2014 QCCQ 8724, 2014 QCCQ 8724
Opinion
9246-2167 Québec inc. c. Prince 2014 QCCQ 8724 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile »
N° : 200-32-059248-137 DATE : 19 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9246-2167 QUÉBEC INC., 2201, Chemin St-Louis, appartement 702, Québec, district de Québec, G1T 1P9 représenté par Monsieur Gérald Bédard, Demanderesse c./ SÉBASTIEN PRINCE, […] , Boischatel, district de Québec, […] , Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse (9246) réclame du défendeur (Prince) 5 854 $ en répétition d'une
partie de la valeur reconnue à un véhicule lors d'un échange.
Il s'avère que le véhicule avait été lourdement accidenté. [ 2 ] Prince énonce différents motifs de contestation dont: • La valeur du véhicule a été déterminée après examen par 9246; • Bien que n'étant pas le propriétaire initial du véhicule, Prince a dénoncé l'existence d'un dommage par accident sans en connaître la gravité; • Il a signé une déclaration sur l'absence d'accident sur la foi d'une représentation d'une employée de 9246 à l'effet qu'il n'avait pas à déclarer un accident survenu avant qu'il ne devienne propriétaire du véhicule; • 9246 pouvait facilement faire un examen attentif du véhicule et une vérification auprès du CarProof et découvrir l'existence d'un accident et son ampleur.
LES FAITS [ 3 ] En mars 2012, Prince désire acheter un véhicule neuf et se rend à l'établissement de 9246. Le véhicule qu'il propose en échange est alors évalué par 9246 à 13 600 $. Il hésite et ne revient à la charge que le 16 mai 2012.
Le même vendeur lui offre encore, sans examen additionnel, la somme de 13 500 $ malgré le kilométrage accru depuis la première évaluation. [ 4 ] À ce moment, il est possible que Prince ait parlé d'un accident le décrivant comme mineur et d'ampleur inconnue puisque survenu avant qu'il ne soit propriétaire. [ 5 ] Le contrat est signé le 23 mai 2012 pour un prix d'achat de 25 398,95 $ et une valeur d'échange de 14 354 $ afin de payer complètement le solde dû sur l'emprunt bancaire concernant le véhicule offert. [ 6 ] Lors de la livraison, il rencontre une autre préposée de 9246 et il signe, à sa demande, la déclaration [1] se lisant comme suit: « Par les présentes, j'atteste que le véhicule décrit ci-dessus n'a jamais été accidenté et/ou endommagé. » [ 7 ] Il signe cette déclaration tout en pouvant constater qu'il existait une autre phrase immédiatement après qui se lisait comme suit: « Par les présentes, j'atteste que le véhicule décrit ci-dessus a déjà été accidenté et/ou endommagé. _________________________________________ Date de l'accident et/ou de l'événement / Date of accident and/or event
_____________________________________ Montant des dommages / Amount of damages » [ 8 ] Cette deuxième déclaration n'a pas fait l'objet d'une signature. [ 9 ] À l'audience, 9246 est représentée par son président, Monsieur Gérald Bédard. Aucun préposé de cette compagnie n’est toutefois entendu. [ 10 ] Dans les faits, en mars 2010, le véhicule a été affecté lors d'un accident pour une valeur de 12 578 $ tel qu'indiqué au rapport CarProof [2] . [ 11 ] 9246 dépose une évaluation révisée à 8 500 $ du véhicule pour tenir compte de cette information obtenue subséquemment à la transaction.
Le montant de l'indemnité est fixé en fonction du prix obtenu de H. Grégoire St-Eustache qui dénonce l'accident antérieur ayant affecté le véhicle. QUESTIONS EN LITIGE 1 ère question : Le contrat de vente et d'échange est-il affecté par la fausseté de la déclaration de Prince ? 2 ième question: 9246-2167 peut-elle demander une réduction de la valeur d'échange attribuée au véhicule de Prince ?
