2014 QCCA 1935, 2014 QCCA 1935
Opinion
Adoption — 14169 2014 QCCA 1935 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-08-000456-147 (525-43-006682-138) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 3 octobre 2014 CORAM : LES HONORABLES NICHOLAS KASIRER , J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE , J.C.A. CLAUDE C. GAGNON , J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A M e SONIA BOISCLAIR (absente) ( Roy, Létourneau, Dandavino)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE A M e CLAUDINE DUSABLON (absente) ( ALDD ) En appel d'un jugement rendu le 6 mars 2014 par l'honorable Marie Archambault de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, district A.
NATURE DE L'APPEL : Adoption Greffière d’audience : Nadia Samy Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 32 Continuation de l'audience du 2 octobre 2014. Les avocats sont dispensés d’être présents. Arrêt de la Cour – voir page 3. Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 6 mars 2014, par la Cour du Québec du district A (l’honorable Marie Archambault), qui rejette une requête en déclaration d’admissibilité d’adoption. [ 2 ] L’appelante présente de plus une « Requête pour la présentation d’une preuve nouvelle indispensable ».
La preuve proposée est consignée dans une déclaration assermentée souscrite par [intervenant 2], intervenant social, qui fait une mise à jour de la situation de l’intimée, de son conjoint, de leur enfant nouveau né ainsi que de l’enfant visé par la déclaration d’admissibilité à l’adoption. [ 3 ] On y apprend essentiellement que l’intimée a vécu une énième rechute et entrepris une nouvelle thérapie qui ont pour conséquence de chambarder la fréquence des contacts de l’enfant avec elle. [ 4 ] Or, la juge avait, au paragraphe 73 de la décision, anticipé, en raison de la récurrence de la problématique de consommation de l’intimée, une éventuelle résurgence de ses difficultés personnelles, en prévoyant que la Directrice de la protection de la jeunesse pourrait, le cas échéant, mettre en place des mesures pour minimiser l’impact des absences de l’intimée sur l’enfant. [ 5 ] En principe, les faits survenus depuis la décision attaquée ne sont pas pertinents compte tenu que la tâche d’une cour d’appel est d’évaluer si le jugement est bien fondé en fonction de la preuve administrée. [ 6 ] L’article 509 C.p.c . prévoit toutefois, si des circonstances exceptionnelles le justifient, qu’une preuve nouvelle puisse être admise si elle jette « sur les faits mis en preuve un éclairage tellement différent de celui envisagé par le juge du procès...» [1] . [ 7 ] En l’espèce, les éléments nouveaux ne sont pas indispensables à la résolution des questions soumises en appel et n’ajoutent pas à ce qui a été examiné par la juge. [ 8 ] Il y a lieu de rejeter la requête pour preuve nouvelle. * * * [ 9 ] L’intimée a, le […] 2009, donné naissance à un enfant dont le père n’est pas déclaré.
Le Directeur de la protection de la
jeunesse du Centre jeunesse A est, dès le lendemain, saisi d’un signalement de compromission en raison des problèmes chroniques deconsommation vécus par l’intimée qui auraient des répercussions néfastes sur la santé de son enfant. [10] Constatant que le développement de l'enfant est compromis, la Cour du Québec ordonne, le 30 novembre 2009, sonhébergement en famille d’accueil. [11] Durant l’année qui suit, la situation de l’intimée continuant de se détériorer, le tribunal ordonne, avec son consentement, leplacement de l’enfant jusqu’à sa majorité. [12] Au moment de l’audition qui a donné lieu au jugement entrepris, l’enfant vivait depuis plus de quatre ans avec un frère, lui-même adopté par ses parents d’accueil. [13] L’intimée a, néanmoins, gardé contact avec l’enfant lorsqu’elle est en période d’abstinence.
Cependant, lorsqu’elle vit desépisodes de rechute, elle devient incapable de fonctionner normalement, s’absente de la vie de l’enfant et ne se présente pas auxrencontres prévues avec ce dernier. [14] Elle admet avoir, pour ce motif, raté environ le tiers des deux cents (200) rendez-vous bimensuels qu’elle devait avoir avec sonfils. [15] Lorsqu’elle est sobre et qu’elle se présente aux rencontres, les intervenants soulignent la nature adéquate de ses comportements,sa ponctualité, son respect du rythme de l’enfant de même que l’attention qu’elle porte à la préparation de ces visites.
