2013 QCCQ 5608, 2013 QCCQ 5608
Opinion
Protection de la jeunesse — 13952 2013 QCCQ 5608 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 400-41-003193-113 DATE : Le 7 mars 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES RIOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Requérante - et - X , née le […] 2011, Enfant-intimé - et - A , résidant au […], Ville A , […], district A, B , résidant au […], Ville A , […], district A. Parents-intimés ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Art. 95 al.2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande au Tribunal de prolonger l’ordonnance rendue par le soussigné le 11 octobre 2011. Celle-ci, principalement, confiait l’enfant à sa grand-mère maternelle, madame C pour une période de sept mois et ordonnait une supervision des contacts parents/enfant. [ 2 ] Les parents admettent certaines des allégations.
Ils consentent à ce que l'enfant soit confiée à sa grand-mère maternelle, mais pour une période de six mois avec une réintégration progressive chez la mère. Ils désirent que le père ait des contacts supervisés avec l'enfant plutôt qu'une interdiction de contacts tel que proposée par la DPJ. [ 3 ] L’avocat de l'enfant soumet le tout au Tribunal. [ 4 ] Un rapport sur la situation sociale de l'enfant est déposé au dossier de la Cour afin de répondre à l'exigence de l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 5 ] La preuve démontre que 11 octobre 2011, le soussigné déclare la sécurité et le développement de l'enfant compromis. Afin de bien saisir le climat familial, le Tribunal considère utile de reprendre certains paragraphes de ce jugement : « 19. Le 23 août 2011, madame a fait une déposition aux policiers. La lecture de celle-ci permet de constater la fréquence, l'ampleur et la gravité des gestes de violence dont la mère fut victime. 20.
Le Tribunal croit opportun de citer certains passages de ce document : « Au mois de février 2011, j'étais enceinte d'environ 5 mois, il m'avait envoyé(sic) sur le plancher de ma cuisine, il s'est assis sur ma bedaine, je ne pouvais plus bouger du tout. Il me donnait des coups de poing des deux mains au visage à répétition. » […] « Avant mon accouchement aussi, on s'est chicané et il me menaçait de me piquer avec un canif ouvert. Il était très menaçant alors qu'en(sic) j'ai essayé de lui enlever le couteau et il a fait un mouvement brusque et j'ai été coupé(sic).
J'ai une coupure d'environ 5 cm de long avec 10 points de souture(sic). Quand je suis allée à l'hôpital, j'avais les yeux noirs encore.
Il a aussi essayé de m'étrangler à deux reprises… Il me frappe avec des coups de poing régulièrement au visage, des fois assez fort que juste un coup de poing je fais la planche à terre pendant 5 minutes je ne vois plus rien. […] Il me menace souvent, une fois par mois « je vais te tuer ». Sinon il me dit régulièrement « Que je mérite de me faire battre » « J'aime ça me faire battre » « Je vais te faire baigner dans ton sang » etc. […] Il brise beaucoup de chose(sic) tellement il est agressif. Il brise tout l'appartement. Les portes de chambre, les cadrages de porte. Il fait des trous dans les murs.
Il a défoncé la porte du fourneau et des armoires. Q2 : Pourquoi vous savez pas de date ni de mois précis dans les événements? R2 : Si c'était arrivé une fois ou deux je m'en souviendrais mais là c'est continuellement. Je mange des coups de poing à chaque semaines(sic) plusieurs coups ou poussées ou je me fais serrer. C'est arrivé seulement une fois de temps en temps qu'il saute une semaine. J'ai eu des dizaines d'œil au beurre noir et plus. Des bleus j'en ai eu partout sans arrêt. Je suis aussi allée faire des radiographies car j'avais la mâchoire croche et tout enflé(sic). Q3 : As-tu peur de lui?
R3 : Oui, beaucoup à cause des menaces qu'il me fait toujours et de la violence que je vis. » 30. La mère a choisi de continuer sa relation avec le père, une personne alcoolique et violente et ne voit pas la pertinence d'obtenir une aide spécialisée afin d'être conscientisé par rapport à son état de victime de violence conjugale et de la possibilité de se sortir de cette malheureuse situation. 31.
Le milieu est malsain pour cette jeune enfant et l'absence de mobilisation de la part des parents pour assumer leurs responsabilités parentales militent en faveur du maintien de X chez sa grand-mère maternelle qui prend bien soin d'elle. 34.
