2023 QCCQ 9114, 2023 QCCQ 9114
Opinion
Viau c. Riel 2023 QCCQ 9114 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-22-010821-219 DATE : 2 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARLÈNE PAINCHAUD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JULIE VIAU Demanderesse c.
GENEVIEVE RIEL Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] En 2012, Julie Viau est devenue propriétaire d’un cheval nommé Ti-Gars. En juin 2017, elle a confié ce cheval à Geneviève Riel, laquelle en a pris soin pendant quatre ans. Alléguant que madame Riel n’a pas respecté les conditions de l’entente intervenue entre elles, madame Viau demande d’être remise en possession du cheval et d’en être déclarée l’unique propriétaire.
Elle réclame également des dommages-intérêts. [ 2 ] Madame Riel refuse de remettre le cheval, alléguant que madame Viau le lui a donné. Par demande reconventionnelle, elle demande au Tribunal d’en être déclarée propriétaire, et subsidiairement, que madame Viau soit condamnée à lui rembourser ce qu’il lui en a coûté pour l’entretien du cheval pendant qu’il était sous sa garde. [ 3 ] Afin de disposer du litige, le Tribunal doit répondre aux questions suivantes : 1. Est-ce que madame Viau a donné Ti-Gars à madame Riel? 2. Est-ce que l’une ou l’autre des parties a droit à des dommages? ANALYSE ET DÉCISION 1.
Est-ce que madame Viau a donné Ti-Gars à madame Riel? [ 4 ] La relation d'un être humain avec son animal est particulière et intime, au point où il peut en venir à le considérer comme un pair [1] . Cependant, l’
article 898.1 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) prévoit que bien que les animaux ne doivent pas être considérés comme des biens, mais comme des êtres doués de sensibilité, les dispositions de ce code et de toutes autres lois relatives aux biens leur sont néanmoins applicables. [ 5 ] Afin de trancher le litige, le Tribunal n'a pas à décider à quel endroit le cheval serait le mieux traité, ou encore qui s'en occuperait le mieux. Il doit seulement déterminer qui a, le cas échéant, établi de façon prépondérante que le cheval lui appartient.
La propriété de Ti-Gars par madame Viau de 2012 à 2017 étant admise, le Tribunal doit déterminer si celle-ci a donné son cheval à madame Riel en juin de cette même année, tel que cette dernière le prétend.
a) Les versions des parties [ 6 ] En l’espèce, les parties n’ont pas jugé nécessaire d’établir leur entente par écrit. Le Tribunal doit donc examiner les circonstances entourant la conclusion de l’entente intervenue entre elles aux fins de sa qualification, sans se limiter au sens juridique des mots utilisés par les parties.
En effet, « il peut être difficile de déterminer l’intention contractuelle à partir des seuls mots, car les mots en soi n’ont pas un sens immuable ou absolu » [2] . [ 7 ] Selon madame Viau, elle a remis Ti-Gars à madame Riel aux conditions suivantes: • Que celle-ci le lui redonne si elle ne souhaitait plus ou ne pouvait plus le garder, le cheval devant par ailleurs être gardé au domicile de madame Riel; • Qu’elle puisse aller le voir.
[ 8 ] Elle explique qu’elle aimait son cheval, mais qu’elle n’avait plus suffisamment de temps à lui consacrer. À ce moment-là, Ti- Gars était dans une pension, mais elle souhaitait mieux pour lui, souhaitant lui offrir « une belle retraite ». Elle faisait confiance à madame Riel qu’elle savait prendre bien soin de ses chevaux. Selon elle, madame Riel pouvait lui procurer une « vie de famille », celle- ci gardant ses chevaux sur sa propriété. Cette solution était pour madame Viau ce qu’il y avait de mieux pour Ti-Gars.
C’est pourquoi elle a convenu avec cette dernière de lui remettre Ti-Gars aux conditions ci-dessus énumérées, mais précise qu’elle en a toujours, malgré tout, conservé la propriété. [ 9 ] Madame Riel prétend au contraire que madame Viau lui a donné Ti-Gars et que si cela n’avait pas été le cas, elle aurait exigé de celle-ci qu’elle lui paie les frais pour l’entretien et les soins du cheval. Elle confirme que les conditions mentionnées par madame Viau ont effectivement été discutées, sauf l’obligation de garder le cheval à son domicile.