Ils notentégalement que l’enfant est heureux de la retrouver, entre facilement en interaction avec l’intimée, ne manifeste aucun signe de stress lorsde ces contacts. Il appert cependant qu’après une absence prolongée, l’enfant réagit mal à la reprise des rencontres, se montre irritable etrefuse d’être nourri.
Ces difficultés s’estompent toutefois dès que la fréquence des visites avec sa mère redevient régulière. [16] Tout à fait consciente de sa problématique et soucieuse de l’intérêt de l’enfant, l’intimée reconnaît que celui-ci est bien encadréet chéri par sa famille d’accueil et qu’il s’y développe normalement. N’entretenant aucun préjugé à l’égard des parents d’accueil, ellesupporte entièrement les valeurs que ceux-ci inculquent à son fils. [17] Durant la période de référence (du 20 février au 20 août 2013), l’intimée a été absente de la vie de l’enfant en raison derechutes.
Elle était cependant, au moment de l’audition en première instance, abstinente depuis juin 2013 et démontrait une grandesensibilité pour l’intérêt de l’enfant tout en désirant demeurer en contact avec celui-ci. [18] Appliquant aux faits des principes juridiques reconnus, la juge conclut d’abord que la mère n’a pas, au cours des six derniersmois, assumé le soin, l’entretien de même que l’éducation de l’enfant et, en second lieu, que cette dernière n’a pas repoussé laprésomption d’improbabilité qu’elle reprenne un jour la garde de son fils comme le prévoit l’article 561 C.c.Q. [19] Puis, répondant à la question « Est-il dans l’intérêt de l’enfant d’être déclaré admissible à l’adoption? », la juge constatel’existence d’un lien affectif significatif et réciproque entre l’intimée et l’enfant qui ne constitue toutefois pas une menace pourl’attachement unissant celui-ci à ses parents d’accueil. [20] Pour la juge, l’intérêt de l’enfant est inextricablement lié à la détermination du contexte de vie qui favorise de façon optimale etharmonieuse son développement. [21] Après avoir envisagé les différentes options, la juge retient que le maintien du lien de filiation favorise davantage le bambin. [22] L’intérêt de l’enfant étant au cœur de toute décision le concernant, qu’il s’agisse de sa garde, de ses accès ou de sonadoption[2], la détermination de cet intérêt demeure toutefois une question de faits[3]. [23] La norme d’intervention d’une cour d’appel à cet égard est à la fois contraignante et bien connue : à moins d’une erreurmanifeste et déterminante, une cour d’appel n’interviendra pas pour substituer sa propre appréciation des faits à celle du juge d’instance. [24] Dans un contexte analogue, les juges Rochon, Dalphond et Morissette soulignent à ce sujet : [3] Le rôle d'une Cour d'appel est limité en matière de garde.
En effet, l'attribution d’une garde implique l'exercice d'une discrétionpar le/la juge de première instance, guidé(
e) uniquement par le meilleur intérêt de l'enfant. Dans S.M. c. A.G., [2005] J.Q. no. 6644 (QL),la Cour écrit : [3] Sur le premier moyen, il est désormais bien établi que les décisions en matière de garde sont intrinsèquement discrétionnaires et, parconséquent, que l'intervention d'une cour d'appel requiert la démonstration d'une erreur importante. Dans T.P.G. c. D.M., (QC CA), [2004] R.D.F. 272 (C.A.), la Cour rappelle : [34] Les décisions en matière de garde et d'accès sont intrinsèquement discrétionnaires. Comme le rappelle le juge Bastarache, dansl'arrêt Van De Perre c.
Edwards, 2001 CSC 60 , [2001] 2 R.C.S. 1014, "ces décisions se caractérisent par l'examen cas par casde la situation propre à chaque enfant.
Grâce à ce pouvoir discrétionnaire, le juge de première instance peut procéder à une appréciationpondérée de l'intérêt de l'enfant et prendre en considération l'éventail des facteurs positifs et négatifs pouvant le toucher". [35] La révision en appel exige, dans ces circonstances, l'indication d'une erreur importante.[4] [25] L’appelante soutient, dans un premier temps, que la juge a mal évalué les critères de l’écoulement du temps et l’importance desliens significatifs que l’enfant a développés avec ses parents d’accueil. [26] Or, l’analyse du jugement rendu démontre le contraire.
