2022 QCCA 735, 2022 QCCA 735
Opinion
Robert c. PF Résolu Canada inc. 2022 QCCA 735 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010309-216 (155-17-000058-194) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 20 mai 2022 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT SYLVAIN ROBERT Me CLAUDE TARDIF (Rivest, Schmidt)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE PF RÉSOLU CANADA INC. (SCIAGE MISTASSINI) Me CÉCILE FRADETTE (Cain, Lamarre) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATES TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL Me AUDREY JONCAS-BLANCHET (Bernier, Charbonneau)
COMMISSION DES NORMES, DE L'ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL Me ZOÉ BOUDREAULT (Pineault Avocats) En appel d'un jugement rendu le 27 janvier 2021 par l'honorable Sandra Bouchard de la Cour supérieure, district de Roberval. NATURE DE L'APPEL : Administratif (contrôle judiciaire) – Travail (tribunal administratif du travail) (compétence) Greffière-audiencière : Alysson Roussel Salle : 4.33 - Visioconférence AUDITION 9 h 35 Continuation de l’audience du 16 mai 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour; Arrêt; Fin de l’audition.
Alysson Roussel, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelant Sylvain Robert appelle du jugement de la Cour supérieure rendu par l’honorable Sandra Bouchard qui rejette sa demande de pourvoi en contrôle judiciaire de deux décisions du Tribunal administratif du travail (« TAT 1 et 2 ») [1] . [ 2 ] L’appelant a vu sa demande pour une prestation additionnelle rejetée par TAT 1 après avoir été incapable d’établir que celle-ci était en lien avec une récidive, une rechute ou l’aggravation d’une lésion professionnelle antérieure [2] .
[ 3 ] La requête en révision de cette décision a été rejetée par TAT 2 [3] . Devant cette instance, l’appelant plaidait avoir été victime d’une atteinte aux règles de justice naturelle après avoir constaté dans l’intitulé de la décision rendue par TAT 1 le nom d’un assesseur (le Dr Yves Landry), et ce, en dépit du fait que ce dernier n’avait pas siégé lors de l’instruction de l’affaire sans compter que les parties n’avaient pas été avisées de son implication dans le processus décisionnel.
L’appelant contestait aussi l’appréciation de la preuve testimoniale et médicale faite par TAT 1. [ 4 ] Devant la Cour supérieure, les motifs avancés par l’appelant au soutien du contrôle des décisions rendues par TAT 1 et TAT 2 se limitaient à soulever une contravention aux règles de justice naturelle.
Les procédures de l’appelant n’alléguaient donc aucun vice de fond à l’égard de ces deux décisions de sorte que cette conclusion de TAT-2 est demeurée incontestée : [41] En soumettant à TAT-2 que la preuve prépondérante penche nettement en sa faveur – le travailleur a d’ailleurs fait une revue complète des rapports médicaux qui lui apparaissent favorables -, il ressort que le travailleur recherche manifestement une demande à TAT-2 de substituer l’interprétation qu’il préconise plutôt que celle à laquelle en est venu TAT-1.
Or, il n’appartient pas à TAT-2 de substituer son appréciation de la preuve et du droit à celle de TAT-1. [4] [ 5 ] Le même débat s’est transporté en appel lors duquel les violations à l’équité procédurale et le droit d’être entendu ont occupé une bonne
partie de l’argumentaire de l’appelant. Toutefois, ce dernier n’a pas jugé utile de discuter de sa contestation au fond rejetée par TAT 2. De plus, il n’explique pas en quoi l’atteinte alléguée était de nature à influer sur la décision de TAT 1.
Sur ce dernier point, l’appelant se contente d’affirmer que la violation d’une règle de justice naturelle suffit à vicier la décision au fond. *** [ 6 ] Lorsqu’il est question d’un manquement à une règle de justice naturelle ou à l’équité procédurale, « le rôle de la cour de révision en matière d'équité procédurale consiste simplement à déterminer si la procédure suivie était équitable, compte tenu des circonstances particulières de l'affaire » [5] .
Si cette question se pose dans le cadre précis de l’interprétation par le tribunal administratif de sa loi constitutive, la norme de la décision raisonnable trouvera alors application [6] . [ 7 ] En l’espèce, le dossier tel que constitué en appel est lacunaire. Il n’existe aucune preuve qui permet de comprendre comment, quand et qui a désigné l’assesseur dans TAT 1 ni même s’il a été effectivement désigné. [ 8 ] Selon l’
article 50 al. 3 de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail [7] (« LITAT »), au stade de la révision, l’appelant pouvait demander d’être entendu par TAT 2 pour faire la preuve d’un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente (art. 49 al. 1(1) LITAT ). L’appelant n’a pas tenté d’apporter cette preuve. [ 9 ] Nul doute que la façon de faire de TAT 1 dénoncée par l’appelant est préoccupante. Cela dit, les circonstances de ce dossier sont particulières.
