2016 QCCQ 7275, 2016 QCCQ 7275
Opinion
Trempe c. Coluccino 2016 QCCQ 7275 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-147192-159 DATE : 1 er août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN BREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GUILLAUME TREMPE -et- CHANTAL GOBEIL Demandeurs c.
JAMIE COLUCCINO Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs Guillaume Trempe et Chantal Gobeil (« les Demandeurs ») réclament de dommages-intérêts totalisant 15 000 $ au défendeur Jamie Coluccino (« M. Coluccino»), et ce, en raison de bris causés à une conduite d’eau et à un drain d’évacuation qui ont dû être reconstruits en entier. [ 2 ] Le Défendeur conteste la réclamation en soulevant plusieurs moyens.
LE CONTEXTE [ 3 ] Depuis 2012, les Demandeurs habitent sur l’Avenue A, dans l’arrondissement Notre-Dame-de-Grâce, à Montréal. L’immeuble a été construit au début du 20e siècle, probablement entre les années 1925 et 1927. [ 4 ] La preuve révèle que la conduite d’eau et le drain d’évacuation qui desservent leur maison passent dans le sol du terrain de l’immeuble voisin avant de se brancher au réseau municipal. [ 5 ] En 2014, M. Coluccino achète cette propriété voisine. Il n’habitera cependant jamais dans cet immeuble. Pour lui, il s’agit d’un autre investissement immobilier.
En fait, acheté au prix de 425 000 $ entre avril et juin 2014, l’immeuble est revendu après plusieurs rénovations en décembre de la même année, au prix de 678 000 $. [ 6 ] M. Coluccino affirme séance tenante que la revente de l’immeuble, après les débours pertinents, mais surtout le coût des rénovations, lui a rapporté un profit net de 26 000 $ environ. [ 7 ] Au moment où il a procédé à cet achat, M. Coluccino avait été informé qu’un refoulement d’eau s’était produit à l’intérieur de la maison. Aussi, en juillet 2014, il entreprend des rénovations importantes à son système de conduites d’eau et d’égout.
À cette fin, il engage la société Cubic construction inc. (« Cubic »), une entreprise qu’il connaît très bien, puisqu’ils ont traité ensemble à plusieurs reprises dans le passé pour d’autres projets immobiliers de M. Coluccino. [ 8 ] Le 30 juillet 2014, le demandeur Trempe quitte la maison avec sa famille tôt le matin. Jusqu’à ce moment-là, dit-il, la famille n’avait jamais eu de problèmes de pression d’eau ou d’évacuation des eaux usées.
[ 9 ] Vers 18 h, de retour à la maison, il constate que leur entrée d’eau est sectionnée et que leur drain d’évacuation est brisé. [ 10 ] La preuve révèle que ces bris se sont produits alors que Cubic effectuait ses travaux d’excavation du terrain de M. Coluccino. Yves Rozon (« M.
Rozon »), coactionnaire et principal dirigeant de Cubic, confirme que les bris ont eu lieu dans le contexte où il utilisait une excavatrice. [ 11 ] Il témoigne n’avoir observé aucun indice auparavant qui lui aurait permis de savoir que la conduite d’eau et le drain d’évacuation desservant la maison des Demandeurs passaient par le terrain de M. Coluccino. Par exemple, la valve d’eau de la Ville de Montréal a été retrouvée beaucoup plus loin, sur le coin des rues Monkland et A, alors qu’elle était cachée par une broussaille assez touffue. [ 12 ] Par ailleurs, les deux propriétés avaient en
partie un tuyau d’égout commun, tandis que, pour l’alimentation en eau, la
partie de tuyau desservant la maison des Demandeurs se trouvant dans le sol du terrain de M. Coluccino a été découverte dans la même tranchée où se trouvait un deuxième tuyau, celui desservant en eau la maison de M. Coluccino. [ 13 ] Une fois les dommages constatés, M. Coluccino est appelé et, rapidement, il se présente sur les lieux. De longues discussions ont lieu entre lui, le demandeur Trempe et M. Rozon. [ 14 ] En bref, le demandeur Trempe requiert que M. Coluccino procède (à ses frais) à la réparation des dommages causés par Cubic. M.
Coluccino refuse toutefois d’en prendre la responsabilité, invoquant à cet égard plusieurs motifs. Il laisse ensuite le demandeur Trempe décider de ce qui convient le mieux de faire pour sa famille en discutant directement avec Cubic. [ 15 ] Le demandeur Trempe et M. Rozon s’entendent dans ce contexte sur la nature des travaux correctifs à faire et le prix que cette dernière lui facturera. M. Coluccino permet par ailleurs que le nouveau tuyau d’égout devant desservir la maison des Demandeurs soit installé dans le sol de son terrain. [ 16 ] M.