La juge a adéquatement considéré ces critères à la lumière de la preuvedisponible.
[ 27 ] L’appelante pointe par ailleurs un passage du jugement où la juge écrit : « …de priver l’enfant de la relation qu’il a avec sa mère et de la seule relation qu’il ait avec une mère » [5] et en tire l’argument que l’inférence du tribunal est nettement discriminatoire pour l’enfant qu’elle prive ainsi du droit d’avoir une filiation adoptive conforme à son appartenance affective en raison de l’orientation sexuelle de ses parents d’accueil. [ 28 ] Si tel était le cas, il s’agirait plutôt d’une erreur de principe quant aux règles applicables à l’adoption qu’il importerait de corriger.
En effet, en cette matière, le fait que les parents adoptifs soient de même sexe est sans aucune pertinence. [ 29 ] Tout comme pour la filiation par le sang, le Code civil ne fait pas de distinction en matière d’adoption entre l’homoparentalité et l’hétéroparentalité. Au contraire, l’
article 546 C.c.Q . prévoit que « toute personne majeure peut, seule ou conjointement avec une autre personne, adopter un enfant » L’
article 578.1 régit d’ailleurs certains droits et obligations de chaque parent de l’adopté lorsque ceux-ci sont de même sexe. [ 30 ] Même si la formulation utilisée par la juge n’est pas des plus heureuses, le reproche que lui adresse l’appelante n’en demeure pas moins infondé en ce qu’il passe sous silence l’apport essentiel des deux parents d’accueil et de leur fils adoptif au développement de l’enfant, que souligne d’ailleurs la décision. [ 31 ] Le commentaire que cible l’argument de l’appelante, si tant est qu’il soit considéré comme étant erroné plutôt qu’une simple expression malhabile, n’a pas eu d’effet déterminant sur le sort du litige, comme le démontrent les extraits révélant l’essence des motifs de la décision qui sont sans lien avec l’homoparentalité et qui considèrent d’abord et avant tout l’intérêt de l’enfant : L'enfant connaît sa mère et a indéniablement développé avec elle un lien affectif . […] L'enfant connaît et reconnaît sa mère. [6] […] l'enfant se sent bien auprès de sa mère qui répond adéquatement à ses besoins dans le cadre des visites.
L'enfant apprécie les visites qu'il a avec sa mère, il est content de la voir. Il l'appelle parfois maman, parfois de son prénom. [7] […] le lien d'attachement que l'enfant a développé avec ses pères d'accueil n'est nullement mis en péril par le maintien du lien affectif de l'enfant avec sa mère . [8] [...] L'adoption envisagée aura pour effet de rompre le lien de filiation et de priver l'enfant de son lien affectif avec sa mère .
Par contre, le rejet de la déclaration d'admissibilité à l'adoption permet le maintien de l'enfant auprès de ses pères d'accueil tout en sauvegardant sa relation avec sa mère . [9] [...] La Directrice pourra toujours déterminer les modalités de contacts jugées essentielles et nécessaires pour pallier les absences de la mère, le cas échéant.
La Directrice pourra ainsi répondre aux besoins de l'enfant et minimiser l'impact des absences de la mère . [10] [...] Il n'est pas nécessaire de rompre la filiation pour encourager l'appartenance de l'enfant à son milieu d'accueil : d'autres mesures peuvent être envisagées pour répondre au désir de l'enfant de porter le nom de famille de ses parents d'accueil (requête en changement de nom, si souhaité). [11] [Nous soulignons] [ 32 ] L’analyse de la décision met en relief que le maintien du lien affectif significatif que l’enfant entretient avec l’intimée, jumelé au lien d’attachement solidement établi avec ses parents d’accueil, constituent l’amalgame qui sert de façon optimale son intérêt. [ 33 ] Cette conclusion, résultant de l’exercice approprié d’une discrétion judiciaire et n’étant entachée d’aucune erreur révisable, a droit à beaucoup de déférence.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 34 ] REJETTE la « Requête pour présentation d’une preuve nouvelle indispensable »; [ 35 ] REJETTE l’appel; [ 36 ] Le tout sans frais, vu la nature du recours. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
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