; RECOMMANDE que le père reçoive les services requis par son état notamment au niveau gestion de la colère, habiletés parentales et toxicomanie; RECOMMANDE que les parents participent activement aux mesures ordonnées notamment au suivi social, au plan d'intervention et d'autoriser l'échange d'information entre les partenaires impliqués; RECOMMANDE que les parents fassent rapport périodiquement, à la D.P.J., des moyens utilisés pour mettre fin à la situation de compromission; ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille pour une période de six mois; CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MICHEL SÉGUIN, J.C.Q.
Me Sandra Couture Procureure de la D.P.J. Me Marie-Christine Fournier Procureure des enfants Me André Nault Procureur de la mère Me Karine Dutilly Procureure du père Date d’audience : 16 mai 2012
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