L’appelant a eu l’occasion de présenter toute la preuve qu’il souhaitait devant TAT 1 et jamais, dans les procédures devant la Cour supérieure et en appel, ne formule-t-il un reproche à cet égard. [ 10 ] Plus encore, ni lors de son pourvoi en contrôle judiciaire [8] ni devant la Cour [9] , l’appelant n’allègue des erreurs de la nature d’un vice de fond capable de remettre en question les déterminations factuelles de TAT 1, dont la justesse a par ailleurs été reconnue par TAT 2.
La juge Bouchard le note dans son jugement : [40] D’ailleurs, absolument aucune irrégularité de fond de la décision rendue par le TAT-1 n’est soulevée par le demandeur. Cette décision motivée et intelligible est rendue en fonction des éléments de preuve et des arguments présentés. [10] [ 11 ] Règle générale, il y a lieu de retourner un dossier devant l’instance administrative lorsqu’une violation de l’équité procédurale est constatée [11] . Cependant, il peut y avoir des situations où un tel remède s’avère inutile [12] .
À ce sujet, les propos des juges majoritaires dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov valent d'être repris : [140] Lorsque la cour de révision applique la norme de la décision raisonnable au moment d’effectuer un contrôle judiciaire, le choix de la réparation doit être guidé par la raison d’être de l’application de cette norme, y compris le fait pour la cour de révision de reconnaître que le législateur a confié le règlement de l’affaire à un décideur administratif, et non à une cour.
Toutefois, l’examen de la question de la réparation doit aussi être guidé par les préoccupations liées à la bonne administration du système de justice, à la nécessité d’assurer l’accès à la justice et à « la volonté de mettre sur pied un processus décisionnel à la fois rapide et économique qui préside souvent au départ à la création d’un tribunal administratif spécialisé ». [141] Donner effet à ces principes dans le contexte de la réparation signifie que, lorsque la décision contrôlée selon la norme de la décision raisonnable ne peut être confirmée, il conviendra le plus souvent de renvoyer l’affaire au décideur pour qu’il revoie la décision, mais à la lumière cette fois des motifs donnés par la cour.
Quand il revoit sa décision, le décideur peut alors arriver au même résultat ou à un résultat différent. [142] Cependant, s’il convient, en règle générale, que les cours de justice respectent la volonté du législateur de confier l’affaire à un décideur administratif, il y a des situations limitées dans lesquelles le renvoi de l’affaire pour nouvel examen fait échec au souci de résolution rapide et efficace d’une manière telle qu’aucune législature n’aurait pu souhaiter.
L’intention que le décideur administratif tranche l’affaire en première instance ne saurait donner lieu à un va-et-vient interminable de contrôles judiciaires et de nouveaux examens. Le refus de renvoyer l’affaire au décideur peut s’avérer indiqué lorsqu’il devient évident aux yeux de la cour, lors de son contrôle judiciaire, qu’un résultat donné est inévitable, si bien que le renvoi de l’affaire ne servirait à rien .
Les préoccupations concernant les délais, l’équité envers les parties, le besoin urgent de régler le différend, la nature du régime de réglementation donné, la possibilité réelle ou non pour le décideur administratif de se pencher sur la question en litige, les coûts pour les parties et l’utilisation efficace des ressources publiques peuvent aussi influer sur l’exercice par la cour de son pouvoir discrétionnaire de renvoyer l’affaire — tout comme ces facteurs peuvent influer sur l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de casser une décision lacunaire. [13]
[Renvois omis; soulignements et caractères gras ajoutés] [ 12 ] L’appelant a été entendu complètement par la seule personne qui ultimement a rendu la décision.
Non seulement l’appelant ne démontre aucune possibilité raisonnable que l’atteinte dont il se plaint ait pu influer sur l’issue de TAT 1, mais au surplus, il n’existe au dossier aucun indice que cette décision se fonde sur autre chose que la preuve présentée devant cette instance. [ 13 ] Il s’en suit que toute intervention reposerait nécessairement sur des motifs hypothétiques alors que l’appréciation de la preuve faite par TAT 1 n’est pas contestée en appel. [ 14 ] Il faut donc se rendre à l’évidence : le renvoi de l’affaire ne servirait à rien même si la Cour concluait à une violation des règles d’équité procédurale.
Il s’agit bien entendu d’un cas exceptionnel, mais dont le résultat apparaît inéluctable [14] . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 15 ] REJETTE l’appel, sans frais de justice FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
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