Rozon explique que, de cette façon, les frais pour les Demandeurs ont été grandement réduits, comparativement à ce qu’il leur en aurait coûté, si tous les tuyaux et conduites avaient été installés entièrement dans le sol de leur terrain. [ 17 ] Certains travaux sont entrepris dans les jours suivants. L’ensemble des travaux correctifs est parachevé quelques semaines plus tard. Les Demandeurs ne se plaignent aucunement de leur qualité. [ 18 ] Leur réclamation totalisait initialement 15 104,23 $.
Ils l’ont toutefois réduite à 15 000 $ pour respecter la juridiction de la Cour du Québec lorsqu'elle siège en Division des petites créances. [ 19 ] Les Demandeurs ne réclament rien pour les dommages qui, disent-ils, ont été causés à l’intérieur de leur maison. La réclamation ne concerne que les frais totaux payés se rapportant à la reconstruction de la conduite d’eau et du drain d’évacuation qui desservent leur maison. Ils la ventilent ainsi : Facture #1 – Cubic Construction Inc.
Coupe d’égout commune : 2500.00 $ Coupe d’égout (sur le terrain du [...] A) : 3500.00 $ Creusage intérieur et remblai : 250.00 $ Excavation et remblai d’entrée d’eau (jusqu’à 6 pieds de la maison environ) : 665.00 $ Total de 7565.00$ + 378.25 $ (TPS) + 755.36 $ (TVQ) = 8698.61 $ Facture #2 – Cubic Construction Inc.
Excavation pour entrée d’eau Terre remplacée par de la 0 – ¾ Ligne d’eau (1 pouce) de la ville à la maison Total de 4500.00$ + 225.00 (TPS) + 448.88 $ (TVQ) = 5173.88 $ Facture #3 – Ville de Montréal Réfection suite au raccordement de l’eau : 2174.90 $ Remboursement des travaux surestimés : -943.16 $ Total : 1231.74 $ (sic) [ 20 ] En défense, M. Coluccino soulève plusieurs moyens pour contrer la réclamation. Les extraits suivants, tirés de sa contestation écrite, résument bien la preuve qu’il a offerte et les divers moyens qu’il a exposés : 1.
Plaintiff ([...] A, Montreal, QC, [...]) and Defendant ([...] A, Montreal, QC, [...]) shared a common water main and sewage pipe
providing water and sewage flow in and out of their respective homes. However, the common water main and sewage pipe was situated only on Defendant’s property. 2. Upon experiencing a sewage blockage in or around the 23 rd of July 2014, Defendant began to investigate the cause of said blockage and engaged an excavation company to determine the cause of the blockage. 3.
In the course of digging on Defendant’s property to locate the sewage pipe, it was discovered that the Plaintiff’s sewage pipe jointed the Defendant’s sewage pipe close to their homes and that all the sewage from both homes was being evacuated through the one main sewage pipe on Defendant’s property (Exhibit D-1). 4. In the course of this work, it was also similarly discovered that the Plaintiff’s water pipe also joined Defendant’s water pipe near their respective homes an a single water pipe on Defendant’s property was being used water from the city (Exhibit D-1). 5.
Neither Defendant nor Plaintiff were aware that Plaintiff’s sewage and water was being accessed through Defendant’s property until after the excavation work had begun. 6. It was determined that the main sewage pipe on Defendant’s property was blocked and needed to be replaced, and such blockage would have occurred due to both sewage from Plaintiff and the Defendant’s homes. 7. The current municipal by-law of the City of Montreal (R.B.C.M. c. C-11) states that building sewer of a building must be connected, independently of any other building sewer, to the sewer, to the
section of the public sewer opposite that building. 8. The by-law (R.B.C.M. c. C-11) also states that every owner must maintain the building sewer of a building in operating condition along its entire length up to the point of connection to the public sewer. 9. Therefore, Plaintiff had a responsibility towards the coasts of repairs of the sewage pipe, and additionally to have Plaintiff’s own sewage pipe. 10. In addition, subject to the same by-law (R.B.C.M. c. C-11), Plaintiff had an obligation for water to be supplied to his home by a separate service pipe. 11.
Upon discovery that Plaintiff water and sewage was entering and being evacuated through Defendant’s piping, a discussion ensued between Defendant and Plaintiff how to resolve the situation going forward. 12. It was agreed by Defendant and Plaintiff that in order to conform with the law, Plaintiff would be required to install their own water pipe to connect to the city through their own property (Exhibit D-2). 13.
