2021 QCCQ 8811, 2021 QCCQ 8811
Opinion
Protection de la jeunesse — 215170 2021 QCCQ 8811 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 400-41-005232-208 DATE : 17 juin 2021 Motifs écrits et déposés le : 16 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES RIOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse - et - X, né le [...] 2017 Enfant - et - A, résidant au [...] B , résidant au [...] Parents ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Articles 38 et 75 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis. [ 2 ] Les parents et l’avocate de l’enfant admettent que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis en raison du risque sérieux de négligence.
Ils consentent aux conclusions de la demande en protection. [ 3 ] Les parents se sont séparés en 2020. La mère assume la garde de l’enfant et le père voit l’enfant une fois par semaine. La mère présente une santé mentale fragile. [ 4 ] Selon l’auteur de l’évaluation des capacités parentales de la mère, cette dernière est en mesure d’assumer la garde de ses enfants, mais requiert une aide pour la supporter et la guider. [ 5 ] X présente des retards au niveau du langage. X et Y bénéficient d’un suivi en orthophonie.
Y démontre des retards au niveau du développement global. [ 6 ] Actuellement, les deux enfants reçoivent les services dont ils ont besoin. La mère est ouverte à l’aide offerte. [ 7 ] Après avoir pris connaissance de la preuve, le Tribunal considère que les mesures suggérées sont dans l’intérêt de l’enfant et appropriées dans les circonstances pour répondre à ses besoins. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 9 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant compromis en vertu de l’article 38 b) 2 Risque sérieux de négligence de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 10 ] CONFIE l’enfant à la mère; [ 11 ] ORDONNE que les contacts entre le père aient lieu selon entente entre les parties; [ 12 ] RECOMMANDE à la mère de maintenir les services en place afin de régler les difficultés personnelles, notamment en lien
avec la santé mentale, les limitations au niveau intellectuel, les capacités parentales, l’aide offerte par le Centre de réadaptation en déficience intellectuelle (CRDI) ainsi que les services offerts par les intervenants de première ligne; [ 13 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille pour une période de quatre mois; [ 14 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 15 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q.
M e Simon Gélinas Avocat pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Nathalie Houde Avocate pour l’enfant M e Mario Mélançon Avocat pour la mère Monsieur B Père Date d’audience : 17 juin 2021 Dernière pièce déposée – D-11
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