Elle souligne cependant que bien que madame Viau pouvait venir voir le cheval quand elle le voulait, elle n’est jamais venue pendant les quatre années où le cheval a été chez elle ni n’a payé quoi que ce soit pour sa nourriture ou encore ses soins vétérinaires. [ 10 ] Ceci étant, madame Riel précise que bien que Ti-Gars ait été mis en pension aux Écuries Magic Candy en 2021, elle ne s’en est jamais départi et ne souhaite toujours pas le faire. Cette pension appartient à monsieur Matteau, le cousin de son ex-conjoint, lequel emploie sa fille Megane.
Comme c’est essentiellement cette dernière qui monte Ti-Gars, il a été jugé préférable qu’il soit près d’elle, d’où le déménagement du cheval à cet endroit. C’est pour cette même raison que le cheval a par la suite été amené au Centre le Baluchon, puisque Megane y travaille en tant que monitrice pendant l’été. Bien que tant le Centre Le Baluchon que Les Écuries Magic Candy sont des endroits où sont offertes des activités équestres et où il est donc possible de louer un cheval, madame Riel assure que Ti- Gars n’a jamais été utilisée à cette fin et que seule sa fille monte le cheval lors de ses temps libres.
Megane témoigne au même effet.
b) Les conditions de la donation [ 11 ] Le Code civil du Québec ( C.c.Q. ) définit la donation comme suit : 1806. La donation est le contrat par lequel une personne, le donateur, transfère la propriété d’un bien à
titre gratuit à une autre personne, le donataire; le transfert peut aussi porter sur un démembrement du droit de propriété ou sur tout autre droit dont on est titulaire. La donation peut être faite entre vifs ou à cause de mort. [ 12 ] L’
article 1807 C.c.Q. précise en quoi consiste une donation entre vifs : 1807. La donation entre vifs est celle qui emporte le dessaisissement actuel du donateur, en ce sens que celui-ci se constitue actuellement débiteur envers le donataire. Le fait que le transfert du bien ou sa délivrance soient assortis d’un terme, ou que le transfert porte sur un bien individualisé que le donateur s’engage à acquérir, ou sur un bien déterminé quant à son espèce seulement que le donateur s’engage à délivrer, n’empêche pas le dessaisissement du donateur d’être actuel. [ 13 ] Enfin, l’
article 1824 C.c.Q. prévoit ce qui suit quant à la forme de la donation : 1824 . La donation d’un bien meuble ou immeuble s’effectue, à peine de nullité absolue, par acte notarié en minute; elle doit être publiée. Il est fait exception à ces règles lorsque, s’agissant de la donation d’un bien meuble, le consentement des parties s’accompagne de la délivrance et de la possession immédiate du bien. [ 14 ] L’opération juridique prévue au second alinéa est souvent appelée « don manuel ».
Cette forme de don comprend deux éléments essentiels : la remise du bien et l’accord des volontés. [ 15 ] C’est à celui qui prétend à l’existence d’un don manuel qu’appartient le fardeau d’en établir l’existence de manière prépondérante, soit en l’occurrence ici madame Riel. Une donation, en effet, ne se présume jamais [3] . [ 16 ] Dans l’affaire 9111-6962 Québec inc. (Capitale Performance) c.
Ménard [4] , le Juge Yves Tardif, J.C.S., résume comme suit l’état de la jurisprudence en matière de don manuel: [11] (…) - Le don manuel suppose nécessairement le dessaisissement "actuel et irrévocable de l'objet mobilier".
- De plus, le don manuel ne peut être ni conditionnel ni onéreux. - Dans une donation manuelle d'un bien meuble, la délivrance est un élément essentiel du contrat lui-même. - Pour qu'il y ait délivrance, il faut que le donataire possède les meubles de façon constante, sans équivoque et à
titre de propriétaire. [Références omises] [ 17 ] Que nous révèle la preuve? - La délivrance et possession immédiate du cheval [ 18 ] La remise de Ti-Gars n’a pas eu lieu au moment de la discussion intervenue entre les parties à ce sujet, discussion qui s’est tenue lors d’une soirée au commerce de madame Viau le 17 juin 2017.