With regards to the sewage pipe, Defendant offered to Plaintiff in good faith the possibility of placing a second sewage pipe alongside Defendant’s sewage pipe on Defendant’s property (which would be joined into a joint sewage pipe just before the city line), which Plaintiff accepted (Exhibit D-2). 14. Allowing the Plaintiff to place new sewage pipe besides Defendant sewage pipe in the same excavated trench saved the Plaintiff thousands of dollars, not only from the benefit of sharing the excavated trench, but also eliminating the need for the Plaintiff to reconfigure the sewage pipe leaving Plaintiff’s home. 15.
The amounts claimed by Plaintiff in this action do not result from any fault of Defendant whatsoever; rather the facts and circumstances which are supported by the municipal by-laws require the Plaintiff to effect necessary repairs to their sewage and water system, the cost of which should be born solely by the Plaintiff. (sic) [ 21 ] Séance tenante, M.
Coluccino insiste en particulier sur les points suivants. [ 22 ] Premièrement, il considère avoir fait une faveur aux Demandeurs en leur permettant d’installer le nouveau tuyau d’égout dans le sol de son terrain sans qu’une indemnité lui soit versée. [ 23 ] De plus, dit-il, alors que le système d’alimentation en eau et celui d’évacuation des eaux usées étaient communs aux deux propriétés, du moins pour une certaine partie, les Demandeurs n’ont rien eu à payer pour les rénovations qui ont été effectuées sur son terrain. [ 24 ] M.
Coluccino ajoute qu’une conduite desservant la maison des Demandeurs était gravement bouchée, notamment par des racines d’arbres, ce qui les aurait obligés, en tout état de cause, à devoir remplacer à court terme leur système d’alimentation en eau et d’évacuation des eaux usées. [ 25 ] Enfin, il soutient qu’une entente finale est intervenue entre toutes les parties lorsque le demandeur Trempe a accepté de traiter directement avec Cubic pour que soit refait le système d’alimentation en eau et d’égout desservant sa maison. [ 26 ] Pour M.
Coluccino, cette entente était la façon convenue par tous pour mettre un terme à l’incident et, dans ce contexte, il considère que les Demandeurs étaient bien mal venus de lui réclamer des dommages-intérêts six mois après les évènements en litige. ANALYSE ET MOTIFS [ 27 ] Les articles 976 et 1457 du Code civil du Québec (C.c.Q.) énoncent respectivement ce qui suit : 976. Les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui n’excèdent pas les limites de la tolérance qu’ils se doivent,
suivant la nature ou la situation de leurs fonds, ou suivant les usages locaux. 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde [ 28 ] En l’espèce, eu égard à la preuve faite de part et d’autre, le Tribunal en vient à conclure que M. Coluccino est responsable des dommages que les Demandeurs ont subis dans les circonstances décrites. [ 29 ] D’une part, traitant de l’
article 976 C.c.Q. , la Cour suprême du Canada enseigne que le propriétaire est responsable de plein droit dès que l’exercice ou l'utilisation d’un droit a pour effet de causer à autrui un dommage qui dépasse les inconvénients normaux que les voisins sont tenus d’accepter et de subir [1] . [ 30 ] Cette règle trouve application, qu’une faute ait été ou non commise. Il s’agit d’une responsabilité légale sans qu’il soit nécessaire de prouver une faute. En fait, la légalité de l’acte reproché ne constitue pas une excuse légitime ou recevable en cette matière.
La norme applicable est le caractère anormal et exorbitant des inconvénients subis par le voisin [2] . [ 31 ] En l’espèce, cela va presque sans dire, les Demandeurs ont subi des inconvénients qui dépassent assurément la limite des inconvénients normaux que les voisins doivent accepter. [ 32 ] Le Tribunal estime utile d’ajouter que, dans ce domaine, la réglementation municipale, comme l’a rappelé récemment la Cour d’appel, n’est pas toujours un guide sûr pour déterminer ce qui constitue la mesure normale des inconvénients que doivent tolérer les voisins [3] . [ 33 ] D’autre part, même si les dispositions de l’
article 976 C.c.Q. et les principes juridiques s’en dégageant ne s’appliquaient pas en l’espèce, le Tribunal conclurait tout de même qu’une faute extracontractuelle a été commise ici, faute au sujet de laquelle M. Coluccino est ultimement responsable envers les Demandeurs. [ 34 ] La prépondérance de la preuve révèle que, dans l’arrondissement Notre-Dame-de-Grâce, il n’est pas inhabituel de retrouver des propriétés contiguës et à l’égard desquelles la conduite d’eau et/ou le drain d’évacuation desservant l’une d’entre elles passent dans le sol du terrain de l’autre. [ 35 ] M.
