2023 QCCA 1049, 2023 QCCA 1049
Opinion
R. c. Teran Flores 2023 QCCA 1049 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-008014-233 ( 500-01-209605-200 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE (rectifié le 11-08-2023) DATE : Le 10 août 2023 L’HONORABLE STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE SA MAJESTÉ LE ROI Me NADIA BÉRUBÉ ( Directeur des poursuites criminelles et pénales )
PARTIE INTIMÉE AVOCATE JONATHAN TERAN FLORES Me CHRISTINE RENAUD DESCRIPTION : Requête en autorisation d’appel de la sentence rendue le 19 avril 2023 (motifs transcrits le 28 juin 2023) par l’honorable Éliane B. Perreault de la Cour supérieure , district de Montréal . ( Article 676(1) (
d) du Code criminel ) Greffière-audiencière : Chloé Côté-Sauvageau Salle : RC-18 AUDITION 9 h 56 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocates. Remarques préliminaires du Juge. 9 h 57 Argumentation de Me Bérubé.
10 h 03 Me Bérubé s’adresse au Juge concernant la possibilité que les procédures d’appel se poursuivent selon la voie accélérée (art. 59 R.c.a.Q.m.c. ). Échange entre le Juge et Me Bérubé concernant la gestion des exposés. 10 h 05 Argumentation de Me Renaud. 10 h 09 Question du Juge et réponse de Me Renaud. 10 h 12 Échange entre le Juge et Me Renaud concernant la gestion des exposés. 10 h 13 Me Bérubé n’a rien à ajouter. 10 h 14 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience.
Chloé Côté-Sauvageau, Greffière-audiencière JUGEMENT (rectifié le 11-08-2023) [ 1 ] L’intimé a reconnu sa culpabilité au chef d’homicide involontaire coupable. En considérant toutes les circonstances, la juge évalue que la peine juste et appropriée est de 10 ans, mais elle lui impose une peine de 7 ans en raison du principe de la parité entre coaccusés et la peine de 2 ans imposé à son frère pour son implication dans le même crime .
Le requérant soutient que la juge a commis une erreur de principe et a prononcé une peine qui est manifestement non indiquée. [ 2 ] Le requérant demande la permission d’appeler de la sentence. [ 3 ] L’intimé conteste la demande et plaide que l’appel du requérant est voué à l’échec. [ 4 ] Sans me prononcer sur les chances de succès de l’appel, j’estime qu’il y a lieu de déférer cette demande à une formation de la Cour.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ: [ 5 ] DÉFÈRE à la Cour la requête en autorisation d’appel de la sentence; [ 6 ] DÉCLARE que les procédures se poursuivront sans mémoire, selon la voie accélérée; [ 7 ] ORDONNE au requérant, après notification à l’intimé, de déposer au greffe, cinq exemplaires des documents mentionnés à l’article 60 R.C.a.Q.m.c.et une argumentation ne dépassant pas 15 pages , au plus tard le 2 décembre 2023 à 16 h 30 ; [ 8 ] PERMET à l’intimé, après notification au requérant, de déposer au greffe cinq exemplaires d’une argumentation ne dépassant pas 15 pages , au plus tard le 3 février 2024 à 16 h 30 ; [ 9 ] RENVOIE l’affaire, lorsqu’elle sera en état, au Maître des rôles pour être plaidée devant une formation de la Cour pour une durée d’audition de 60 minutes ( 30 minutes par partie); [ 10 ] ORDONNE aux parties, conformément aux articles 18 et 60 R.C.a.Q.m.c., de déposer leur argumentation sur un papier blanc de bonne qualité, de format « lettre » (21,5 cm par 28 cm), rédigée à au moins un interligne et demi (sauf les citations qui doivent être à interligne simple et en retrait).
La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte. Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm.
Le texte est présenté sur le recto des pages; [ 11 ] ORDONNE que les documents déposés comprennent une page couverture, une table des matières et une pagination continue; [ 12 ] PERMET à l’intimé, conformément au 2e alinéa de l’article 60 R.C.a.Q.m.c., de notifier et déposer au greffe, en cinq exemplaires, le questionnaire dûment rempli, et ce, au moins 21 jours avant la date fixée pour l’audition de la requête en autorisation d’appel; [ 13 ] ORDONNE aux parties de joindre à chaque exemplaire des documents qui tiennent lieu de mémoire, une clé USB qui en
contient la version technologique. Cette version doit permettre la recherche par mots-clés et comporter des hyperliens de la table des matières vers les documents qui tiennent lieu de mémoire et de l’argumentation vers ces derniers. La clé USB est identifiée de la même façon qu’un acte de procédure (art. 12 R.C.a.Q.m.c.); [ 14 ] RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent notifier et déposer au greffe un cahier des sources si elles le souhaitent, et ce, au moins 30 jours avant l’audition (art. 46 R.C.a.Q.m.c.). Le cahier des sources doit respecter les exigences de présentation prévues à l’article 44 R.C.a.Q.m.c. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
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