2014 QCCQ 8271, 2014 QCCQ 8271
Opinion
Munoz Morales c. Pépinière Cramer Nursery inc. 2014 QCCQ 8271 JG2338 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-015816-137 DATE : 12 juin 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q ______________________________________________________________________ HELIOS DAVID MUNOZ MORALES demandeur c. PÉPINIÈRE CRAMER NURSERY INC. défenderesse et EXCAVATION ET TERRASSEMENT J.P.L. INC.
Appelée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s'agit d'une réclamation de 7000 $ faisant suite à la perte de quatorze arbres achetés chez Pépinière Cramer Nursery Inc., (la Pépinière) et dont la plantation avait été effectuée par l'appelée au dossier, Excavation et Terrassement J.P.L. Inc., (J.P.L.).
Les FAITS : [ 2 ] Le 4 novembre 2011, Helios David Munoz Morales achète quatorze érables rouges à la Pépinière pour une somme de 5724,74 $, lesquels sont livrés sur le terrain d'une maison qui venait d'être construite sur le chemin des Érables à Rigaud. Monsieur Munoz débourse une somme de 1879 $ pour faire planter les arbres par une entreprise recommandée par la Pépinière, à savoir J.P.L. [ 3 ] Au printemps 2012, M. Munoz constate que six des arbres sont morts, et que quatre autres sont en piètre condition.
Au printemps de l'année suivante, tous les arbres sont morts. [ 4 ] Monsieur Munoz a procédé à faire expertiser les arbres par M. Fernand Boivin, et copie de cette expertise a été transmise à la Pépinière. Le 30 octobre 2012, la Pépinière et son agronome, M. Khaled Raouane, se rendent chez M. Munoz pour procéder à leur propre examen des arbres, en présence de J.P.L. [ 5 ] Monsieur Raouane se dit en accord avec M. Boivin sur la cause de la perte des arbres, décrite au rapport de ce dernier comme une maladie connue sous le nom de "dépérissement nectrien" .
Les experts ne s'entendent toutefois pas sur la cause de cette maladie, M. Boivin prétendant dans son rapport qu'elle était déjà présente lors de la vente, alors que la Pépinière soutient que les arbres étaient sains au moment où ils ont été vendus, et que le développement de la bactérie ayant causé la maladie des arbres est dû au fait qu'ils ont été plantés trop profondément par J.P.L. [ 6 ] Avant d'entrer dans le vif du sujet, il y a cependant lieu de régler une question de procédure préliminaire. LE LIEN DE DROIT : [ 7 ] Dans sa contestation, la Pépinière soulève qu'il n'y a pas de lien de droit entre M.
Munoz et elle puisque les arbres ont été vendus à l'entreprise M.B.A.
[ 8 ] La facture constatant la vente des arbres est datée du 4 novembre 2011. Elle indique qu'il s'agit d'une vente au comptoir; dans l'encadré où il est indiqué "Expédié à :" , on y ajoute M.B.A., avec une adresse sur la rue Normandeau à St-Lazare, qui correspondait à l'adresse personnelle de M. Munoz à l'époque. [ 9 ] Quant à la facture P-2 qui est relative à la plantation, elle est datée du lendemain, et indique le nom de Matériaux de bâtiment d'avant-garde Inc., à la même adresse à St-Lazare.
La facture de la Pépinière indique qu'elle a été payée par le chèque numéro 245, alors que celle de J.P.L. porte l'indication qu'elle a été payée avec le chèque numéro 247. [ 10 ] Selon les documents que l'on peut obtenir sur le site du Registre des entreprises du Québec , Matériaux de bâtiment d'avant- garde Inc., est un nom utilisé par 9189-0244 Québec Inc., qui a son domicile à l'adresse de St-Lazare. Cette compagnie a comme seul administrateur et actionnaire majoritaire Mme Nathalie Bonin, qui est l'épouse de M.
Munoz. [ 11 ] De façon générale, le Tribunal suggère et obtient le consentement des parties pour qu'un amendement soit fait afin que les réelles parties se retrouvent mentionnées au dossier, ce qui évite de devoir rejeter une action pour absence de lien de droit, et de rouvrir un second dossier. Le Tribunal n'a pu cependant procéder ainsi en la présente instance, puisque 9189-0244 Québec Inc. a été radiée d'office à la suite d'une dissolution volontaire le 9 novembre 2012, soit dix mois avant l'institution de la présente action. [ 12 ] Le Tribunal a posé plusieurs questions à M.
Munoz pour tenter de déterminer qui était réellement
partie au contrat. Ce dernier a expliqué que dans le cas de la plantation, toutes les factures de la main-d'œuvre pour la construction de la maison de la rue des Érables avaient été facturées à Matériaux de bâtiment d'avant-garde. Il indique que c'est lui-même personnellement qui a procédé à acheter des arbres, et que la mention M.B.A. n'était présente que pour indiquer l'adresse de livraison. Selon lui, il ne s'agit que d'une seule indication de livraison, qui n'est pas révélatrice de l'identité des parties au contrat. [ 13 ] Le Tribunal a alors demandé à M.
