2015 QCCA 190, 2015 QCCA 190
Opinion
Zakaïb c. R. 2015 QCCA 190 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005426-133 (450-01-067317-102) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 28 janvier 2015 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. CLAUDE C. GAGNON , J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE , J.C.A. APPELANT AVOCAT DANIEL ZAKAÏB M e CHRISTIAN RAYMOND ( Dussault Raymond Poliquin ) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me ANDY DROUIN ( Directeur des poursuites criminelles et pénales )
En appel d'une déclaration de culpabilité prononcée le 6 mai 2013 par l'honorable Hélène Fabi de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de St-François NATURE DE L'APPEL : Culpabilité – vol Greffière d’audience : Linda Côté Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 09h32 Début de l'audience. Plaidoirie de Me Christian Raymond. 09h53 Suspension de l'audience. 10h00 Reprise de l'audience. Il ne sera pas nécessaire d'entendre Me Andy Drouin. Arrêt unanime prononcé par la Cour – voir page 3. 10h03 Fin de l'audience.
Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelant soulève trois moyens d'appel. [ 2 ] En premier lieu, que la juge du procès aurait erronément conclu que Gestion Natrescom avait un intérêt spécial sur l'argent volé, tel que l'exige l' article 322(1) du Code criminel . [ 3 ] Ce moyen est sans fondement. [ 4 ] Il est bien établi que celui qui détient pour le compte du propriétaire un bien qui fait l'objet d'un vol au moment où il l'a en sa possession, a l'intérêt spécial prévu à cet
article [1] . [ 5 ] En deuxième lieu, l'appelant reproche à la juge d'avoir affirmé que sa version contenait des contradictions et d'avoir ignoré celles se retrouvant dans les témoignages de la poursuite. [ 6 ] Ce moyen aussi est mal fondé.
[ 7 ] La juge s'est bien dirigée en droit dans son analyse de la preuve contradictoire. La détermination de l'existence d'une contradiction ainsi que l'appréciation de son importance sont du domaine souverain de la juge du procès. [ 8 ] Enfin, l'appelant soumet que le verdict est déraisonnable. [ 9 ] Or l'analyse de la crédibilité des témoins, en l'absence d'erreur manifeste et déterminante, doit faire l'objet de beaucoup de déférence en appel. [ 10 ] Le verdict en est un qu'un jury, ayant reçu les directives appropriées et agissant de façon judiciaire, pouvait rendre en regard de l'ensemble de la preuve.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 11 ] REJETTE l'appel; [ 12 ] ORDONNE à M. Daniel Zakaïb de se rapporter à un agent de surveillance dans les quarante-huit (48) heures des présentes. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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