Il y a plutôt été convenu que le transport du cheval aurait lieu quelques jours plus tard, ce qui s’est concrétisé le 7 juillet suivant. [ 19 ] Puisque 20 jours se sont écoulés entre l’entente et la délivrance du cheval, madame Viau estime que la condition relative à la « délivrance et possession immédiate » du bien n’a pas été satisfaite, ce qui, selon elle, fait échec à la donation manuelle invoquée par madame Riel. [ 20 ] Le Tribunal ne partage pas cette position. [ 21 ] Tel que prévu à l’
article 1807 C.c.Q. , le transfert du bien peut être assorti d’un terme sans que cela n’invalide la donation entre vifs. Toutefois, il existe une exception lorsque la donation ne fait pas l’objet d’un acte notarié comme en l’espèce. Dans un tel cas, c’est la délivrance du bien qui permet de passer outre à la formalité de l’acte notarié, tel que le souligne le professeur Pierre Ciotola [5] : « La tradition, comme élément essentiel du don manuel, confirme le dessaisissement du donateur, remplace l'acte notarié exigé dans les libéralités solennelles, et assure le transfert de propriété du donateur au donataire.
La validité du don manuel est intimement liée à la puissance de la tradition réelle". [ 22 ] Comme l’écrit Me Germain Brière dans son ouvrage Donations , substitutions et fiducie, la tradition est un élément indispensable du don manuel [6] : « Le don manuel est le fait de remettre au donataire une chose mobilière, de la main à la main, avec l’intention de s’en dessaisir à
titre gratuit. Ce qui caractérise essentiellement cette sorte de donation, c’est la remise matérielle de la chose donnée.
La tradition est donc un élément constitutif indispensable du don manuel; sans elle, il y aurait nullité […] la tradition protège les parties; en se dessaisissant, le donateur se rend compte du caractère irréparable de son dépouillement; quant au donataire, sa mise en possession le met à l’abri d’un changement de volonté du donateur, elle assure l ’irrévocabilité de la donation ». [ 23 ] En conséquence, bien que madame Viau peut valablement soutenir que le 17 juin 2017, il n’y a pas eu de don manuel du cheval puisqu’il n’y a pas eu dessaisissement [7] , elle ne peut prétendre que le 7 juillet 2017, il n’y a pas eu une donation valide du seul fait que la discussion concernant telle donation est intervenue 20 jours plus tôt.
Le 7 juillet, le dessaisissement ayant eu lieu, le Tribunal conclut que la première condition du don manuel a alors été satisfaite. - L’accord de volontés [ 24 ] Le don manuel suppose nécessairement l’intention de donner. Qu’en est-il? [ 25 ] Le Tribunal retient de la preuve que madame Viau souhaitait confier Ti-Gars à madame Riel et qu’elle n’avait pas l’intention de le reprendre, sauf si celle-ci ne voulait plus ou ne pouvait plus le garder.
Elle voulait ainsi s’assurer, selon son témoignage, que le cheval finisse sa vie dans un environnement adéquat et serein, environnement que pouvait justement lui procurer madame Riel. Pour madame Riel également, il était clairement établi que le cheval resterait avec elle jusqu’à la fin de sa vie. [ 26 ] Il ne fait aucun doute dans l’esprit du Tribunal qu’il y a alors eu accord de volontés afin de donner Ti-Gars à madame Riel, quoiqu’à certaines conditions.
Puisque le don manuel doit être irrévocable, il y a lieu de se questionner si ces conditions établies par les parties, dont notamment le fait que le cheval devait être retourné à madame Viau advenant que madame Riel ne souhaitait plus ou ne puisse plus le garder, fait échec à la donation. [ 27 ] Les articles 1497 à 1507 C.c.Q. traitent de l’obligation assortie d’une condition.
Une obligation est conditionnelle lorsqu’on la fait dépendre d’un événement futur et incertain (1497 C.c.Q. ), notamment en subordonnant son extinction au fait que l’événement arrive ou n’arrive pas (condition résolutoire). [ 28 ] Le professeur Ciotola [8] écrit ce qui suit quant aux conditions résolutoires dans le cadre d’une donation : « Certaines stipulations sont tout à fait compatibles avec le dessaisissement requis.