Les parents devront régler leurs difficultés personnelles et entreprendre toutes les démarches pertinentes pour y réussir. » [ 6 ] À ce jour, l'enfant vit chez sa grand-mère maternelle et elle évolue bien. [ 7 ] Le père a entrepris une thérapie à l'organisme A pour tenter de régler son problème de toxicomanie du 8 septembre au 9 décembre 2011, et ce, suite à une ordonnance de la Cour criminelle. Malheureusement, cette thérapie n'a pas mené monsieur à l'abstinence.
Celui-ci a eu plusieurs rechutes. [ 8 ] Dès le 11 décembre 2011, une intervention policière a eu lieu au domicile des parents à la suite d'une querelle entre eux. Le père était alors en état de consommation. Concernant cet événement, on peut lire du complément de rapport des policiers, déposé en preuve, du consentement de toutes les parties : « Dimanche le 11 décembre 2011 dans les alentours de 12 : 30, B et A ont commencé à se chicaner au sujet d'une infidélité de A. Cependant, les versions divergent par la suite. […] Elle tente de le contrôler, mais il se déprend.
Il prend alors un petit couteau à steak et aurait dit : « J'vais te piquer, j'vais te tuer puis après je vais me suicider » Il aurait mis le couteau sur la gorge à A . Devant cela, elle aurait réussi à prendre son cellulaire pour appeler C (un ami) au lieu de la police, car elle ne voulait pas « le mettre dans la marde ». […] Elle mentionne que B a pris de l'alcool et de la « peanut » toute la fin de semaine et que ça le rend agressif dans ce temps-là. Elle dit que c'est lui qui s'est fait les marques de couteau. Elle ne veut pas porter plainte, car elle l'aime. M.
B a une ecchymose sur le nez, des marques d'éraflures dans le dos, une marque fraîche de couteau sur le poignet gauche, et plusieurs marques non-récentes de marques de couteau sur le ventre et il a les deux genoux tuméfiés au complet. » [ 9 ] En conclusion, le policier écrit : « il est très difficile d'y voir clair dans ce dossier. Où est la vérité pure? Où est la demi-vérité? Où est le mensonge? Chose certaine, même si cela nous paraît incompréhensible, M. B et Mme A ne désirent pas porter plainte envers l'autre. Ils S'AIMENT!
Bien que l'on se demande jusqu'où l'amour va les conduire, il faut tenter de trouver un moyen d'éviter un événement malheureux. Dans nos cartes d'appel, nous avons répertorié 14 appels de chicane les concernant (entre le 2010-04-19 et 2011-08-23). Il nous apparaît clairement que toute cela risque de mal se terminer un jour.
[…] Bien sincèrement, ce dossier est pathétique, et nous ne savons pas plus quelle mesure légale serait la plus appropriée pour ces deux individus. » [ 10 ] Le 16 février 2012, les policiers interviennent de nouveau au domicile des parents en raison d'une violente chicane.
Les parents ne devant pas être ensemble, des accusations de bris d'engagement furent portées contre eux et les deux furent détenus pour comparution. [ 11 ] Lors de son témoignage, le père a dit que le couple ne se préoccupait guère des ordonnances de la Cour et qu'ils se voient quand bon leur semble. [ 12 ] Le 8 février 2012, la mère fait une demande de services de consultation à la Maison de connivence, ressource pour femmes victimes de violence conjugale.
Elle a eu trois rencontres et lors de la dernière, le 3 avril 2012, madame ayant déclaré ne plus vivre de violence conjugale, les responsables de cet organisme ont convenu avec elle de cesser le suivi. [ 13 ] Au mois de juin 2012, le père a été vu en possession de stupéfiants et il a consommé au-delà de vingt-quatre bières pendant une soirée et une nuit. Le père n'a pas démenti ces faits. [ 14 ] Au mois d'août 2012, la mère a déclaré à madame D chez qui elle résidait que le père est « saoul » plusieurs jours par semaine.
Madame D ne veut plus héberger la mère, car celle-ci a choisi de demeurer avec son conjoint en dépit des préjudices qu'elle subit. [ 15 ] Une autre chicane et une consommation de drogues de la part du père sont décrites à la page 2 du rapport psychosocial complémentaire daté du 12 février 2012 : « Le 4 septembre 2012, lors de la visite supervisée pour X au domicile de ses parents, le père est absent. Il est observé par la superviseure de contact, Mme [intervenante 2], que Mme A semble très ébranlée émotionnellement. Elle mentionne avoir parlé à M. B ce matin et précise que son discours était étrange.
Selon Mme A , M. B était « gelé comme une balle » et elle émet l'hypothèse d'une psychose toxique. Selon Mme D qui héberge la mère et le frère de X, les parents se seraient disputés toute la fin de semaine. M. B menaçait Mme A de vider son logement tandis que Mme A le menaçait d'appeler la police, puis par la suite, elle s'est ravisée. Toujours le 4 septembre 2012, après avoir pris connaissance d'un message laissé par une personne prénommée « E », Mme A , placée devant le fait que M.
