2017 QCCQ 8663, 2017 QCCQ 8663
Opinion
Wissam c. Tanguay 2017 QCCQ 8663 COUR DU QUÉBEC « DIVISION DES PETITES CRÉANCES » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-034868-159 DATE : Le 10 avril 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIB WISSAM Demandeur c. SYLVAIN TANGUAY Défendeur et PROPULSION AIR TECK Appelée Et INGERSOLL-RAND COMPANY/TRANE U.S. INC.
Appelée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Dib Wissam réclame 7 000 $ à monsieur Sylvain Tanguay et Développement immobilier Titan inc. (Titan) suite au remplacement d’une thermopompe vendue et installée par Titan en octobre 2010. [ 2 ] Monsieur Wissam diminue toutefois sa réclamation à 5 857,69 $ lors de l’audition. [ 3 ] Titan et monsieur Sylvain Tanguay contestent la réclamation, mentionnant qu’ils ont rendu le service requis, mais que monsieur Wissam refuse de payer la main-d’œuvre puisque la thermopompe n’était plus sous garantie. [ 4 ] Titan appelle en garantie Propulsion Air Teck (Air Teck) Shawn Beaufils, puisque la thermopompe a été fournie et installée par cette compagnie. [ 5 ] Finalement, Air Teck appelle Ingersoll-Rand Company/Trane U.S.
Inc. (Trane), alléguant que si un problème existe avec l’appareil, Trane doit en être tenue responsable à
titre de fabricant. QUESTIONS EN LITIGE : [ 6 ] La thermopompe vendue et installée par Titan chez monsieur Wissam est-elle affectée d’un vice? [ 7 ] Tous les avis prévus par la loi ont-ils été donnés? [ 8 ] Quelle somme peut être réclamée par monsieur Wissam? CONTEXTE : [ 9 ] Le 13 août 2009, monsieur Wissam procède à l’achat d’une maison de Titan. Cet achat comprend l’installation d’une thermopompe (P-5). [ 10 ] Titan agissant comme entrepreneur général, la fourniture et l’installation de la thermopompe sont effectuées par Air Teck (voir facture D-3).
[ 11 ] Dès novembre 2010, monsieur Wissam constate des problèmes avec la thermopompe, qui arrête de fonctionner et ne chauffe plus. Il communique avec Titan, qui relaie la demande de service à Air Teck, qui se rend à de nombreuses occasions au domicile de monsieur Wissam. Ces visites ont lieu à tous les ans. [ 12 ]
Malgré la bonne volonté de Titan, force est de constater que les correctifs sont inefficaces, puisque l’appareil cesse complètement de fonctionner en février 2015. [ 13 ] La thermopompe est finalement changée par monsieur Wissam le 15 mai 2015 (facture P-3). ANALYSE : [ 14 ] Comme dans toute cause, il appartient à la
partie qui fait une réclamation d’en prouver le bien-fondé, comme le prévoient les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec . 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 15 ] Lorsque Titan vend à monsieur Wissam la maison et, de façon accessoire, la thermopompe, elle est tenue d’en garantir la qualité, tel que le prévoit l’
article 1716 C.c.Q. : 1716. Le vendeur est tenu de délivrer le bien et d’en garantir le droit de propriété et la qualité.
Ces garanties existent de plein droit, sans qu’il soit nécessaire de les stipuler dans le contrat de vente. [ 16 ] L’histoire démontre que les problèmes à la thermopompe débutent moins d’un an après son installation. [ 17 ] Titan, dans les correspondances et dans le témoignage de son représentant, prétend que l’appareil n’était plus sous garantie, se référant aux rapports de Qualité Habitation (D-1 et D-2). [ 18 ] Titan ne peut se cacher derrière cette garantie, puisqu’elle est supplétive et ne remplace pas la garantie légale prévue au Code civil du Québec . [ 19 ] C’est donc les conditions de la garantie légale que le Tribunal doit appliquer.
Tout d’abord le Tribunal conclut que l’appareil est affecté de vice.