Ainsi en est-il si le donateur s'oblige à verser des intérêts sur la somme donnée au donataire, si le donateur consent certaines garanties pour l'exécution de la donation, si le donateur se réserve un droit de retour des biens donnés ou même se réserve un droit d'usufruit, ce qui n'enfreint pas le principe de donner et retenir ne vaut.
L'irrévocabilité est le corollaire indispensable du dessaisissement; elle interdit toute stipulation qui permettrait au donateur d'anéantir à son seul gré la donation. » [Références omises, notre soulignement] [ 29 ] Les auteurs Baudouin et Jobin [9] distinguent la condition « purement potestative » de la condition « simplement potestative » : 583 – Notion de condition potestative – La condition « casuelle », dont la réalisation dépend uniquement d'un événement extérieur,
s'oppose à la condition « potestative » (ou « facultative »), dont la réalisation dépend de l'exercice discrétionnaire de la volonté d'une des parties. Le législateur a cherché à circonscrire dans quelle mesure une
partie pouvait exercer son pouvoir discrétionnaire quant à la réalisation ou à la défaillance de la condition. À cet égard, il distingue la condition purement potestative et celle qui est simplement potestative. 584 – Condition purement potestative – Il y a, à première vue, antinomie complète entre l'élément d'imprévisibilité de la condition et l'élément discrétionnaire de l'acte d'une des parties. On ne saurait donc admettre comme valable la condition qui dépend, pour sa réalisation, du seul acte de volonté du débiteur, c'est-à-dire de l'exercice de son seul pouvoir discrétionnaire.
La personne qui accepte d'exécuter une obligation « si elle le veut » ne s'engage pas véritablement et sérieusement, puisqu'elle a le pouvoir d'acquitter l'obligation selon son bon vouloir ou son caprice. Cette condition est connue classiquement sous le nom de condition purement potestative et entraîne la nullité de l'obligation qui en dépend ( art. 1500 C.c.Q. ). Il existe cependant certaines exceptions qui réduisent considérablement la portée de cette règle.
La condition purement potestative est valide lorsque sa réalisation dépend de la volonté du créancier, puisque le débiteur, lui, contracte une véritable obligation; il en va ainsi de l'engagement que prend une personne de prêter de l'argent à une autre si cette dernière le désire. Elle est également valide, désormais, compte tenu de la terminologie de l'
article 1500 C.c.Q. , lorsque la condition est résolutoire, (…) [ 30 ] Ici, la condition de remettre Ti-Gars à madame Viau si celle-ci souhaitait s’en départir ou ne pouvait plus le garder est une condition purement potestative valide, puisque ne dépendant que de la volonté de la créancière de l’obligation (madame Riel), madame Viau ayant quant à elle contracté une véritable obligation et s’étant engagée véritablement et sérieusement envers madame Riel. [ 31 ] Le Tribunal conclut ainsi dans le même sens que la Juge Suzanne Paradis, J.C.Q., dans l’affaire Archambault c.
Godbout [10] , à l’effet qu’un don manuel peut validement être assorti d’une condition résolutoire purement potestative ne dépendant pas de la volonté du débiteur. [ 32 ] Reste à déterminer si l’obligation de garder le cheval au domicile de madame Riel a été convenue entre les parties tel que le prétend madame Viau et le cas échéant, son impact sur l’issu du présent litige. [ 33 ] Bien que madame Riel reconnaisse qu’elle ne pouvait se départir du cheval sans le redonner à madame Viau, elle nie qu’il ait été convenu qu’il devait être gardé chez elle.
Elle reconnaît lors de son témoignage qu’il se trouvait chez le cousin de son ex-conjoint lors de l’institution des procédures puisque Megane y travaille et que c’est essentiellement elle qui le monte.
Toutefois, bien qu’elle affirme ne pas l’avoir vendu ni donné, il appert de la preuve que c’est Megane qui payait les frais de pension de Ti-Gars aux écuries de monsieur Matteau [11] et que cette dernière se comportait en propriétaire du cheval. [ 34 ] De plus, dans un échange de messages texte de 2021, alors que madame Viau demande à madame Riel à quel endroit se trouve Ti-Gars et quand elle pourra le voir, celle-ci lui annonce qu’il est à Charette [12] et lui offre la possibilité de convenir d’une demi- pension avec Megane, le cheval demeurant sous les soins de cette dernière.