B la trompe, contacte l'avocat de monsieur pour l'informer que son client est « gelé » et ne respecte pas ses conditions. » [ 16 ] Le père est incarcéré du 29 octobre au 14 décembre 2012. Celui-ci doit participer à un suivi avec [l’organisme A], un organisme pour les personnes violentes. Il a débuté sa thérapie au mois de janvier 2013 et a eu trois rencontres. [ 17 ] Le 7 janvier 2013, la requérante se présente au domicile du père. Celui-ci déclare qu'il n'a pas de contact avec la mère et refuse que l'intervenante visite le logement.
Cette dernière revient accompagnée des policiers et découvre la mère avec Y , le fils du couple. [ 18 ] Madame avait plusieurs bagages. Les contacts père-fils devaient être supervisés par une tierce personne selon un jugement de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse. Ainsi, les parents n'ont pas respecté l'ordonnance de la Cour. [ 19 ] Le 24 janvier 2013, la mère se trouve à l'appartement du père. Les parents ont raconté un récit invraisemblable de l'événement.
Les faits demeurent nébuleux, plusieurs personnes furent impliquées dans cette histoire abracadabrante, mais aucune des parties n'a cru opportun d'assigner les autres témoins afin de faire ressortir la vérité. [ 20 ] Il ressort de la preuve que la chicane semble s'effectuer davantage entre la mère et le père plutôt qu'avec le père et son colocataire tel que mentionné par les parents. [ 21 ] De par ce récit et l'ensemble de leur témoignage, le Tribunal n'accorde aucune crédibilité à ce couple qui ne cesse de mentir pour cacher la vérité.
En tentant de déguiser la vérité, les parents brouillent la réalité au point où leurs propos n'ont plus aucun sens, mais ils espèrent que les gens goberont naïvement leur salade. [ 22 ] Le père n'offre pas de collaboration à la DPJ et la mère très peu.
Leur absence de transparence ne facilite pas l'aide que la DPJ pourrait leur procurer. [ 23 ] Également, lors de leur altercation afin d'éviter des embrouilles avec la justice et que la DPJ soit mise au courant de leurs querelles, les parents préfèrent maintenant communiquer avec des tiers plutôt que les policiers pour obtenir de l'aide. [ 24 ] La mère a vu à quatre occasions sa fille d'octobre 2011 à mars 2012. Depuis mars 2012, elle est assidue aux rencontres supervisées. Les contacts ont été progressivement augmentés à trois fois quatre heures par semaine.
La mère s'occupe adéquatement de l'enfant et un lien significatif s'est créé entre elles. [ 25 ] Le père n'a eu aucun contact avec sa fille d'octobre 2011 à mai 2012. Depuis la dernière ordonnance, il a vu X à environ quatorze occasions. La dernière visite supervisée a eu lieu en octobre 2012. [ 26 ] Lors des premières visites, le père s'investissait auprès de sa fille, mais par la suite, celui-ci est devenu plus indifférent à sa présence.
D'ailleurs, le peu de temps que monsieur a daigné consacrer à sa fille depuis le jugement du 11 octobre 2011 démontre son peu d'intérêt à son égard. [ 27 ] À la lumière de la preuve, le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis, puisqu'il existe un risque sérieux que ses parents ne répondent pas à ses besoins fondamentaux.Il existe une très grande probabilité sinon une certitude que l'enfant serait exposée à de la violence conjugale si elle vivait avec ses parents.
[ 28 ] La DPJ propose le maintien de l'enfant chez sa grand-mère maternelle jusqu'à sa majorité. La relation entre la grand-mère maternelle et la mère est conflictuelle, et ce, depuis plusieurs années, ce qui est loin de constituer un atout dans le présent dossier. [ 29 ] Concernant l'attitude de la grand-mère par rapport à la garde X, on peut lire à la page 6 du rapport psychosocial du 31 août 2012 « Bien évidemment, ces adultes représentent pour elle, des figures parentales très significatives.
Nous croyons important de mentionner à la cour que cette situation où l'enfant a été confiée à la grand-mère maternelle, occasionne des tensions pour le couple parental qui perçoit que Madame F veut leur « voler » l'enfant. De son côté, Madame F craint que l'enfant soit retournée chez ses parents, dans un contexte de dangerosité pour elle. Certes, Madame F démontre un engagement très fort envers X et certains de ces comportements peuvent laisser croire qu'elle veut s'approprier la petite et écarter ses parents.
