2012 QCCA 769, 2012 QCCA 769
Opinion
R. c. Delisle 2012 QCCA 769 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-002674-112 (600-36-000046-103) (600-01-010304-090) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 26 avril 2012 CORAM : LES HONORABLES LORNE GIROUX, J.C.A. (JG1983) JACQUES DUFRESNE, J.C.A. (JD2067) JEAN BOUCHARD, J.C.A. (JB3398)
PARTIE APPELANTE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me MARIE-NOËL DION-ÉMOND (AD0CR2) (ABSENTE) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT MIKE DELISLE Me MARC-ANDRÉ ROY (AQ5751) (ABSENT) (Bédard, Roy) En appel d'un jugement rendu le 17 juin 2011 par l'honorable Ivan St-Julien de la Cour supérieure, district de Rouyn-Noranda.
NATURE DE L'APPEL : Capacité de conduite affaiblie (acquittement) Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION Continuation de la cause entendue le 24 avril 2012 9 h 30 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Rouyn-Noranda (l'honorable Ivan St-Julien), rendu le 17 juin 2011, qui infirme le verdict de culpabilité prononcé le 16 novembre 2010 par une juge de la Cour du Québec (l'honorable Nancy McKenna) [1] . [ 2 ] L'intimé a été reconnu coupable par la juge de la Cour du Québec sur le premier chef d'accusation et un arrêt des procédures a été prononcé quant au deuxième chef, lesquels étaient ainsi libellés : 1.
Le ou vers le 18 novembre 2008, à Rouyn-Noranda, district de Rouyn-Noranda, a eu la garde ou le contrôle d'un véhicule à moteur, alors qu'il avait consommé une quantité d'alcool telle que son alcoolémie dépassait 80 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang, commettant ainsi l'infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue aux articles 253(1)
b) et 255(1) du Code criminel ; 2. Le ou vers le 18 novembre 2008, à Rouyn-Noranda, district de Rouyn-Noranda, a eu la garde ou le contrôle d'un véhicule à moteur, alors que sa capacité de conduire ce véhicule était affaiblie par l'effet de l'alcool ou d'une drogue, commettant ainsi l'infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue aux articles 253(1)
a) et 255(1) du Code criminel . [ 3 ] Dans le jugement sur la culpabilité, la juge de première instance déclare la détention de l'accusé à la suite de son arrestation contraire à l'
article 9 de la Charte canadienne des droits et libertés [2] (la Charte ), en plus de déclarer que les droits de l'accusé protégés par l'
article 8 de la Charte ont été violés. Elle conclut, toutefois, qu'en vertu du paragraphe 24 (2) de la Charte , les éléments de preuve recueillis en l'espèce sont admissibles. LES FAITS [ 4 ] La juge de première instance résume les faits pertinents. Il suffit d’en reprendre l’essentiel. [ 5 ] Le 18 novembre 2008, à 2 h 46, les policiers Allard-Samuel et Rodrigue reçoivent un appel concernant un individu qui serait
dans un camion garé dans le stationnement du restaurant Morasse Poutine et possiblement en état d'ébriété. Ils arrivent sur les lieux à 2 h 50 et constatent la présence d'un seul camion dans le stationnement du restaurant. Ils stationnent leur véhicule à gauche du camion. En sortant, l'agent Allard-Samuel aperçoit l'intimé assis sur la banquette arrière du véhicule. Puis, il se couche sur cette banquette. L'agent constate également que le moteur du camion est en marche. [ 6 ] L'agent Allard-Samuel se rend du côté passager du camion.
Son collègue, l'agent Rodrigue, du côté conducteur du camion, s’identifie et tente d'entrer en contact avec l'intimé, mais sans succès. L'agent Allard-Samuel croit que l'intimé feint de dormir. Finalement, ce dernier se redresse et s'assoit au centre de la banquette arrière. L'agent Allard-Samuel le voit tanguer vers l'arrière et constate que ses mouvements sont lents. Il remarque de surcroît que l'intimé a de la difficulté à ouvrir les fenêtres du véhicule.
En se penchant vers l'avant, l'intimé réussit à ouvrir la fenêtre avant du côté conducteur. [ 7 ] Lors du voir-dire pour décider de l'admissibilité de la preuve, l'intimé explique qu'il était incapable d'ouvrir la fenêtre arrière car un mécanisme de verrouillage pour enfants était activé. C'est ce qui l'a obligé à se pencher vers l'avant afin d'atteindre les boutons sur l'accoudoir du conducteur. [ 8 ] Une fois la fenêtre baissée, l'agent Allard-Samuel rejoint son collègue du côté conducteur du véhicule. Il informe l'intimé qu'il doit vérifier son état de sobriété car il a reçu un appel à ce sujet.