Madame Viau rappelle alors à madame Riel que ce n’est pas l’entente intervenue entre elles, le cheval devant être gardé chez elle. Dans sa réponse, madame Riel ne nie aucunement une telle condition, soulignant plutôt à madame Viau l’avantage de redevenir propriétaire du cheval, ce qui lui permettrait de voir le cheval, peu importe où il se trouverait [13] . Elle tente également de rassurer madame Viau en lui disant que le cheval est bien là où il est et que sa fille s’en occupe, ce à quoi madame Viau rétorque à nouveau que l’entente était qu’il soit avec elle et non pas avec sa fille.
Il est utile de reproduire un extrait de cet échange : Madame Viau : Non, je suis désolé ge, tout ça devient trop compliquer, si l’entente n’est pas respecter, je vais devoir continuer mes démarches… C a TOI que je l’avais confier en échange de s’il restait plus avec toi, que c a MOI qu’il revenait… Madame Riel : Mais je sais et je te dis qu’il est bien, mais c’est ma fille aussi c’est pour ca Madame Viau : Je suis désolé, mais je vais devoir continuer mes démarches… Je comprends ta situation, mais c’était pas notre entente.
Qu’il soit bien ou non, l’entente était qu’il reste chez toi [Reproduction exacte] [ 35 ] Le Tribunal conclut que la preuve probante est à l’effet qu’il a été convenu entre les parties que Ti-Gars devait être gardé chez madame Riel et demeurer sous ses soins. À l’été 2021, le cheval n’étant plus gardé chez madame Riel, mais plutôt chez monsieur Matteau sous les soins de Megane, la condition résolutoire s’est réalisée, ce qui a anéanti la donation. En conséquence, le cheval devait dès lors être remis à madame Viau. 2.
Est-ce que l’une ou l’autre des parties a droit à des dommages? [ 36 ] Dans sa procédure, madame Riel demande, advenant que madame Viau soit déclarée propriétaire de Ti-Gars, que celle-ci soit condamnée à lui rembourser la somme de 16 000 $ en dommages-intérêts pour tous les frais encourus pour le cheval (nourriture, soins vétérinaires et autres). [ 37 ] Lorsqu’un contrat est assorti d’une condition résolutoire comme en l’espèce, si la condition est accomplie, la donation est alors anéantie puisque la résolution entraîne l’extinction de l’obligation.
Le contrat résolu est réputé n’avoir jamais existé et chacune des parties est, dans ce cas, tenue de restituer à l’autre les prestations qu’elle a reçues [14] .
[ 38 ] Ici, bien qu’il ait été discuté de la possibilité que le cheval puisse un jour être retourné à madame Viau, il n’a jamais été convenu d’un remboursement quelconque. Par ailleurs, il appert de la preuve que madame Riel et sa fille ont pu jouir de l’usage du cheval pendant plusieurs années sans verser quelque contrepartie que ce soit pour cet usage.
Ordonner à madame Viau, tel que le demande madame Riel, de la rembourser de tous les frais encourus pour le cheval équivaudrait ainsi à enrichir madame Riel au détriment de madame Viau. [ 39 ] En conséquence, le Tribunal rejette cette demande. [ 40 ] Quant à madame Viau, celle-ci réclame la somme de 5 000 $ pour les troubles et inconvénients ainsi que le stress causé par les agissements de madame Riel. Bien que le Tribunal puisse comprendre que la situation ait été éprouvante pour madame Viau, il demeure que c’est l’absence d’une entente écrite qui a essentiellement été la source du problème.
Madame Riel s’est défendue alors qu’on tentait de reprendre le cheval dont elle avait pris soin pendant 4 ans et on ne peut le lui reprocher. En conséquence, le Tribunal n’accorde pas les dommages demandés. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 41 ] ACCUEILLE partiellement la demande de Julie Viau; [ 42 ] DÉCLARE Julie Viau unique propriétaire du cheval nommé Ti-Gars; [ 43 ] LE TOUT , avec les frais de justice. __________________________________ MARLÈNE PAINCHAUD, J.C.Q. Date d’audience : 3 avril 2023
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