Rozon explique que cette façon de faire était assez fréquente dans les quartiers où les constructions ont eu lieu dans les années 1920. Il évalue même le nombre dans des proportions allant de 20 % à 30 % dans l’arrondissement Notre-Dame-de-Grâce, un secteur qu’il connaît très bien.
Il a lui-même dû faire face à ce genre de situation à plusieurs reprises. [ 36 ] Le Tribunal estime que, dans ce contexte, des vérifications ou recherches plus poussées ou attentives auraient dû être faites avant que les travaux d’excavation soient entrepris. [ 37 ] Des questions sur l’état des lieux auraient dû être posées aux Demandeurs et même à toutes autres personnes pouvant fournir des informations utiles à cet égard. Les éléments présentés pendant le procès font voir que les vérifications faites ici ont été bien minimalistes, sinon très
sommaires dans la présente affaire. [ 38 ] Le Tribunal est d’avis qu’une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, aurait agi d’une manière plus prudente. Une faute civile a donc été commise et, parce que Cubic exécutait ses travaux sur le terrain de M. Coluccino et à sa demande, ce dernier demeure responsable envers les tiers des dommages qui ont été causés par sa
partie cocontractante. [ 39 ] Le Tribunal ajoute qu’il n’est pas nécessaire ici, vu ce qui précède, de se prononcer sur l’existence ou non d’une servitude par destination du propriétaire. Bien que les deux propriétés en litige reposent sur des lots contigus qui semblent être issus de la division d’un lot plus grand par le même propriétaire, le Tribunal ne dispose pas d’informations suffisantes pour se pencher sur cette question. [ 40 ] De fait, la jurisprudence enseigne que la présence et l’installation depuis plusieurs années d'une conduite d'eau traversant deux lots contigus, même lorsque les deux terrains appartenaient à la même personne, ne constituent pas un
titre et ne sont pas des éléments suffisants qui démontrent l'intention du propriétaire de créer une servitude par destination [4] . Des conditions spécifiques doivent être remplies. [ 41 ] De plus, si une problématique existe ou devait exister à ce sujet, le tribunal compétent pour entendre une telle affaire serait sans doute la Cour supérieure, et non la Cour du Québec, encore moins la Division des petites créances. La juridiction de la Cour du Québec ne lui permet pas de rendre un jugement déclaratoire ou constitutif de droit réel. [ 42 ] Dans un autre ordre d’idées, le Tribunal ne retient pas l’argument de M.
Coluccino suivant lequel une entente finale (et libératoire) serait intervenue entre les parties concernées lors de la rencontre du 30 juillet 2014. La preuve offerte ne permet pas de conclure qu’une transaction est intervenue ici ( art. 2631 C.c.Q. ). La preuve est contradictoire, le demandeur Trempe niant en particulier avoir convenu que ses discussions et son entente avec M. Rozon auraient pour conséquence de mettre fin à toute réclamation envers M.
Coluccino. [ 43 ] Cela étant dit, il reste à déterminer l’indemnité à laquelle les Demandeurs ont droit dans les circonstances. [ 44 ] D’entrée de jeu, le Tribunal mentionne que les Demandeurs ne peuvent pas obtenir le remboursement complet des sommes
qu’ils ont payées pour que le système d’approvisionnement en eau et d’évacuation des eaux usées soit refait en entier. En droit civil, l’indemnité à laquelle ils ont droit est une juste compensation. [ 45 ] Or, en l’instance, la preuve non contredite révèle que les divers éléments composant la conduite d’eau et le drain d’évacuation qui desservaient leur maison étaient d’origine. Leur installation remontait donc aux années 1920.
Leur durée de vie utile, sans être nécessairement encore atteinte selon la preuve, demeurait quand même assez proche. [ 46 ] Permettre que les Demandeurs soient remboursés au complet dans ce contexte équivaudrait à autoriser un enrichissement démesuré en leur faveur.
En effet, les Demandeurs, qui connaissaient l’âge avancé de la maison qu’ils achetaient, se retrouveraient aujourd’hui avec un système d’approvisionnement en eau et d’évacuation des eaux usées entièrement neuf, alors que le bien acheté avait quelque 90 ans d’usure au moment de l’achat. [ 47 ] Les Demandeurs, au moment de l’achat, savaient, ou ne pouvaient ignorer que, plus tôt que tard, ils devraient refaire complètement les divers éléments composant la conduite d’eau et le drain d’évacuation.