L'intimé ne comprend pas l'intervention des policiers et ceux-ci doivent s'expliquer longuement. [ 9 ] L'agent Allard-Samuel constate que l'intimé a les yeux rouges et vitreux et que son haleine dégage une odeur d'alcool. Pendant quelques minutes, les policiers tentent de faire comprendre à l'intimé la raison pour laquelle ils doivent vérifier son état de sobriété, mais en vain. L'agent Allard-Samuel constate l'absence de clé dans le contact, mais l'intimé refuse d'indiquer où elle se trouve.
Un démarreur à distance avait permis de mettre le camion en marche. [ 10 ] À 3 h, l'agent Allard-Samuel estime avoir des motifs raisonnables de croire que l'intimé est en état d'ébriété, alors qu'il a la garde et le contrôle d'un véhicule à moteur. Il procède à son arrestation. L'intimé ne comprend pas la raison de son arrestation et l'agent lui explique ce qu'est la garde ou le contrôle d'un véhicule. L'intimé ne collabore toujours pas. L'agent Allard-Samuel l'informe alors de ses droits et lui ordonne de le suivre au poste pour fournir un échantillon d'haleine. [ 11 ] L'intimé refuse de sortir de son véhicule.
Les policiers le maîtrisent et le menottent. Une fois hors du camion, l'intimé collabore avec les policiers. Arrivé au poste, vers 3 h 25, l'intimé communique avec une avocate de l'aide juridique. Trois tests d'alcoolémie sont effectués.
Les résultats ne sont pas contestés et révèlent une alcoolémie de 112 mg/100 ml à 4 h 35, de 141 mg/100 ml à 4 h 55 et de 138 mg/100 ml à 5 h 14. [ 12 ] Au début du procès, l'intimé demande l'arrêt des procédures et l'exclusion d'éléments de preuve en invoquant les articles 8 , 9 et 24 de la Charte . [ 13 ] Lors du voir-dire tenu le 3 septembre 2010, la juge de première instance entend l'agent Allard-Samuel et l'intimé.
JUGEMENT DE LA COUR DU QUÉBEC [ 14 ] La juge relève les observations de l'agent Allard-Samuel qui ont mené à l'arrestation de l'intimé : - L'accusé tangue à une reprise vers l'arrière alors qu'il est assis sur la banquette arrière; - Il prend appui sur le siège du conducteur; - Il accède difficilement aux commandes des vitres électriques; - Il a les yeux vitreux; - Il dégage une odeur d'alcool. [ 15 ] Elle considère que ces éléments de faits ne suffisent pas pour conclure qu'il existe des motifs raisonnables de croire à la commission d'une infraction visée à l'
article 253 du Code criminel . Elle conclut, en conséquence, que l'agent Allard-Samuel n'avait pas de motifs raisonnables et probables lui permettant d'ordonner à monsieur Delisle de fournir des échantillons d'haleine, d'où sa conclusion que les droits de l'accusé prévus aux articles 8 et 9 de la Charte ont été violés. [ 16 ] Cela dit, les circonstances de ces violations de la Charte ne commandent pas, de l'avis de la juge, l'exclusion de la preuve.
Elle emprunte, aux fins de son analyse en vertu du paragraphe 24 (2) de la Charte , la méthode d'analyse préconisée par la Cour suprême dans l'arrêt Grant [3] . [ 17 ] De son examen des trois facteurs établis dans l'arrêt Grant , précité, la juge conclut en ces termes : [48] Compte tenu de la nature des violations, de l'aveu de l'accusé sur son état d'ébriété et le fait que le véhicule était en marche, le Tribunal considère que c'est l'exclusion de la preuve qui serait de nature à déconsidérer l'administration de la justice.