Munoz de lui fournir dans un délai de trente (30) jours une copie des chèques 245 et 247 afin de déterminer qui avait payé les arbres et la plantation. [ 14 ] Monsieur Munoz ayant également indiqué que c'était vraisemblablement la compagnie qui avait acquitté ces frais, il a ajouté avoir par la suite repayé sa compagnie des sommes qu'elle avait déboursées, sans toutefois pouvoir expliquer clairement quel était le but d'une telle opération. Le Tribunal a également demandé à M.
Munoz de lui transmettre, dans un délai de trente (30) jours de l'audition, la preuve du remboursement qu'il aurait fait personnellement à l'entreprise. [ 15 ] Les documents ont été reçus à l'intérieur du délai requis, et ont été acheminés à la Pépinière et à J.P.L. pour commentaires. [ 16 ] Monsieur Munoz a transmis un affidavit de son épouse, Nathalie Bonin, qui explique très bien la situation relativement à la construction de leur maison et à leur façon de procéder.
Le Tribunal accepte cette preuve supplémentaire déposée sous forme d'affidavit et de documents, puisqu'elle est essentielle à la détermination du lien de droit. [ 17 ] Il ressort de la documentation reçue que M. Munoz et Mme Bonin ont décidé d'incorporer une compagnie pour faire des économies dans l'achat de matériaux et services, ce qui est tout à fait légal. Il n'y a par ailleurs aucun doute à entretenir sur le fait que M. Munoz et Mme Bonin ont fait toutes les démarches nécessaires et ont obtenu tous les documents légaux requis pour procéder de cette façon.
C'est ainsi que la compagnie 9189-0244 Québec Inc. a été incorporée en novembre 2007, et qu'elle utilisait également le nom de Matériaux de bâtiments d'avant-garde Inc. [ 18 ] Madame Bonin a déposé des états bancaires démontrant que plusieurs dépôts ont été faits entre 2008 et 2011 au compte de la compagnie. [ 19 ] Il appert par ailleurs que dans les années 2008 à 2011, huit achats ont été effectués à la Pépinière pour l'aménagement de la résidence du chemin des Érables à Rigaud.
Dans son affidavit, Mme Bonin souligne que dans certaines factures, le nom de Matériaux de bâtiments d'avant-garde ou M.B.A. était utilisé, et parfois le nom de M. Munoz apparaissait; le nom de Mme Bonin a également été utilisé une fois. Il est vrai que certaines des factures comprennent une mention du nom de M. Munoz ou de Mme Bonin. On remarque cependant que chacune des factures transmises comprend toujours soit le nom de M.B.A., soit le nom de Matériaux de bâtiments d'avant- garde Inc., en plus du nom de M.
Munoz ou de Mme Bonin, en certaines occasions. [ 20 ] Les deux factures relatives à l'achat des arbres et à la plantation ont été payées par des chèques de la compagnie 9189-0244 Québec Inc. Le fait que cette compagnie appartienne à la conjointe de M. Munoz, et que ce soit celui-ci qui ait en totalité ou en
partie injecté les fonds dans 9189-0244 Québec Inc. ne fait pas en sorte que c'est lui, personnellement, qui a contracté avec la Pépinière. [ 21 ] Monsieur Munoz a choisi de procéder à l'auto-construction de sa maison par la voie d'une compagnie spécialement incorporée à cet effet. Cette façon de procéder est tout à fait légitime, mais elle emporte des conséquences. Le principe de la séparation entre la personnalité juridique d'une personne morale et celle de ses administrateurs ou actionnaires est depuis longtemps reconnu et doit être appliqué.
Ainsi, par exemple, si 9189-0244 Québec Inc. n'avait pas acquitté le compte de la Pépinière, celle-ci n'aurait eu aucun recours pour en réclamer le paiement à M. Munoz ou à Mme Bonin personnellement. [ 22 ] Le Tribunal a consulté l'article 313 de la
Loi sur les sociétés par actions, qui prévoit qu'à compter de la dissolution de la société, ses droits et obligations deviennent ceux de l'actionnaire, qui devient
partie à toute procédure judiciaire à laquelle était
partie la société. [1] Les seuls documents qui se trouvent au dossier, le certificat de dissolution ainsi que l'extrait du Registre des entreprises du Québec, ne démontrent pas si Mme Bonin était la seule actionnaire de 9189-0244 Québec Inc., et si la dissolution de la société a été effectuée en vertu de l'article 312 de la même loi. Même si ces dispositions étaient applicables, ce que le Tribunal ne décide pas, les recours de la société seraient ceux de Mme Bonin et non pas de M. Munoz. [ 23 ] En conséquence, l'action ne peut être accueillie faute de lien de droit entre la Pépinière et M. Munoz. Elle est cependant rejetée sans frais vu les circonstances.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; LE TOUT sans frais. __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.
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