2024 QCCA 146, 2024 QCCA 146
Opinion
Poblete Abarzua c. R. 2024 QCCA 146 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-10-008030-239 ( 500-01-230720-226 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance de non-publication en vertu de l’
article 486.4 C.cr . a été rendue en première instance, interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime. DATE : Le 19 janvier 2024 FORMATION : LES HONORABLES GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE miguel antonio poblete abarzua Me claudia doyle ( Labelle, Côté, Tabah et Associé
s) PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LE ROI Me nadine haviernick ( Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d’un jugement rendu le 11 mai 2023 par l’honorable Pierre Labrie de la Cour supérieure , chambre criminelle, district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Requête en autorisation d'appel de la sentence. Greffière-audiencière : Vitélina Saint-Phard Salle : Antonio-Lamer AUDITION
9 h 31 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarque préliminaire de la Cour. 9 h 32 Argumentation de Me Doyle. 9 h 49 Suspension de l’audience. 9 h 56 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt rendu séance tenante – voir page 3. Fin de l’audience. Vitélina Saint-Phard, Greffière-audiencière ARRÊT MISE EN GARDE : Une ordonnance de non-publication en vertu de l’
article 486.4 C.cr . a été rendue en première instance, interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime. [ 1 ] Le requérant (appelant) sollicite l’autorisation de porter en appel le jugement le condamnant à des peines [1] concurrentes de neuf ans d’emprisonnement relativement à des verdicts de culpabilité prononcés par un jury à l’égard de deux infractions : incitation à des contacts sexuels [2] et agression sexuelle [3] . Un arrêt conditionnel des procédures a été prononcé relativement à un chef de contacts sexuels [4] .
Le juge a déduit une période d’un an pour tenir compte de la période passée en détention provisoire. [ 2 ] La victime est la fille de celle qui était la conjointe de l’appelant à l’époque pertinente. La conduite reprochée a commencé lorsque la victime était âgée de onze ans et a pris fin lorsqu’elle avait treize ans. L’appelant était en situation de confiance et d’autorité à son égard. Les actes reprochés se seraient produits de façon répétitive. La victime a témoigné que des actes de nature sexuelle ont eu lieu de deux à trois fois par semaine, chaque fois qu’elle et l’appelant étaient seuls.
Il a commencé les attouchements lorsqu’elle avait onze ans. Par la suite, les actes reprochés ont pris la forme de cunnilingus, de fellation, de masturbation, et de pénétration anale et vaginale. La victime a expliqué que les actes de pénétration étaient douloureux. La pénétration anale a eu lieu lorsque la victime, alors âgée de onze ou douze ans, a accompagné l’appelant à son travail. Toujours sur les lieux de son travail, il l’a pénétrée avec ses doigts, lui a dit qu’il voulait lui « faire du bien » et lui donner un orgasme et lui a aussi fait des cunnilingus.
Lorsqu’elle a eu douze ans, l’appelant lui a dit qu’il serait dans son intérêt qu’il lui fasse perdre sa virginité; qu’il valait mieux qu’elle la perde avec lui qu’avec un autre qui allait la laisser. Il a éjaculé dans sa bouche. D’autres actes de pénétration vaginale ont eu lieu par la suite. Dans le salon du foyer familial, alors qu’elle avait douze ans et que son frère se trouvait dans la pièce voisine, l’appelant lui a demandé de lui faire une fellation.
À un autre moment, alors que sa mère était dans le salon et qu’elle et l’appelant étaient dans la chambre à coucher principale, il l’a pénétrée avec ses doigts. [ 3 ] Bref, des actes de nature sexuelle de tous ordres ont eu lieu à répétition alors que la victime avait entre onze et treize ans. [ 4 ] Une déclaration de la victime a été présentée au tribunal.
La victime y explique que les agressions commises par l’appelant lui ont fait perdre son innocence et sa capacité à faire confiance, surtout aux hommes, et qu’elle ne peut pas comprendre comment un homme jouant un rôle de figure paternelle peut autant blesser quelqu’un qui lui a accordé toute sa confiance. Elle affirme qu’elle ressentait de la culpabilité par rapport à ce qui se passait, même si ce n’était pas sa faute. Elle dit que les agressions nuisent à sa concentration et à son sommeil. [ 5 ] Une déclaration de la mère de la victime a également été soumise au tribunal.