Le tribunal ne croit pas que les violations commises sans excès de pouvoir de la part du policier puissent engendrer, dans les circonstances du présent dossier, le cynisme du public. JUGEMENT DE LA COUR SUPÉRIEURE [ 18 ] Contrairement à l’analyse détaillée du jugement de première instance, celle du juge de la Cour supérieure siégeant en appel du jugement de la cour du Québec tient dans ces deux paragraphes :
[12] Or, après analyse des témoignages, il apparaît que l'arrestation était basée sur des soupçons. [13] Le Tribunal se réfère aux cahiers d'autorités de l'appelant, plus particulièrement à un jugement de la Cour du Québec, R. c. Fafard [référence omise], au sein duquel Madame la Juge Marie-Josée Ménard, reprend les principes énoncés par la Cour suprême : [Citation] [ 19 ] Puis, il se contente de ne citer que de larges extraits d’un jugement de la Cour du Québec dans R. c. Fafard [4] , à partir de faits qui diffèrent de l’instance dont il est saisi. Il ne procède à aucune analyse, ne serait-ce que
sommaire, des faits propres à l’espèce. ANALYSE [ 20 ] Les parties concèdent, à l'instar de la juge de première instance, qu'en l'espèce, la violation des articles 8 et 9 de la Charte a été démontrée. L'objet de l'appel porte donc uniquement sur l'application du paragraphe 24 (2) de la Charte en l'espèce. [ 21 ] Il revenait à la juge du procès de déterminer si l’utilisation des éléments de preuve obtenus en violation de la Charte est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.
Il lui revenait tout autant de mettre en balance les différents facteurs d’analyse consacrés par la Cour suprême dans l’arrêt Grant , précité. [ 22 ] Dans cet arrêt, la juge en chef McLachlin et la juge Charron soulignent que « [l]orsque le juge a examiné les bons facteurs, les cours d'appel devraient faire preuve d'une retenue considérable à l'égard de la décision rendue ». [ 23 ] Le juge de la Cour supérieure a erré, en écartant sans raison valable les conclusions de la juge de première instance relatives au paragraphe 24 (2) de la Charte .
Il s'explique très peu sur les motifs qui l’incitent à intervenir à cet égard. Il ne procède à aucune analyse. Pourtant, une demande d’exclusion de preuve implique une analyse de la trame factuelle de l’espèce en fonction des principes applicables. Or, le juge ne cerne ni ne cible en quoi la juge de première instance a mal pondéré la balance des facteurs applicables, d’autant qu’elle avait énoncé correctement les principes de droit en la matière avant de procéder à une analyse détaillée.
Qu’en est-il alors de l’analyse effectuée par la juge de première instance? [ 24 ] La juge est d’avis que l'agent Allard-Samuel n'agissait pas de mauvaise foi. Il avait, selon elle, subjectivement des motifs raisonnables justifiant l'arrestation de l'intimé, mais ses motifs subjectifs n'ont pas résisté, à son avis, à une analyse objective et ont été réduits à de simples soupçons raisonnables. [ 25 ] La preuve donne raison à la juge de première instance sur ce point.
Le fait que l'agent Allard-Samuel n'ait pas utilisé les pouvoirs qui lui sont conférés par le paragraphe 254 (2) C.cr . ne tient pas d'un mépris flagrant des droits de l'intimé. [ 26 ] Quant à l'incidence des violations sur les droits de ce dernier, elle est sérieuse, mais, comme le mentionne la juge de première instance, les échantillons d'haleine s'obtiennent par un procédé relativement non intrusif [5] , ce qui rend la violation moins inacceptable. [ 27 ] Enfin, en mettant en balance les trois facteurs de l'arrêt Grant , précité, pour déterminer si l'utilisation des éléments de preuve risque de déconsidérer l'administration de la justice, la juge de première instance ne commet pas d'erreur qui pouvait justifier l'intervention de la Cour supérieure. [ 28 ] Compte tenu des diverses déterminations de la juge de première instance relativement à l'absence de mauvaise foi des policiers, à l'incidence relative de l'atteinte, quoique sérieuse, à la valeur probante des échantillons d'haleine, obtenus par un procédé peu intrusif, sa conclusion selon laquelle « c'est l'exclusion de la preuve qui serait de nature à déconsidérer l'administration de la justice » est raisonnable et exempte d'erreur qui puisse justifier l'intervention d'une cour d'appel. [ 29 ] Le juge de la Cour supérieure ne pouvait, sans aucune analyse, substituer son opinion à celle de la juge de la Cour du Québec.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 30 ] ACCUEILLE l’appel; [ 31 ] INFIRME le jugement de la Cour supérieure rendu le 17 juin 2011; et [ 32 ] RÉTABLIT le jugement sur la culpabilité rendu par la Cour du Québec le 16 novembre 2010. LORNE GIROUX, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
JEAN BOUCHARD, J.C.A. [1] Delisle c. R. , 2010 QCCQ 9900 .
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