ANALYSE ET DÉCISION 1 ère question : Le contrat de vente et d'échange est-il affecté par la fausseté de la déclaration de Prince ? [ 12 ] Le recours de 9246 est fondé sur les articles 1401 et 1407 du Code civil du Québec qui se lisent comme suit: 1401. L'erreur d'une partie, provoquée par le dol de l'autre
partie ou à la connaissance de celle-ci, vicie le consentement dans tous les cas où, sans cela, la
partie n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes. 1407. Celui dont le consentement est vicié a le droit de demander la nullité du contrat; en cas d'erreur provoquée par le dol, de crainte ou de lésion, il peut demander, outre la nullité, des dommages-intérêts ou encore, s'il préfère que le contrat soit maintenu, demander une réduction de son obligation équivalente aux dommages-intérêts qu'il eût été justifié de réclamer. [ 13 ] Prince déclare avoir alerté le vendeur sur l'existence d'un accident antérieur dont il ignorait l'ampleur.
L'employé en question n'est pas entendu à l'audience. [ 14 ] La déclaration écrite est faite postérieurement à la détermination de la valeur d'échange puisqu'elle se signe au moment de la livraison du véhicule neuf.
Si elle avait été plus conforme à la réalité connue de Prince, il est possible qu'une révision des éléments du contrat aurait été faite mais la preuve ne révèle pas une telle pratique de la part de 9246. [ 15 ] Le Tribunal ne peut que constater l'inexactitude de la déclaration écrite de Prince, acceptée ou non par la préposée de la demanderesse. [ 16 ] Cela entraîne donc la possibilité pour 9246 de réclamer une réduction de son obligation de reconnaître 13 600 $ comme valeur d'échange si la preuve révèle que le véhicule valait moins et que des dommages ont été causés par la fausse déclaration du consommateur. [ 17 ] Le Tribunal rejoint ainsi les opinions des juges Patrick Leroux, Gérald Laforest et André J.
Brochet dans des dossiers similaires dont notre Cour a été saisie dans le passé [3] . 2 ième question: 9246-2167 peut-elle demander une réduction de la valeur d'échange attribuée au véhicule de Prince ? [ 18 ] Après l'audition, les parties ont échangé avec le Tribunal une série de courriels visant à déterminer le dommage ou la baisse de valeur du véhicule échangé. [ 19 ] Le contrat entre 9246 et Prince est survenu le 22 mai 2012. La vente à H.
Grégoire St-Eustache est faite en octobre 2012 au prix de 13 800 $ sans garantie sur la valeur du Ford Escape transigé (document B attaché au courriel du 2 septembre 2014). [ 20 ] 9246 accepte cependant de reprendre le véhicule lorsque l'accident lui est dénoncé par H. Grégoire St-Eustache. Elle le revend à 9270 2315 Québec inc. lorsqu'elle ferme ses portes. La demanderesse n'a donc plus d'intérêt juridique et 9270 2315 Québec inc. a fait faillite. [ 21 ] Par ailleurs, 9246 ne peut réclamer les dépenses faites sur le véhicule afin de le revendre à un particulier.
Ces réparations sont dans le cours de ses affaires. Les frais de transport et le coût du rapport CarProof ne peuvent être également déduits, car 9246 a accepté de les assumer sans que son obligation légale à ce faire n'ait été démontrée [4] . [ 22 ] La deuxième vente à H. Grégoire St-Eustache au prix de 9 995 $ a lieu le 7 janvier 2013. Cette vente survient un an plus tard et
lors d'une vente de fermeture faite en vrac. [ 23 ] Le Tribunal ne peut donc arriver à la conclusion qu'une perte de valeur est démontrée entre le prix d'échange à 13 600 $ et le montant finalement obtenu de 9 995 $. Il n'est pas non plus évident que cet écart résulte de la survenance d'un accident dont la réparation a été faite adéquatement. L'écart devrait de toute façon être mitigé, car l'évaluateur de 9246 pouvait vérifier facilement l'existence d'un accident antérieur au moment de la vente.
De plus, une fois la vente faite sans garantie à un autre commerçant, la demanderesse a accepté pour des raisons qui lui sont propres, de reprendre le véhicule qu'elle cède ensuite à une autre compagnie maintenant en faillite. [ 24 ] Le jugement sera cependant rendu sans frais judiciaires contre la demanderesse, car le litige origine d'une déclaration inexacte de Prince. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE sans frais judiciaires la réclamation de 9246 2167 Québec inc. __________________________________ JACQUES TREMBLAY, j.c.Q. 9247-2167 Québec Inc. M.
Gérald Bédard 2201, Chemin St-Louis, app. 702 Québec, PQ G1T 1P9 Monsieur Sébastien Prince […] Boischatel, PQ […] Date d’audience : 19 août 2014
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