Des interventions de recadrage auprès de Madame F ont été et sont encore nécessaires afin qu'elle saisisse bien que le but de l'intervention du directeur est toujours le retour de l'enfant auprès de ses parents, lorsque cela est possible et qu'en ce sens, elle n'est pas décisionnelle et elle doit collaborer à ce but. » [ 30 ] Ainsi, le milieu de vie actuel de l'enfant n'est pas idéal compte tenu du peu d'harmonie qui existe entre la mère et la grand-mère. Avec le temps, cette relation risque d'affecter négativement l'enfant.
Néanmoins, actuellement il y a moins d'inconvénients pour le bien- être de X de la maintenir dans ce milieu que de la placer chez des tiers. [ 31 ] L'enfant évolue bien dans ce milieu et toutes les parties consentent au maintien de la fillette dans cet environnement, mais pour des périodes différentes. [ 32 ] Le mode de vie conflictuel et les comportements violents de ce couple constituent la problématique principale dans ce dossier. Les parents souffrent d'une dépendance affective mutuelle destructive. [ 33 ] Le père présente un problème de consommation et de violence.
Il a participé à une thérapie pour tenter de régler son problème de toxicomanie, mais celle-ci n'a pas eu le résultat escompté, puisque monsieur persiste dans sa consommation. Quant à son problème de violence, il demeure présent. Toutefois, monsieur a entrepris très récemment une thérapie dont l'issue s'avère inconnue. [ 34 ] Pour sa part, la mère ne reconnaît pas être victime de violence conjugale, malgré les multiples et sérieux voies de fait dont elle a été victime de la part de monsieur.
Cette négation constitue un obstacle majeur à une correction de la situation. [ 35 ] De plus, les parents ne collaborent pas vraiment avec la DPJ et font fi des ordonnances de la Cour tant de la Chambre criminelle que de la Chambre de la jeunesse. [ 36 ] Dans un tel contexte, il est difficile d'entrevoir le retour de X chez ses deux parents.
Ensemble, il est évident que les parents ne peuvent offrir à leur fille un milieu de vie sain, sécuritaire et à l'abri des virulentes querelles du couple. [ 37 ] Les parents souhaitent reprendre la vie commune sous peu, dès que la Cour criminelle autorisera monsieur à changer d'adresse. [ 38 ] Le Tribunal ne peut empêcher un couple de s'aimer et de vivre ensemble même si cela apparaît contre nature dans le présent dossier.
Toutefois, il se doit d'intervenir pour la sécurité et le développement de leur enfant. [ 39 ] Présentement, la preuve démontre que l'enfant ne peut retourner vivre auprès de ses parents, néanmoins, le Tribunal estime qu'il est actuellement prématuré d'ordonner son placement à majorité. [ 40 ] Naturellement, par la force des choses, l'enfant s'est attachée à sa grand-mère et à son conjoint, puisqu'elle vit avec eux depuis plusieurs mois, mais elle a aussi développé un lien affectif avec sa mère, qu'elle nomme « maman ». [ 41 ] L'enfant vit à l'intérieur d'un cercle de famille élargie et contrairement à d'autres situations, elle demeurera toujours en contact avec sa mère. [ 42 ] Puisque la mère est assidue aux contacts, qu'elle a réussi à créer un lien affectif avec sa fille et qu'elle possède de bonnes capacités parentales, il n'est pas illusoire de croire qu'elle pourrait éventuellement assumer la garde de X. [ 43 ] Mais, présentement cette avenue ne peut se concevoir que si madame reconnaît pour elle-même, mais principalement en ce qui concerne le Tribunal, pour l'enfant la nécessité de vivre séparée du père. [ 44 ] Il est dans l'intérêt de l'enfant d'accorder à la mère un temps pour qu'elle effectue un choix.
Dépendamment de sa décision, de ses prises de conscience, de ses démarches et de l'évolution du dossier, X pourrait avoir l'opportunité de vivre avec sa mère dans le futur. [ 45 ] Le Tribunal considère que le contexte actuel se prête à un placement d'une année et que cette période s'avère la mesure la plus appropriée pour le bien-être de X qui est en droit de vivre avec sa mère qui souhaite en assumer la garde.
Toutefois, si la mère ne chemine pas rapidement au niveau de sa relation malsaine avec le père et de sa dépendance affective, une mesure autre devra être envisagée. [ 46 ] De plus, cette mesure ne perturbe pas l'enfant puisqu'elle est maintenue dans les mêmes conditions et devrait aussi avoir l'avantage de mobiliser davantage les parents, mais principalement la mère. [ 47 ] Quant au père, celui-ci n'a pas démontré qu'il était apte à s'occuper d'un enfant. D'ailleurs, il propose son retour progressif chez la mère. Depuis la naissance de l'enfant, il lui a démontré peu d'intérêt.
