2020 QCCQ 9658, 2020 QCCQ 9658
Opinion
Protection de la jeunesse — 207055 2020 QCCQ 9658 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 405-41-003296-170 DATE : LE 4 NOVEMBRE 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, ayant son bureau au [...] ; Demanderesse -et- X Né le [...] 2006 Enfant -et- A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION (article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ____________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (le Directeur) demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue par la soussignée le 24 juillet 2019. [ 2 ] Il allègue que des faits nouveaux significatifs commandent de modifier les mesures de protection applicables. [ 3 ] À cet égard, il suggère de confier le jeune X à son père, d’autoriser des contacts entre le jeune et sa mère, suivant le désir du jeune tout en apportant aide, conseil et assistance à l’adolescent et sa famille jusqu’au 1 er juillet 2021. [ 4 ] Toutes les parties consentent à la demande.
Bilan et analyse [ 5 ] Le 24 juillet 2019, le Tribunal maintient X en famille d’accueil pour quatre mois avant d’autoriser son intégration chez sa mère. [ 6 ] Toutes les parties travaillent pour instaurer une garde partagée entre les parents. [ 7 ] En juillet 2020, lors de la table de révision, le Directeur demande au père et au jeune de faire preuve de patience. Il juge qu’il a encore besoin d’un certain délai avant d’instaurer la garde partagée. [ 8 ] Rapidement, la situation du jeune chez sa mère se dégrade. La mère, qui manque de ressources, doit appeler l’urgence sociale pour tempérer le jeu.
En réaction, le jeune refuse d’adresser la parole à sa mère. Après six jours de ce régime, la mère accepte finalement que le jeune aille vivre chez son père. [ 9 ] Provisoirement, le Tribunal le confie à son père. [ 10 ] Chez son père, le jeune maintient son refus de voir ou parler à sa mère. La mère tente de communiquer avec son fils par le biais des réseaux sociaux, mais ses tentatives demeurent lettre morte. [ 11 ] Le jeune justifie son attitude irrévérencieuse par le fait qu’il doute que sa mère soit l’auteur des messages qu’il reçoit.
Cette justification frise le ridicule. [ 12 ] Au Tribunal, X dit ne pas être prêt à voir sa mère. Avec l’aide du Tribunal, il s’engage à la rencontrer accompagné de la déléguée. [ 13 ] Le père est encore blessé de ce que la mère aurait pu faire ou dire à son garçon. De toute évidence, il faut continuer de travailler la coparentalité avec les parents. [ 14 ] X doit pouvoir apprendre à aimer ses deux parents sans se sentir déchiré et sans avoir à choisir le camp de l’un contre l’autre. [ 15 ] Au Tribunal, le père accepte de tenir la mère informée de l’évolution du jeune à l’école.
La mère devra continuer de prendre des nouvelles de son fils auprès du père. [ 16 ] X doit faire attention à ses comportements à l’école et continuer de rencontrer son psychoéducateur deux fois par semaine. [ 17 ] Le Tribunal espère que la rencontre entre le jeune et sa mère en présence de la déléguée puisse dénouer l’impasse. [ 18 ] La mère se résigne à ce que son fils demeure auprès de son père. Elle mentionne au Tribunal ses différentes craintes : l’encadrement bancal du père, la difficulté pour le père à encourager son fils à voir sa mère, etc.
Elle est ébranlée par l’histoire de son fils aîné qui, une fois confié au père, a coupé tout contact avec elle. Son dernier souhait est que l’histoire se répète. [ 19 ] Le Tribunal partage les appréhensions de la mère. Le Directeur devra demeurer vigilant et présent dans le dossier pour accompagner le jeune dans la reprise de contacts avec sa mère. [ 20 ] Il faut aussi s’assurer que le père offre un encadrement acceptable au jeune qui a tendance à s’acoquiner avec des pairs peu recommandables et négliger son travail scolaire. L’adolescent doit fréquenter l’école assidûment.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE partiellement la demande en révision et en prolongation modifiée; [ 22 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent compromis en vertu de l’article 38 b) 2) Risque sérieux de négligence et 38
c) Mauvais traitements psychologiques de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 23 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 24 juillet 2019; [ 24 ] CONFIE l’enfant au père; [ 25 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’adolescent aient lieu selon entente entre les parties et le désir de l’adolescent; et à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une d’entre elles; [ 26 ] PREND ACTE de l’engagement de l’adolescent à participer à une rencontre avec sa mère et la déléguée afin de rétablir des contacts; [ 27 ] ORDONNE qu’une ou des personnes, œuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille jusqu’à la fin de l’année scolaire en cours, soit j usqu’au 1 er juillet 2021; [ 28 ] CONFIE la situation de l’adolescent au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [1] . ___________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q.
M e Anne-Catherine Vinette Avocate du Directeur de la Protection de la jeunesse M e Marie-Soleil Guérard Avocate de l’enfant M e Catherine Brousseau Avocate de la mère M e Nadine Maltais Avocate du père Date d’audience : 4 novembre 2020
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