2016 QCCA 1772, 2016 QCCA 1772
Opinion
Uragold Bay Resources Inc. c. Golden Hope Mines Ltd. 2016 QCCA 1772 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026395-160 (500-17-091493-158) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 4 novembre 2016 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR , J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATS URAGOLD BAY RESOURCES INC.
Me OLIVIER LAURENDEAU (Laurendeau, Rasic s.e.n.c.) Me PATRICE HOCKENHULL (Malo, Dansereau) ABSENTS INTIMÉE AVOCAT GOLDEN HOPE MINES LIMITED Me CHRIS SEMERJIAN (Fasken Martineau DuMoulin SENCRL, s.r.l.) ABSENT DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 4 octobre 2016 par l’honorable Lukasz Granosik de la Cour supérieure, district de Montréal (art. 31 C.p.c. ) Greffière d'audience : Annabel David SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 30 Suite de l’audition du 2 novembre 2016. Les parties sont absentes pour le prononcé du jugement ayant été avisées que leur présence n’était pas requise. Le jugement leur sera communiqué par courriel. (
s) Annabel David Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le juge qui statue sur la permission d’appeler doit toujours avoir à l’esprit l’article 18 du Code de procédure civile qui l’interpelle afin que soient respectés les principes de proportionnalité et de bonne administration de la justice . [ 2 ] À tout le moins, la requête doit se qualifier aux exigences de l’article 31, c’est-à-dire que le jugement doit décider en
partie du litige ou causer un préjudice irrémédiable. [ 3 ] La requérante soulève pas moins de dix erreurs déterminantes dans la décision, dont neuf erreurs de droit et une erreur mixte de droit et de fait. [ 4 ] La requête est toutefois moins bavarde sur le caractère irrémédiable du préjudice causé par le rejet de la sauvegarde demandée.
En outre, comme en témoigne le long délai avant que la requérante formule sa demande, il semble que la situation que l’on cherche à prévenir évolue très lentement. [ 5 ] L’appel du jugement statuant sur une demande de sauvegarde n’est pas impossible, mais la porte d’entrée est étroite : Elitis Pharma Inc. c. RX Job Inc., 2012 QCCA 1348 , dont les principes sur le caractère irrémédiable du préjudice sont toujours applicables. En clair, il ne suffit pas « d’invoquer un préjudice irrémédiable ou encore grave voire important – encore faut-il que le jugement final ne puisse y remédier » : Elitis Pharma Inc. c.
RX Job Inc. , précité, par. 23 . La requérante ne me convainc pas que le juge final ne pourra pas remédier au préjudice le cas échéant, notamment par la détermination de dommages. [ 6 ] Au surplus, le long délai de quelque 11 mois avant de demander la sauvegarde a fait l’objet d’une analyse soignée du juge et sa conclusion, me semble-t-il, est soutenue par la preuve. Bien que la requérante soulève un moyen à cet égard, ce dernier me semble voué à l’échec puisqu’il invite la Cour, en définitive, à se substituer à l’appréciation de la preuve faite par le juge.
En raison de ceci, la permission ne devrait pas être accordée. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] REJETTE la requête, avec frais de justice en faveur de l’intimée. MARTIN VAUCLAIR , J.C.A.
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