Aussi, ne pas appliquer une dépréciation importante ici serait permettre un enrichissement déraisonnable au détriment de M. Coluccino. [ 48 ] L’affaire Binet c. Montréal (Ville de) [5] fournit un exemple des principes juridiques qui doivent être appliqués à ce sujet : [94] Bien que cette question n'ait pas été soulevée au moment de l'argumentation, le Tribunal note qu'une fois les pieux installés et le mur de fondation redressé, le demandeur se retrouvera dans une meilleure situation que celle dans laquelle il aurait été n'eut été des événements de 1983.
En effet, il aura un mur sur pieux peu ou pas enclin à subir les aléas normaux d'une construction sur argile. [95] Les règles dégagées par la jurisprudence montrent qu'en matière d'évaluation des dommages causés à des immeubles, le Tribunal peut tenir compte d'une certaine dépréciation basée sur le degré de vétusté de l'immeuble afin « de réaliser un équilibre entre deux impératifs. Le premier est de veiller à ce que l'indemnisation ne soit pas source d'enrichissement pour la victime.
Le second est, au contraire, d'éviter de la laisser dans une situation ne reflétant pas une réparation intégrale ». (…) [99] De toute façon, on sait que « [l]a fixation d'un taux de dépréciation relève [...] souvent plus de l'art ou d'un jugement prudentiel, que d'un calcul véritablement scientifique ». [100] Compte tenu du fait qu'il s'agit ici d'un mur de fondation plus que centenaire, le Tribunal estime raisonnable de retenir une dépréciation de l'ordre d'environ 40% et de fixer le montant de la réclamation à ce
chapitre à la somme [les références sont omises] [ 49 ] Cela étant dit, le Tribunal ne peut pas retenir d’un autre point de vue l’argument que M.
Coluccino a présenté au sujet de la condition observée du tuyau d’égout et/ou de la conduite d’eau après les travaux d’excavation. [ 50 ] Le Tribunal estime non déterminante la proposition selon laquelle le tuyau d’égout et/ou la conduite d’eau étaient gravement bouchés, de sorte qu’il était devenu nécessaire de les remplacer à court terme. [ 51 ] La preuve révèle que les Demandeurs n’ont jamais eu à vive un refoulement d’eau depuis qu’ils sont propriétaires de leur maison.
Rien ne permet de conclure avec certitude qu’ils en auraient subi un dans les semaines ou mois suivants. [ 52 ] Par ailleurs, prenant en compte les liens d’affaires non négligeables existant entre Cubic et M. Coluccino, le témoignage de M. Rozon doit être considéré avec certaines réserves. Le désintéressement ne se révèle pas être parfait en l’instance. [ 53 ] De toute façon, dès le moment où la faute dont il est question a été commise, les Demandeurs ont subi des dommages qui sont indemnisables dans la mesure du préjudice causé.
En droit civil, le dommage coïncide avec l’atteinte subie et il se qualifie en fonction de l’objet de cette atteinte [6] . [ 54 ] Aussi, de tout ce qui précède et s’inspirant de la décision précitée dans Binet c. Montréal (Ville de) [7] , le Tribunal estime raisonnable de fixer les dommages-intérêts auxquels les Demandeurs ont droit à un montant correspondant à 40 % des débours engagés et réclamés en l’instance pour que soit refait leur système d’approvisionnement en eau et d’évacuation des eaux usées. Leur créance est donc établie à la somme de 6 000 $ (40 % X 15 000 $).
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la réclamation des demandeurs ; CONDAMNE le défendeur à payer aux demandeurs la somme de 6 000 $, avec les intérêts au taux de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , à compter de la demeure, le 2 janvier 2015, et les frais de justice de 200 $. __________________________________ ALAIN BREAULT, J.C.Q.
Date d’audience : 30 juin 2016 [1] Ciment du Saint-Laurent Inc. c. Barrette , (C.S. Can., 2008-11-20), 2008 CSC 64 , SOQUIJ AZ-50521756 , J.E. 2008-2164 , [2008] 3 R.C.S. 392 , EYB 2008-150682 , [2008] S.C.J. No. 65 (Q.L.) , A.E./P.C. 2008-6006 [3] Hydro-Québec c. Bossé , (C.A., 2014-02-21), 2014 QCCA 323 , SOQUIJ AZ-51046966 , 2014EXP-780 , J.E. 2014-410 , EYB 2014- 233539 .
Loading document…