La mère y affirme que les agressions sexuelles commises à l’endroit de sa fille représentent une trahison de la part de l’appelant qui a entraîné des conséquences dévastatrices sur sa fille et sur elle. Elle indique qu’elle s’inquiète pour le bien-être de sa fille. [ 6 ] Le principal argument de l’appelant est que les peines de neuf ans sont d’une sévérité disproportionnée et accordent trop d’importance aux objectifs de dénonciation et de dissuasion. [ 7 ] Les principes devant guider la Cour sont bien établis.
Une cour d’appel doit s’en remettre à la décision du juge chargé de déterminer la peine, sauf erreur de principe ou omission de tenir compte d’un facteur pertinent ayant eu une incidence sur la peine infligée [5] . [ 8 ] En l’espèce, les parties conviennent qu’une lourde peine d’emprisonnement s’impose [6] . L’intimé soutient qu’une peine de neuf
ans est proportionnelle à la gravité des infractions et au degré de responsabilité du délinquant. Selon l’appelant, la peine devrait être de six ans. Les parties s’entendent pour retrancher de la peine une période de douze mois afin de tenir compte du temps passé sous garde avant le prononcé de la peine. S’il est vrai que cette peine nette de huit ans d’emprisonnement est sévère, la question consiste à déterminer si elle est disproportionnée et justifie l’intervention de la Cour. [ 9 ] Ce n’est pas le cas. [ 10 ] La dénonciation et la dissuasion sont des objectifs déterminants dans les affaires d’agression sexuelle à l’égard d’enfants. L’
article 718.01 du Code criminel et la Cour suprême dans l’arrêt Friesen confirment que ces objectifs doivent être priorisés [7] . Il n’existe aucune fourchette de peines fixe pour des infractions comme celles en cause en l’espèce; une peine proportionnée doit être individualisée en tenant dûment compte des circonstances aggravantes et atténuantes pertinentes. Le juge chargé de la détermination de la peine souligne que les infractions se sont produites à maintes reprises sur une longue période, ce qui démontre un abus de confiance ou d’autorité à l’égard d’un enfant vulnérable.
Il note en outre qu’elles ont eu un effet important et persistant sur la victime et ont porté atteinte à sa dignité et à son bien-être. Bien que la peine soit lourde, on ne peut prétendre qu’elle est démesurée par rapport à la gravité des infractions ou à la responsabilité du délinquant. Impossible également de prétendre qu’elle traduit une importance exagérée accordée aux objectifs de dénonciation et de dissuasion.
En somme, rien ne permet de conclure que cette peine est manifestement non indiquée. [ 11 ] L’appelant fait valoir que la peine infligée est excessive, car elle ne tient pas dûment compte du fait que l’appelant sera renvoyé du Canada pour cause de grande criminalité en application de la
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés [8] . L’exécution de toute ordonnance de renvoi visant l’appelant sera toutefois suspendue jusqu’à ce qu’il soit admissible à la libération conditionnelle totale [9] . L’admissibilité à la libération conditionnelle n’est généralement pas un facteur dont il convient de tenir compte dans la détermination d’une peine proportionnée [10] .
Ainsi, le juge chargé de fixer la peine doit prononcer une peine qui est proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant, sans tenir compte de l’admissibilité de ce dernier à la libération conditionnelle. En l’espèce, l’appelant ne remet pas en cause ces principes de base. Il soutient plutôt que le fait de retarder son renvoi du Canada jusqu’à ce qu’il soit admissible à la libération conditionnelle totale aura comme effet de prolonger la période pendant laquelle il sera incarcéré.
Selon l’appelant, cette conséquence n’a pas été suffisamment prise en compte dans la détermination de sa peine et rend sa peine disproportionnée, comme il est question dans l’arrêt Pham [11] .
Cet argument ne saurait être retenu, car il tente indirectement d’inclure dans les critères de détermination d’une peine proportionnée la question de l’admissibilité à la libération conditionnelle, ce qui est expressément interdit par une jurisprudence bien établie. [ 12 ] Bien que la peine prononcée en l’espèce soit sévère, la Cour ne peut conclure qu’elle est incompatible avec les principes directeurs énoncés dans le Code ou établis par la jurisprudence. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 13 ] ACCUEILLE la requête en autorisation d’appel de la sentence; [ 14 ] REJETTE l’appel. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
PATRICK HEALY, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
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