La définition du vice a été donnée par la Cour suprême dans la cause de ABB inc. c. Domtar [1] qui indique que le vice est tout fait ou ensemble de faits qui entraîne un déficit d’usage, soit une atteinte à l’usage protégé par la garantie. Il ne fait aucun doute que le problème avec la thermopompe entraîne un déficit d’usage, le bien ayant été remplacé puisqu’il ne fonctionnait plus. [ 20 ] Le vice doit exister également au moment de la vente [2] . Dans le cas qui nous intéresse, s’applique également la présomption de l’
article 1729 C.c.Q. indiquant que le vice est présumé lorsque la vente est faite par un vendeur professionnel, comme c’est le cas ici. [ 21 ] Or, bien que cette présomption ne soit pas irréfragable, le Tribunal n’a eu aucune preuve de la part de Titan que ce vice était inexistant au moment de la vente. [ 22 ] Les conditions étant réunies, le Tribunal conclut que monsieur Wissam était bien fondé soit d’exiger le remplacement de l’appareil, soit de demander un dédommagement pécuniaire pour un changement d’appareil qu’il aurait effectué lui-même. [ 23 ] Les avis exigés par la loi ont dûment été envoyés, tel que le démontre la pièce P-6, ces avis étant émis tant en vertu de l’
article 1594 C.c.Q. que 1739 C.c.Q. [ 24 ] Le Tribunal doit maintenant apprécier la valeur de la réclamation. Il est en preuve que monsieur Wissam a dû payer 2 931,86 $ pour une nouvelle thermopompe, ainsi qu’une somme de 1 925,83 $ pour son installation (factures P-3 et P-4). [ 25 ] Le Tribunal accorde ces sommes. [ 26 ] Cependant, le Tribunal doit souligner que rien dans la preuve ne démontre que monsieur Sylvain Tanguay devait être poursuivi personnellement.
En effet, monsieur Wissam a toujours fait affaire avec Titan, monsieur Tanguay n’étant que le représentant. [ 27 ] La réclamation est donc rejetée contre Sylvain Tanguay. [ 28 ] Quant à l’appel en garantie adressé à Air Teck, la preuve révèle que tous les travaux ont été effectués par Air Teck, de même que l’installation et les services par la suite. [ 29 ] La défenderesse en garantie Air Teck fait défaut lors de l’audition de la présente cause. [ 30 ] Le Tribunal fait droit à la demande de Titan envers Air Teck. [ 31 ] Finalement, sur l’appel en garantie d’Air Teck contre Trane, le Tribunal n’ayant eu aucune preuve à cet effet, cette demande sera rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] ACCUEILLE partiellement la réclamation du demandeur Dib Wissam;
[ 33 ] CONDAMNE la défenderesse Développement immobilier Titan inc. à payer à monsieur Dib Wissam la somme de 4 857,69 $, avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l’assignation, soit le 16 novembre 2015; [ 34 ] AVEC FRAIS DE JUSTICE contre Développement immobilier Titan inc.; [ 35 ] REJETTE la réclamation à l’égard du défendeur Sylvain Tanguay; [ 36 ] SANS FRAIS DE JUSTICE ; [ 37 ] ACCUEILLE la réclamation de Développement immobilier Titan inc. à l’égard de l’appelée Propulsion Air Teck Shawn Beaufils; [ 38 ] CONDAMNE Propulsion Air Teck Shawn Beaufils à payer à la défenderesse Développement immobilier Titan inc. la somme de 4 857,69 $ avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 16 novembre 2015; [ 39 ] FRAIS DE JUSTICE contre l’appelée Propulsion Air Teck Shawn Beaufils; [ 40 ] REJETTE la réclamation de l’appelée Propulsion Air Teck Shawn Beaufils contre Ingersoll-Rand Company/Trane U.S. Inc.; [ 41 ] SANS FRAIS DE JUSTICE . __________________________________ LUC POIRIER, J.C.Q . Date d’audience : Le 13 mars 2017
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