Il ne fut disponible pour elle que pour quelques heures depuis plus d'un an. Son désinvestissement n'a pas permis à l'enfant de créer un lien avec cet homme qu'elle ne voit pas parfois durant plusieurs mois et qui apparaît à quelques reprises dans sa vie. [ 48 ] L'enfant est en droit de voir son père, mais encore faut-il que cela soit dans son intérêt. Le comportement de monsieur à l'égard de sa fille milite peu en faveur du maintien des contacts avec X d'autant plus que rien ne permet de croire que monsieur soit réellement
motivé à exercer son rôle parental. [ 49 ] Néanmoins, il n'est pas impossible même si actuellement cela apparaît plutôt improbable que ce jeune père se mobilise, se prenne en main et s'implique auprès de sa fille. [ 50 ] Il est vrai que la père voit très peu sa fille, mais en interdisant les contacts entre eux, on instaure certainement pas un contexte favorable à une implication de sa part et à la possibilité de permettre la création d'un lien affectif entre X et son père. [ 51 ]
Malgré les importantes problématiques du père, la preuve présentée ne convainc pas le Tribunal que l'enfant doit être privée de connaître son père et de tisser un lien avec ce dernier. [ 52 ] Mais l'intérêt de cette jeune enfant envers ce père sera proportionnel à celui que monsieur lui démontrera et pourra répondre à un besoin pour elle si le père change son mode de vie, règle ses problèmes et exerce de façon adéquate son rôle parental. [ 53 ] Le Tribunal autorise les contacts père-enfant, mais monsieur devra exercer ceux-ci d'une façon régulière et suivre les recommandations des divers intervenants.
Monsieur devra concrétiser ses bonnes intentions. [ 54 ] Vu les problèmes de consommation et de violence du père et aussi l'absence de fiabilité et de transparence du couple, les contacts parents-enfant demeureront supervisés. [ 55 ] De plus, compte tenu de la dangerosité des parents lorsqu'ils se retrouvent ensemble, les contacts devront avoir lieu séparément pour le bien-être et la sécurité de X. [ 56 ] Aussi, le choix de la mère de ne plus communiquer avec les policiers lors de leurs querelles démontre bien le désir de ce couple de dissimuler leurs problématiques respectives.
Ce camouflage constitue un élément préoccupant et est représentatif de leur absence de transparence et de leur inaccessibilité. [ 57 ] Puisque l'objectif recherché est le retour éventuel de X auprès de sa mère, les contacts mère-fille seront supervisés pour une période plus courte que la durée du placement afin de permettre à la mère de s'impliquer davantage auprès de son enfant préalablement à son retour dans le milieu familial maternel. [ 58 ] Si la mère ne respecte pas le jugement de la Cour concernant les contacts supervisés père-enfant, elle risque de perdre la garde de sa fille.
Il est primordial que l'enfant évolue dans un environnement sain et propice à son épanouissement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 59 ] ACCUEILLE partiellement la présente requête; [ 60 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis; [ 61 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 11 octobre 2011 par le soussigné; [ 62 ] CONFIE l’enfant à sa grand-mère maternelle, madame C , pour une (1) année et par la suite, CONFIE l'enfant à sa mère; [ 63 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère se fassent selon entente entre les parties pour une période d'une (1) année et en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, et ce, pour une durée de dix (10) mois; [ 64 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père se fassent selon entente entre les parties et à défaut, qu'ils aient lieu à raison de trois (3) heures aux deux (2) semaines, et ce, pour une durée de trois (3) années; [ 65 ] ORDONNE que les contacts père-enfant aient lieu en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, et ce, pour une durée de deux (2) années; [ 66 ] INTERDIT que l'enfant soit en présence de ses deux (2) parents, sauf si elle est hospitalisée; [ 67 ] RECOMMANDE au père de faire des démarches afin de régler son problème de consommation et de violence; [ 68 ] RECOMMANDE FORTEMENT à la mère de faire des démarches afin de régler son problème de dépendance affective et de victime de violence conjugale; [ 69 ] ORDONNE que les Centres jeunesse A apportent aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une durée de trois (3) années; [ 70 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 71 ] LE TOUT sans frais.
__________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q. M e Christian Madore, pour DPJ M e Stephan Foisy, pour l'enfant M e Pierre Gamache, pour la mère M e Gabriel D. Auger, pour le père Date d’audience : 20 février 2013
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